Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02656 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2N
AFFAIRE :
M. [M] [C] (Me Natacha MONTHEIL)
C/
M. [P] [D] (Me Thomas MENESTRIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 06 Août 1968 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [O] épouse [C]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 12 Décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas MENESTRIER du Cabinet MENESTRIER Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
Madame [B]-[L] [X] épouse [D]
née le 13 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas MENESTRIER du Cabinet MENESTRIER Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] sont propriétaires du premier étage d’une maison sise [Adresse 1]. Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] sont propriétaires du rez-de-chaussée.
Les parties sont entrées en négociations, ayant pour objet l’éventuelle vente par Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de leur propriété du premier étage à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D].
Par acte notarié du 1er avril 2022, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ont consenti à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] une promesse unilatérale de vente portant sur le bien, promesse stipulant une indemnité d’immobilisation à hauteur de 20 500€.
La vente du bien n’est pas intervenue.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ont assigné Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 20 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, au visa des articles 1103, 1121, 1231, 1583 du code civil, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] sollicitent de voir :
A titre principal :
— condamner Monsieur et Madame [D] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 41 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur et Madame [D] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 20 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur et Madame [D] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur et Madame [D] à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Natacha MONTHEIL sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions des Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1253 et 1353 du code civil, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] sollicitent de voir :
I) Sur la demande formée par Monsieur et Madame [C] :
A titre principal :
— débouter Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] à hauteur de 9 500 € TTC ;
— débouter Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] pour le surplus;
II) Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame [D] :
— condamner Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] la somme de 9 500€ à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— interdire à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] d’installer un quelconque élément visuel à destination des potentiels acquéreurs de l’appartement de Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ou d’entrer en contact avec eux ;
— juger que Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ont un droit de passage sur la propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C], uniquement afin d’accéder au local technique comportant les compteurs de la maison et en conséquence ;
— condamner Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] à donner un jeu de clés dudit local technique à charge d’être restitué lors de leur départ des lieux après la vente de l’appartement ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] au versement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025. L’audience a été fixée au 4 décembre 2025.
A compter du 26 novembre 2025, tant Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] que Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ont notifié de nouvelles conclusions.
A l’audience du 4 décembre 2025, sur le siège et avant l’ouverture des débats sur le fond, le Tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité d’immobilisation :
Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] sollicitent à titre principal la somme de 41 500€, sur le fondement d’une offre d’achat formée par Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] par courrier du 2 mars 2022. Ce courrier propose effectivement que l’offre d’achat des défendeurs soit assortie d’une indemnité d’immobilisation de 41 500€ en cas de non-réalisation de la vente.
Toutefois, il convient de rappeler que n’ont valeur de loi pour les parties, en droit français, que les contrats, c’est à dire des accords de volonté de toutes les parties. Une offre ne constitue qu’une manifestation unilatérale de volonté. Pour qu’une offre devienne un contrat, il faut qu’elle soit acceptée, intégralement dans les mêmes termes, par l’autre partie.
Or, en l’espèce, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne démontrent pas avoir accepté l’offre du 2 mars 2022. Un acte notarié portant promesse de vente a bien été signé entre les parties le 1er avril 2022, mais il n’est pas conforme aux termes de l’offre du 2 mars 2022 : l’indemnité d’immobilisation stipulée y est de 20 500€ et non pas de 41 500€ comme proposé dans l’offre du 2 mars 2022.
Puisque Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne démontrent pas avoir accepté l’offre du 2 mars 2022, cette offre est dépourvue de valeur contractuelle. Elle n’a donc pas de force obligatoire à l’égard de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D].
S’agissant du contrat du 1er avril 2022, il a bien valeur obligatoire entre les parties. Il prévoit le versement à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de la somme de 20 500€ par Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] en cas de non-réalisation de la vente.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne démontrent pas un manquement de leur part. Il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve par les défendeurs. Le contrat stipule en effet que l’indemnité d’immobilisation sera due par principe à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C]. Pour s’exonérer de l’obligation de paiement, c’est à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D], au terme du contrat (pages 9 et 10 du contrat) de rapporter la preuve d’une cause exonératoire du paiement, ces causes étant stipulées en page 10. Or, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D], dans leurs conclusions devant le Tribunal, n’invoquent la survenance d’aucune des causes leur permettant de s’exonérer du paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Aussi, dès lors qu’il est constant par ailleurs que la vente du bien immobilier n’est pas intervenue entre les parties, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] sont solidairement redevables à l’endroit de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ensemble de la somme de 20 500€.
Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] sollicitent qu’il soit déduit de l’éventuelle créance de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] les sommes de 10 000€ et 1 000€ qui ont été versées à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C]. Toutefois, ces derniers démontrent que la somme de 10 000€ correspond à une vente de meubles meublants entre les parties (pièce n°6 en demande). En revanche, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] démontrent avoir versé à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] la somme de 1 000€, sur laquelle ces derniers ne s’expliquent pas. Il convient donc de retenir que la somme de 1 000€ est venue en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] la somme de 19 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le trouble anormal de voisinage :
1) Sur l’indemnisation :
L’article 1253 du code civil dispose : « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] démontrent qu’à la date du 3 août 2024, date d’un constat d’huissier réalisé à leur demande, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] avaient apposé un panneau sur l’extérieur du balcon de leur propriété (sise au dessus de celle de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D]) indiquant : « votre attention : merci de me contacter avant achat dessous », suivi d’un numéro de téléphone portable.
Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne contestent pas l’apposition de ce panneau sur leur balcon. Ils indiquent que cette pose était destinée à informer les acquéreurs éventuels de l’appartement de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de l’existence, entre les parties au présent litige, d’un conflit relatif à l’exigibilité des factures d’eau.
Or, non seulement Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne démontrent pas cette dernière affirmation mais au surplus, il apparaît qu’en procédant ainsi, ils ont troublé la jouissance paisible, par Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D], de leur bien immobilier sis immédiatement en dessous. La pose d’un tel panneau ne saurait être considérée comme un « inconvénient normal de voisinage ».
Aussi, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] sont responsables de plein droit du trouble causé. Celui-ci est caractérisé par la seule matérialité des faits : la jouissance de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de leur bien, et notamment la possibilité de le mettre en vente paisiblement, a été atteinte.
Toutefois, il convient de relever que la période durant laquelle ce panneau a été présent n’est pas établie par les pièces versées aux débats. Le préjudice est donc non démontré quant à sa durée en dehors du mois d’août 2024.
Pour le surplus, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] allèguent des coupures électriques volontairement provoquées par Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], qui auraient un accès au compteur électrique, ainsi que le fait que Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] profèrerait des insultes et des menaces lors des visites du bien par une agence immobilière. S’agissant des coupures d’électricité, le constat de commissaire de justice réalisé le 3 août 2024 établit en effet que l’appartement de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] est privé d’électricité alors que « les disjoncteurs différentiels du tableau électrique installés dans leur appartement ne sont pas disjonctés ».
Toutefois, comme le font valoir les Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], le commissaire de justice n’étant pas un technicien, ce seul constat réalisé au sein du logement des défendeurs ne saurait suffire à établir la preuve que la cause du dysfonctionnement serait située au sein du logement de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
La preuve du trouble anormal de voisinage s’agissant de l’électricité est donc insuffisamment rapportée.
S’agissant des insultes et menaces, les défendeurs ne versent aux débats aucun témoignage (agent immobilier, visiteurs intéressés par l’acquisition) ni constat de commissaire de justice permettant d’établir ces comportements qui auraient émané, selon leurs allégations, de Monsieur [M] [C]. La preuve est donc également insuffisamment rapportée.
Le préjudice est donc limité à la pose du panneau à destination des acquéreurs potentiel. La présence de panneau n’est prouvée qu’en août 2024.
Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ensemble la somme de 1 000€ au titre du préjudice de jouissance subi du chef du trouble anormal de voisinage.
§2) Sur l’interdiction d’affichage et d’entrée en contact avec les acquéreurs potentiels :
Il est constant en jurisprudence que, quelque soit le régime de responsabilité ou de garantie, celui qui est tenu d’indemniser un dommage peut être condamné à le faire par équivalent, c’est à dire par la condamnation au paiement de dommages-intérêts, ou à le faire en nature, c’est à dire sous la forme d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui vise autant à la cessation de l’illicite qu’à la compensation de la perte.
En l’espèce, il a été retenu plus haut que Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] causent à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] un trouble anormal de voisinage matérialisé par la pose d’un panneau destiné aux acquéreurs potentiels du bien des défendeurs, panneau invitant ces acquéreurs à entrer en contact téléphonique avec Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
Il y a donc là un dommage causé de manière illicite à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] par Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
Outre l’indemnisation de ce dommage pour le passé, à laquelle il a été procédé plus haut, il convient de faire cesser pour l’avenir cette action illicite afin que soit intégralement réparé le dommage des défendeurs.
Il convient donc d’interdire à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] d’installer un quelconque élément visuel à destination des potentiels acquéreurs de l’appartement de Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ou d’entrer en contact avec ces éventuels acquéreurs.
§3) Sur le droit de passage de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] sur la propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] et sur le jeu de clefs :
L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
La constitution d’un « droit de passage » au sein du bien immobilier de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], au bénéfice des défendeurs ou du fonds propriété des défendeurs, constituerait un droit réel venant grever la propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C]. Un tel droit porterait atteinte à leur droit de propriété. Il n’entre pas dans les pouvoirs du présent Tribunal de porter ainsi atteinte au droit de propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], en l’absence de tout fondement juridique pour la création d’un tel droit de passage.
