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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 juin 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBD
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 02 Juin 2026
[T] [L]
[H] [L]
[W] [C]
C/
[E] [M]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [L], demeurant 3 rue de l’Abbaye – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
M. [H] [L], demeurant 4 rue Adeline – 14111 LOUVIGNY
M. [W] [C], demeurant 3 rue de l’Abbaye – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [M], ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 17 rue Daguesseau mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Madame [E] [M] une maison à usage d’habitation situé au 17 rue Daguesseau – 59100 Roubaix par contrat du 28 avril 2022, pour un loyer mensuel de 703,48 € et 33,01 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] ont ensuite fait assigner Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] – représentés par leur conseil – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [M] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3687,46 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 70,63 € au titre du commandement de payer, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] indiquent ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement au bénéfice de la locataire.
Bien que convoquée le 26 janvier 2026, par acte de commissaire de justice transformé en procès- verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [M] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 28 avril 2022 contient une clause résolutoire ( article 13 page 9 ( deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2025, pour la somme en principal de 1264,52 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2025.
L’expulsion de Madame [E] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] produisent un décompte démontrant que Madame [E] [M] reste devoir, après soustraction des frais de virement, la somme de 3682,86 € à la date du 30 novembre 2025.
Madame [E] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3682,86 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1264,52 € à compter du commandement de payer (23 septembre 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [E] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C], Madame [E] [M] sera condamnée à leur verser une somme totale de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2022 entre Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] et Madame [E] [M] concernant la maison à usage d’habitation située au 17 rue Daguesseau – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 24 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] à verser à Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] à titre provisionnel la somme de 3682,86 € (décompte arrêté au 30 novembre 2025, incluant une dernière facture de échéance novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 1264,52 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] à payer à Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du loyer décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] à verser à Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [W] [C] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre- greffière, La vice-présidente,
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