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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QGV
RG INITIAL : 22/1344
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMMUNE
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS,(plaidant) Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE (postulant)
DÉFENDERESSE :
Mme [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 janvier 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/1344, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [Q] [B], et à l’encontre de la société Les Constructions [J], désigné M. [Z] [D] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à Bourghelles (Nord).
Suivant ordonnance du 6 juin 2023 (n° RG 23/541), les opérations d’expertise ont été étendues à la société Sobanet et à la société Sibanord.
Suivant ordonnance du 24 avril 2026 (n° RG 26/97), les opérations d’expertise ont été étendues à la société MJS Partners, représentée par Me [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobanet.
Le 6 mars 2026, la société Axa France Iard a assigné Mme [Q] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables en qualité de garant de livraison de l’ouvrage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 31 mars 2026.
A l’audience, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures déposées à l’audience, Mme [B], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Axa France Iard justifie d’un motif légitime de participer aux opérations d’expertise en ce qu’elle s’est portée garant de livraison de l’ouvrage en cause (pièce n°4).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courriel du 6 mars 2026 (pièce n° 24).
Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Axa France Iard.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Axa France Iard, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2023 (RG n° 22/1344),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Axa France Iard, en qualité de garant de livraison, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [B] [Q] communiquera sans délai à la société Axa France Iard, en qualité de garant de livraison, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Axa France Iard, en qualité de garant de livraison, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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