Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 23/07761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/07761 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF55
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07761 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF55
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Juin 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Société KRAVAG ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand, inscrite au Registre du Commerce de HAMBURG sous le n° HRB 64830, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DÉFENDERESSES :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS -BCF
Actuellement [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
Société ACM IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 89
Intervenant volontaire
****
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25 septembre 2023, la société de droit allemand KRAVAG ALLEGEMEINE Versicherungs-AG a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société ACM IARD pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par le véhicule de son assurée.
La société ACM IARD et Mme [B] [N] intervenante volontaire à la procédure a fait citer le Bureau Central Français devant la première chambre civile du tribunal de céans le 13 mars 2024 pour jonction avec la procédure principale et condamnation solidaire avec la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs-AG de divers montants.
La procédure enregistrée sous numéro RG 24/2426 a été jointe à la présente procédure par mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives la société KRAVAG ALLEGEMEINE Versicherungs-AG demande au tribunal de :
Condamner la société ACM IARD, assureur de Mme [B] [N] au paiement, outre les entiers frais et dépens :
— D’une indemnité de 10 064,49 € au titre du préjudice subi sur le véhicule de Mme [D] [C] son assurée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la première mise en demeure, subsidiairement du 1er juin 2023, date de la seconde mise en demeure,
— De la somme de 477,68 € en remboursement de la facture d’honoraires de la société CAREXPERT du 20 octobre 2022,
— De la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— De la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives la SA ACM IARD et Mme [B] [N], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
« Sur la demande principale :
JUGER que Madame [C] [M] a commis une faute de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation à la suite de l’accident du 28 septembre 2022 à [Localité 11]
En conséquence,
DEBOUTER la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG, subrogée dans ses droits, de l’intégralité de sa demande, fins et conclusions
CONDAMNER la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux frais et dépens de la demande principale .
Sur l’intervention de Madame [N] [B] et la demande reconventionnelle de la SA ACM IARD :
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] [B] est intégral, suite à l’accident de la circulation qui s’est produit le 28 septembre 2022 à [Localité 11]
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à Madame [N] [B] la somme de 1.746,35 € au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts de droit à compter de la sommation du 25 avril 2023
CONDAMNER solidairement la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à Madame [N] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter des conclusions du 28 février 2024
CONDAMNER solidairement la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à la SA ACM IARD la somme de 108,50 € augmentée des intérêts de droit à compter de la sommation du 25 avril 2023
CONDAMNER solidairement la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) aux dépens de la demande reconventionnelle et de l’intervention volontaire de Madame [N] [B]
CONDAMNER solidairement la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à la SA ACM IARD une somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC. "
Aux termes de ses conclusions récapitulatives Le Bureau Central Français demande au tribunal de :
Débouter Mme [B] [N] et la SA ACM IARD de toutes leurs demandes,
Débouter Mme [B] [N] et la SA ACM IARD de toutes demandes relatives aux frais et dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal, statuant en juge unique, à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Un accident de la circulation s’est produit le 28 septembre 2022 à [Localité 11] entre le véhicule conduit par Mme [M] [C] assuré auprès de la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et celui de Mme [B] [N] assuré auprès des ACM.
L’assureur de Mme [M] [C] exerce son recours contre l’assureur de Mme [B] [N] faisant valoir que cette dernière est entièrement responsable de l’accident puisqu’elle a refusé la priorité à Mme [M] [C] et qu’elle a indemnisé son assurée du préjudice matériel subi par son véhicule.
Les ACM et Mme [B] [N] soutiennent que Mme [M] [C] circulait sur la voie de circulation de gauche ouverte à Mme [B] [N] au moment où elle négociait un virage vers la droite.
A titre liminaire
L’article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties de l’application de la loi de 1985.
Les dommages allégués sont effectivement survenus à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur sur une voie ouverte à la circulation.
Il sera donc fait application du régime d’indemnisation prévu par ladite loi.
Par ailleurs, il est rappelé aux parties que, conformément à son intitulé, la loi du 5 juillet 1985 pose un régime « d’indemnisation » et non un régime de « responsabilité ». Toute discussion autour d’un « partage de responsabilité » est en conséquence sans intérêt pour l’appréciation du présent litige. L’indemnisation d’un conducteur victime étant indifférent de la faute de l’autre.
1. Sur la demande principale
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur à pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
La faute du conducteur exclut ou limite son droit à indemnisation, en fonction de sa gravité, lorsque cette faute présente un lien de causalité avec son dommage. L’appréciation de la faute du conducteur s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
La faute étant un fait juridique, la preuve de celle-ci peut être apportée par tout moyen, conformément à l’article 1358 du Code civil. Si le constat amiable est certes un élément déterminant dans l’appréciation des circonstances de l’accident, elle ne saurait s’y résumer et des témoignages ou tout autre élément de nature à éclairer le tribunal sont valables.
En l’espèce Mme [C] circulait sur la [Adresse 13] [Localité 11]. Mme [N] quant elle circulait sur la [Adresse 15] qui est perpendiculaire à la [Adresse 12].
Le 28 septembre 2022, le jour de l’accident, des travaux sur le côté droit de la chaussée de la [Adresse 12], dans le sens de circulation de Mme [C] imposait au conducteur circulant sur cette voie de s’assurer que la voie de gauche était libre avant de se déporter.
Mme [N] circulant dans la [Adresse 15] et arrivée au croisement avec la [Adresse 12] était prioritaire sur les voitures venant de sa gauche mais aussi sur sa voie de circulation. Elle a effectué un virage à droite pour entrer sur la [Adresse 12].
