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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 22/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 22/06581 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WO6I
N° de Minute : 25/00535
S.A. CIC OUEST
Immatriculée au RCS de Nantes sous le N°855 801 072
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Léon DAYAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0423
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre du 17 juin 2008, le CIC OUEST a consenti à la SARL JSL MENUISERIE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 150.000,00 € au taux d’intérêt de 5,47 %, afin de financer l’achat d’un fonds de commerce.
Ce prêt était retracé sous le numéro 30047 14030 000200948 03 ( ci-après prêt 03). Il était amortissable en 84 mensualités de 2.153,37 € (soit pendant sept ans).
Ce prêt était notammant garanti par le cautionnement de Monsieur [D] [J] , pour un montant de 18.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois (soit pendant neuf ans).
L’article 7.1 « Cautionnement Solidaire Personnes Physiques » en pages 4 et 5 des conditions générales dudit prêt indiquait : « La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.[…]
La caution est engagée pour le montant et la durée indiqués aux conditions particulières du cautionnement de la présente convention.[…] Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède ça signature.[..]
Pour obtenir ce paiement, la banque peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles présents et à venir de la caution. [..]
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de 5 points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».
Monsieur [D] [J] apposait sa signature précédée de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution solidaire de la SARL JSL MENUISERIE, dans la limite de la somme de 18.000,00 € (dix-huit mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL JSL MENSUISERIE n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL JSL MENSUISERIE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL JSL MENSUISERIE ».
Par acte sous seing privé du 11 février 2010, Monsieur [D] [J] se portait caution solidaire à la garantie de tous les engagements de la SARL JSL MENUISERIE pour la somme de 39.000,00 € pour une durée de 5 ans.Monsieur [D] [J] apposait sa signature précédée de la mention suivante : « En me portant caution de la SARL JSL MENUISERIE, dans la limite de la somme de 39.000,00 € (trente-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL JSL MENUISERIE n’y satisfait pas lui-même.En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL JSL MENUISERIE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL JSL MENUISERIE ».
L’article 1 « Portée du cautionnement solidaire » indiquait : « La caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.Dans la limite en montant de son engagement la caution est tenue à ce paiement sans que la Banque ait :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.
Pour obtenir ce paiement, le prêteur peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles présents et à venir de la caution ».
L’article 4 « Limite en montant et durée du cautionnement » indiquait :
« La caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard afférents aux engagements garantis, aux conditions et taux applicables auxdits engagements convenus entre la banque et le cautionné et indiqués dans le contrat principal. Ce montant est précisé par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature. La caution déclare avoir parfaite conscience de ce que ces taux et conditions sont susceptibles d’évolutions en fonction notamment de la nature, des dates d’octroi, des modalités d’utilisation et de la durée des différents concours consentis par la banque au cautionné, et ne peuvent donc être définitivement chiffrés à ce jour ».
L’article 6 “Durée-cessation du cautionnement” indiquait :
“Le cautionnement cessera à la date d’échéance indiquée en page 1 du présent acte. Toutefois la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque [ …] ou par lettre remise […] contre récépissé. La révocation prendra effet à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre. La caution restera tenue vis-à-vis de la banque jusqu’à l’échéance indiquée en page 1 au remboursement intégral et définitif de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à la date d’effet de la révocation, y compris de ceux dont les échéances et l’exigibilité seront postérieures.”
L’article 7 « Mise en jeu du cautionnement » précisait :
« En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL JSL MENUISERIE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2011, le CIC OUEST a déclaré sa créance à hauteur de 99.164,01 euros au titre du prêt 03. Cette créance a été admise le 15 décembre 2011 à hauteur de 94.370,05 euros par le juge commissaire.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JSL MENUISERIE.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Vannes, la société BANQUE CIC OUEST n’ayant pas recouvré sa créance.