Au surplus, les défendeurs semblent fonder cette prétention sur l’affirmation matérielle selon laquelle Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] auraient « coupé l’électricité » à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] à plusieurs reprises, profitant, selon les dire des défendeurs, de ce que le compteur électrique général se trouve chez Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C]. Or, il a été relevé plus haut que cette affirmation n’est pas suffisamment établie.
Dès lors, non seulement, en l’absence de tout fondement légal ou contractuel, les défendeurs sont mal fondés à solliciter qu’il soit porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C]. Ils sont déboutés de leur prétention de ce chef.
S’agissant de la remise d’un jeu de clef, deux observations doivent être faites. D’une part, cette prétention n’apparaît pas autonome du droit de passage précédemment rejeté : si Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] souhaitent un jeu de clefs, c’est bien pour exercer matériellement le droit de passage évoqué. D’autre part, comme précédemment, les défendeurs ne démontrent pas les faits censés soutenir cette prétention, à savoir la coupure d’électricité survenue à de multiples reprises du chef de l’action ou de l’inaction de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
Cette prétention sera également rejetée.
Sur les dommages-intérêts sollicités par Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] :
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] font valoir qu’ils ont subi l’immobilisation de leur bien, la perte de chance d’acquérir un autre bien puisque le projet de vente à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] a échoué, ainsi qu’un préjudice consistant en la souscription d’un crédit à la consommation en vue de l’aménagement du nouveau logement de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
Toutefois, il convient de rappeler que les parties, et donc notamment Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], ont signé ensemble un contrat : la promesse de vente du 1er avril 2022. Ce contrat a prévu une « certaine somme à titre de dommage-intérêts » pour le cas où la vente n’interviendrait pas : le versement à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] par Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de la somme de 20 500€, déjà évoquée plus haut. Les défendeurs sont déjà condamnés par le présent jugement à payer cette somme (déduction faite de leur paiement de 1 000€).
Par application de l’article 1231-5 sus-cité, Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C], en signant le contrat, se sont donc interdits à eux-même de réclamer, en cas d’échec de la vente, une somme plus élevée que celle de 20 500€. Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ne peuvent pas réclamer l’indemnisation d’autres préjudices : le contrat a prévu le versement de 20 500€ et pas davantage. Si Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] souhaitaient être indemnisés davantage, il leur appartenait de faire figurer d’autres clauses d’indemnisation au sein du contrat. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 15 000€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ensemble du litige a été causé par le fait que, de manière inexpliquée, les défendeurs n’ont pas procédé à l’acquisition du bien immobilier de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] tout en refusant de payer spontanément l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte. L’absence d’explication des défendeurs est d’autant plus frappante que Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] produisent aux débats un message des défendeurs au sein desquels ceux-ci déclarent avoir gagné la somme de 368 000€ sur un site de paris en ligne. L’absence de paiement spontanné par les défendeurs de ce qu’ils devaient, et ce depuis 2022, apparaît comme la cause de la dégradation des relations des parties et comme l’origine de l’ensemble du litige.
Aussi, malgré les condamnations réciproques entre les parties, il convient de relever que les condamnations financières dont font l’objet les défendeurs sont plus élevées que celles dont font l’objet Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C].
Les défendeurs seront donc considérés comme partie perdante du présent litige.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Natacha MONTHEIL, avocate de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de recouvrer directement contre Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 a été rejetée par le Tribunal sur le siège, à l’audience du 4 décembre 2025, avant l’ouverture des débats sur le fond ;
RAPPELLE que les conclusions des parties postérieures au 19 juin 2025 ont été déclarées irrecevables ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de leur prétention à la somme de 41 500€ ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] solidairement à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ensemble la somme de dix-neuf mille cinq cents euros (19 500€) au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] solidairement à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ensemble la somme de mille euros (1 000€) au titre du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage ;
INTERDIT à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] d’installer un quelconque élément visuel à destination des potentiels acquéreurs de l’appartement de Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ou d’entrer en contact avec ces éventuels acquéreurs ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de leur prétention reconventionnelle tendant à voir « juger que Monsieur [P] [D] et Madame [B]-[L] [D] ont un droit de passage sur la propriété de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C], uniquement afin d’accéder au local technique comportant les compteurs de la maison et en conséquence » ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de leur prétention reconventionnelle tendant à voir « condamner Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [C] à donner un jeu de clés dudit local technique à charge d’être restitué lors de leur départ des lieux après la vente de l’appartement » ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de leur prétention à la somme de 15 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Natacha MONTHEIL, avocate de Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] de recouvrer directement contre Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [Q] [O] épouse [C] ensemble la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Tentative ·
- Commission départementale ·
- Immeuble
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Titre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Consignation ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Compétence d'attribution
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Vices ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.