Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00589 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D4PX
NAC : 22G
AFFAIRE : [A] [S] C/ [H] [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffière lors des débats,
Madame SAFRA, Greffière lors du délibéré,
en présence de [X] [Z], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie MALRIC-LAROCHE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant substituée par Me MASAROTTO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
M. [H] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant et Me Amandine CAZENAVE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 11 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [S] et Monsieur [H]-[P] [G] ont vécu en concubinage de 1985 à 2021.
De leur relation, sont nés [X] (le [Date naissance 1] 1989) et [M] (le [Date naissance 4] 1993).
Par acte authentique en date du 21 janvier 1991, Madame [S] et Monsieur [G] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 11] (81), au prix de 430.000 francs.
Par acte extra-judiciaire signifié le 21 mars 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [G] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [S] a formulé les demandes suivantes :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties ;
— commettre un juge-commissaire au partage ;
— commettre le président de la [10] afin de désigner tel notaire pour procéder auxdits opérations de partage ;
— constater que l’immeuble indivis situé lieu-dit « [Adresse 8] à [Localité 11], au cadastre sous le numéro [Cadastre 5] section ZV, n’a fait l’objet d’aucune attribution ;
— préalablement aux opérations de partage et pour en permettre le déroulement, à défaut d’accord amiable, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [G] ;
— constater et en tant que de besoin dire et juger que Monsieur [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance de l’immeuble indivis ;
— dire et juger enfin qu’il devra être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de l’indivision de l’ensemble des biens mobiliers acquis sous le régime de l’indivision en ce compris les meubles meublant l’ancien domicile commun et eux indispensables à l’activité professionnelle de Madame [S] ;
— rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis formulée par Monsieur [G] ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation sauf ceux afférents à toutes mauvaises contestations, qui seront laissés à la charge de Monsieur [G] ;
— condamner Monsieur [G] à verser à Madame [S] une juste indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 septembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [G] a formulé les prétentions suivantes :
— ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— attribuer le bien immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] à Monsieur [G], à charge pour lui de régler l’éventuelle soulte mise à sa charge ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser un projet de liquidation et de partage de l’indivision ;
— débouter Madame [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les réserver avec le fond.
La mise en état a été clôturée le 11 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, puis à celle du 3 juin 2025 pour permettre au défendeur de constituer avocat selon les dispositions légales propres à la matière.
Cette formalité a été accomplie, et Monsieur [G] a produit, le 12 mai 2025, des conclusions identiques aux précédentes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la recevabilité des demandes de Madame [S] n’est pas contestée, les parties justifiant de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d’éventuelles demandes indemnitaires.
De plus, il n’est fait état d’aucun jugement ou convention devant conduire à y surseoir.
Par conséquent, le partage de l’indivision existant entre les parties sera ordonné.
Maître [I] [W], notaire à [Localité 12] (31), sera désignée pour y procéder.
Monsieur Michel ATTAL, vice-président au tribunal judiciaire d’ALBI, sera commis pour surveiller ces opérations. Il n’entre en revanche pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner un juge-commissaire, comme le demande étonnamment Madame [S].
Sur les demandes relatives au bien immeuble indivis
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il résulte des déclarations et pièces des parties que la communication entre elles est rompue, et que des doutes sérieux existent quant à l’état actuel réel du bien immeuble indivis.
Si Monsieur [G] produit deux estimations récentes du bien, il reste nécessaire d’objectiver la valeur du bien, ainsi que la responsabilité éventuelle de Monsieur [G] dans sa détérioration depuis qu’il y réside seul.
En outre, en lien avec ce qui précède, et quand bien même les estimations de Monsieur [G] seraient confirmées, ce dernier ne justifie pas, à ce stade, de sa capacité financière pour se voir attribuer le bien immeuble indivis, comme il le sollicite.
Il est donc nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Madame [S] qui la sollicite, sans préjudice de ce qui sera décidé quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans l’attente des résultats de cette mesure, tous les demandes des parties seront réservées, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] et Monsieur [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [W], notaire à [Localité 12] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [F] [R], et à défaut Madame [E] [O] ;
DIT que l’expert judiciaire prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— rechercher la consistance de l’actif commun ;
— évaluer l’actif immobilier à la date la plus proche du partage, références à l’appui et proposer une mise à prix en cas de licitation ;
— préciser la valeur locative des biens immeubles et fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— évaluer le mobilier ;
— évaluer le passif commun ;
— évaluer les créances éventuelles entre les parties ;
— rechercher si le patrimoine commun est aisément partageable et dans l’affirmative déterminer les lots ;
— rechercher si, dans la gestion de l’indivision, les parties ont assuré la charge financière de dépenses utiles et fournir les éléments permettant de calculer le dédommagement auquel elles ont éventuellement droit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— d’une manière générale, fournir, tous les éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, soit informer les parties, au cours d’une ultime réunion, du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, soit soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à deux mille (2.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Madame [S] devra consigner cette provision par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai de deux mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert un délai de quatre mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
En tout état de cause :
RESERVE toutes les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Entretien
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Insulte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Cantal ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Discours
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.