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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNIMARK c/ S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2M6Q
RG INITIAL : 24/1875
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. UNIMARK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [D] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1876, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [K] et Mme [E] [P] épouse [K], et à l’encontre de la société Unimark, désigné M. [O] [T] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque MG modèle Marvel R Luxury immatriculé [Immatriculation 1].
Les 29 janvier et 2 février 2026, la société Unimark a assigné la société Saic Motor France, et M. et Mme [K], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la société Saic Motor France et que soit complétée la mission de M. [T] comme suit :
— solliciter auprès de la société Saic Motor France l’intégralité des notes techniques, bulletins, rappels éventuels, programmes de maintenance et historiques de mises à jour logicielles relatifs au modèle MG Marvel R 70 kWh, et plus spécialement au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], depuis sa mise en circulation ;
— dire si les désordres constatés sont susceptibles de résulter d’un défaut de conception, de fabrication ou de paramétrage imputable au constructeur, et d’indiquer le cas échéant la nature de ce ou de ces défauts ;
— rechercher si des campagnes de rappel, notes internes ou modifications techniques ont été décidées ou recommandées par le constructeur en lien avec les dysfonctionnements allégués ;
— donner tout avis utile sur l’éventuelle implication de la société Saic Motor France dans la survenance ou la persistance des désordres.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 mars 2026.
A l’audience, la société Unimark, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Saic Motor France, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suit :
— communiquer à la société Saic Motor France l’ensemble des pièces produites à l’occasion des travaux de l’expertise ordonnée le 28 Janvier 2025 ;
— convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— examiner contradictoirement le véhicule MG Marvel R Luxury immatriculé [Immatriculation 1], qui pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
— établir l’état de conservation et d’usure (kilométrage, notamment) du véhicule et la conformité de son entretien aux prescriptions du constructeur ;
— vérifier si les désordres dénoncés par M. et Mme [K] existent ;
— dire s’ils relèvent de l’usure normale, de malfaçons, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un défaut de fabrication, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de la survenance dudit phénomène ;
— donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;
— dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti ; Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis.
M. et Mme [K], représentés par leur avocat, formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Unimark justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Motor France, les opérations d’expertise en qualité de constructeur du véhicule expertisé.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courriel du 23 janvier 2026 (pièce demanderesse n°9).
La demande sera donc accueillie.
Il y a lieu de prévoir une consignation complémentaire à la charge de la société Unimark et d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport.
Sur les demandes d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la société Unimark et la société Saic Motor France du recueil de l’avis de l’expert sur les extensions de mission qu’ils sollicitent, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Dès lors, en l’état, les demandes d’extension de mission sont rejetées.
Néanmoins, il est souligné que, dans la mission de l’expert, il est d’ores et déjà prévu que M. [T] se prononce sur les désordres allégués du véhicule en cause, la ou leurs causes, détermine à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, et donne son avis les responsabilités envisagées.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’ordonnance commune étant rendue à la demande et dans l’intérêt de la société Unimark, il convient de la condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2025 (RG n° 24/1876),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Motor France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Unimark communiquera sans délai à la société Motor France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Saic Motor France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Unimark à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Rejette en l’état les demandes d’extension de mission formée par la société Unimark et la société Saic Motor France ;
Condamne la société Unimark aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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