Les deux véhicules se sont percutés sur la [Adresse 12].
Il ressort des photos versées aux débats par les parties que pour s’insérer sur la [Adresse 12] Mme [N] devait croiser le trottoir de cette rue ainsi que la piste cyclable qui s’y trouvait, Mme [N] devait vérifier qu’aucun cycliste ou piéton ne traversait ces voies. Mme [N] s’est donc engagée sur sa voie de circulation tandis que Mme [C], se déportait sur sa gauche pour éviter la zone de chantier présente sur sa voie de circulation. Mme [C] devait s’assurer non seulement qu’aucun véhicule ne circulait dans le sens inverse mais aussi qu’aucun obstacle empêchait son dépassement et donc céder la priorité à Mme [N] sortant de la [Adresse 14].
Les photographies produites démontrent également que le choc entre les deux véhicules a eu lieu sur le côté gauche du véhicule de Mme [C] au niveau de la porte du conductteur et sur tout le côté et sur l’avant gauche du véhicule de Mme [N] sous le bloc optique.
La zone d’impact entre les deux véhicules permet de déduire que Mme [C] avait déjà débuté sa manœuvre sans s’assurer que la voie de gauche était libre au moment où Mme [N] a entamé son virage à droite, bénéficiant de la priorité, et l’a percutée sans que Mme [N] puisse éviter le choc.
Contrairement à ce que Mme [C] a pu déclarer, aucun panneau Cédez le Passage n’imposait à Mme [N] de lui laisser la priorité.
En s’abstenant de vérifier si aucun véhicule ne l’empêchait de se déporter sur la voie de gauche, Mme [C] a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage matériel exclusive de son droit à indemnisation.
La société demanderesse, assureur de Mme [C] sera par conséquent déboutée de ses fins, prétentions et moyens.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N]
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, le véhicule conduit par Mme [N] a subi des dommages lors de l’accident dans lequel il a été impliqué le 28 septembre 2022.
Mme [C] étant déclarée entièrement responsable de l’accident, le droit à indemnisation de Mme [N] est intégral.
Le 14 octobre 2022 M. [V] [U], expert, a évalué les dommages subis par le véhicule de Mme [N] à la somme de 1 721,35 € avec une immobilisation d’un jour pour réaliser les réparations nécessaires.
Mme [N] évalue le préjudice qui en résulte à 25 euros supplémentaires.
Or, il ressort de la demande d’indemnisation formulée le 25 avril 2023 par la société ACM IARD que l’immobilisation du véhicule a été évaluée à 10 €. Mme [N] produit aucun élément ne justifiant que l’immobilisation de son véhicule lui cause un préjudice évalué à 25 € qui sera par conséquent réduit à la somme de 10 €.
Mme [N], ne bénéficiant pas d’une garantie dommage auprès de la société ACM IARD est par conséquent bien fondée à demander l’indemnisation de son préjudice justement évalué à la somme de 1731,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, le courrier du 25 avril 2023 rédigé par les ACM IARD ne pouvant être analysé comme une mise en demeure ou une sommation.
Mme [N] argue que la mauvaise foi de Mme [C] et de son assureur la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG, lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 1 000 €.
La mauvaise foi de Mme [C] est caractérisée par ses déclarations mensongères.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de Mme [N].
3. Sur la demande reconventionnelle des ACM IARD
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce le véhicule de Mme [N] assurée par les ACM IARD a subi des dommages lors de l’accident du 28 septembre 2022.
Le 14 octobre 2022, M. [V], expert, a évalué les dommages présents sur ledit véhicule.
Les ACM IARD sollicitent la condamnation solidaire de la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et du Bureau Central Français au paiement de la somme de 108,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023.
Les ACM IARD produisent la note d’honoraires du CABINET CASTEROT EXPERTISE qui a réalisée l’évaluation des dommages de Mme [N].
Au vu de la faute de Mme [C], la SA ACM IARD est bien fondée à demander l’indemnisation de son préjudice .
De plus le courrier émis par les ACM IARD dont la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG a été destinataire ne peut s’analyser comme une mise en demeure de payer. Elle sera déboutée sur ce point.
Par conséquent, la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français seront condamnés solidairement à payer à la société ACM IARD la somme de 108,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
5. Sur les autres demandes
La société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG succombant sera condamnée solidairement avec le Bureau Central Français aux entiers frais et dépens de l’instance ; en revanche elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français seront solidairement condamnés à payer à la SA ACM IARD la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire en premier ressort,
JUGE que Mme [M] [C] a commis une faute de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation à la suite de l’accident survenu le 28 septembre 2022 [Adresse 13] [Localité 11] et que le droit à indemnisation de Mme [B] [N] est intégral ;
En conséquence,
DEBOUTE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG de ses demandes ;
CONDAMNE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français solidairement à payer à la SA ACM IARD la somme de 108,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français solidairement à payer à Mme [B] [N] la somme de 1731,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à la SA ACM IARD ;
CONDAMNE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français solidairement à payer à Mme [B] [N] la somme de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et la SA ACM IARD solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société KRAVAG ALLGEMEINE Versicherungs – AG et le Bureau Central Français à payer solidairement à la SA ACM IARD la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Compétence d'attribution
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Créance
- Orange ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Dette
- Conciliation ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Tentative ·
- Commission départementale ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Consignation ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Vanne ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Limites ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Vices ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.