Par courriers recommandés en date des 13 août 2019 et 22 mars 2022, la société BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [D] [J] d’avoir à lui régler la somme principale de 57.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société JSL MENUISERIE.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 juin 2022, la banque CIC Ouest a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1103 et 1343-2 du code civil :
* de condamner Monsieur [D] [J], en sa qualité de caution solidaire de la sarl JSL Menuiserie, à lui payer la somme de 57.000 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt 300471403000020094803 correspondant au plafond de ses deux engagements des 17 juin 2008 et 11 février 2010,
* d’ordonner la capitalisation des intérêts,
* de condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 9 février 2023, Monsieur [D] [J] a demandé au tribunal au visa notamment des articles 2311 ( 2034 ancien) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil et de l’article L313-12 du code monétaire et financier de :
In limine litis :
* de juger forclose l’action de la banque CIC Ouest au regard de l’acquisition de la forclusion conventionnelle et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la banque CIC Ouest à son encontre,
* de juger prescrite l’action de la banque CIC Ouest engagée sur le fondement de l’acte de cautionnement en date du 11 février 2010 et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la banque CIC Ouest à son encontre sur la base de cet acte de cautionnement,
Sur le fond :
* de prononcer la nullité du cautionnement en date du 17 juin 2008 en raison de l’absence d’informations données par la banque à la caution sur la garantie OSEO,
* de constater le manquement de la banque CIC Ouest à son devoir de mise en garde de la caution sur la situation financière du cautionné au moment de la signature du deuxième cautionnement en date du 11 février 2010,
en conséquence,
* de juger que la banque CIC Ouest sera déchue de son droit de créancier contre Monsieur [D] [J] et de condamner la banque CIC Ouest à lui payer la somme de 39.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de cautionnement du 11 février 2010,
* d’ordonner en cas de condamnation prononcée à son encontre la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par les parties l’une envers l’autre;
en tout état de cause,
* de condamner la banque CIC Ouest à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par décision en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2023 pour régularisation des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état relatives aux fins de non recevoir soulevées par le défendeur.
Par conclusions d’incident adressées aux juges et président du tribunal en date du 16 février 2023, Monsieur [D] [J] a demandé au tribunal au visa notamment des articles 2311 ( 2034 ancien) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil :
* de juger forclose l’action de la banque CIC Ouest au regard de l’acquisition de la forclusion conventionnelle et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la banque CIC Ouest à son encontre,
* de juger prescrite l’action de la banque CIC Ouest engagée sur le fondement de l’acte de cautionnement en date du 11 février 2010 et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la banque CIC Ouest à son encontre sur la base de cet acte de cautionnement,
* de condamner la banque CIC Ouest à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré Monsieur [D] [J] irrecevable en ses fins de non recevoir adressées au tribunal et non au juge de la mise en état,
— débouté la banque CIC Ouest et Monsieur [D] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 pour les conclusions de Monsieur [D] [J] , ou à défaut pour les conclusions de la banque CIC Ouest en réponse aux conclusions au fond de Monsieur [D] [J] en date du 9 février 2023.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [J] a repris l’intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions du 16 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025, le CIC OUEST a conclu au rejet des deux fins de non recevoir et a sollicité la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2025 et la décision du juge de la mise en état a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la forclusion conventionnelle
En application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la date limite d’un cautionnement ne désigne, sauf stipulation expresse contraire, que le terme de l’obligation de couverture et non celui de l’obligation de paiement : à compter de la date limite du cautionnement, le défendeur ne cautionne plus les dettes nées postérieurement, mais reste tenu de celles nées antérieurement.
En l’espèce, force est de constater que les deux actes de cautionnement susvisés ne contiennent pas de dispositions expresses et non équivoques qui limiteraient l’obligation de paiement à la date limite fixée pour les cautionnements, soit le 17 juin 2017 au titre du cautionnement du 17 juin 2008 et le 11 février 2015 au titre du cautionnement du 11 février 2010, ces dates devant par conséquent s’entendre comme les dates limites de l’obligation de couverture de la caution.
Il en ressort que la demande en paiement de la banque au titre des deux cautionnements, qui s’applique à une dette née antérieurement aux dates susvisées, est recevable.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion sera par conséquent rejetée.
II- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque sur le fondement de l’acte de cautionnement en date du 11 février 2010
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est à celui qui se prévaut de la prescription d’apporter la preuve de la date de son point de départ.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en paiement de la banque court à compter de l’exigibilité de la dette, qui correspond à la dernière échéance impayée.
La déclaration de créance interrompt la prescription de l’action du prêteur jusqu’à la clôture de la procédure collective, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL JSL MENUISERIE ouverte devant le tribunal de commerce de Vannes, la banque a déclaré sa créance de 99.164,01 euros au titre du prêt 03 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2011. Cette créance a été admise le 15 décembre 2011 à hauteur de 94.370,05 euros par le juge commissaire, l’état des créances étant publié au BODACC le 27 décembre 2011. En l’absence de recours de Monsieur [D] [J] contre l’état de créances, celui-ci lui est opposable.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JSL MENUISERIE.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Vannes.
Il s’en suit que la prescription quinquennale de l’action en paiement a été interrompue le 13 juillet 2011 et a repris le 14 novembre 2018.
L’action en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été engagée le 14 juin 2022, soit avant le 14 novembre 2023, cette action n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
III – Sur les demandes relatives aux frais de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles qui seront tranchées dans le cadre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non -recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par Monsieur [D] [J],
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 18 Novembre 2025 à 11h00 pour les conclusions au fond en réplique du CIC OUEST , Monsieur [D] [J] ayant conclu au fond le 9 février 2023.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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