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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.E.L.A.R.L. [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 1]
C/
S.C.I. BAROS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. BAROS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mars 2025, la société [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), désignée par ordonnance en date du 10 août 2021 a fait assigner la société civile immobilière Baros pour la voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 condamner à lui verser les sommes suivantes :
2 413,46 euros au titre des charges courantes et appel de charges au 17 mars 2025 échéance du 1er trimestre 2025 incluse.1 000 € au titre des dommages et intérêts 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépensElle réclame également la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires expose notamment que la société Baros est propriétaire des lots 50 et 125 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], et est débitrice de charges de copropriétés d’un montant de 2 413,46 euros au titre des appels de charges pour la période postérieure au 16 mars 2020 échéance du premier trimestre semestre 2025 incluse, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées.
L’examen de l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025. Elle a été renvoyée en raison de difficultés d’agenda de la juridiction et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience,
Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé à la somme totale de 2 872,67 euros.
La société Baros bien que régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice est absente.
Le jugement est mis en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces du dossier que la société Baros est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6],
Elle reste devoir, au titre des charges de copropriété afférentes au lot 50 et 125 la somme de 2 413,46 euros, suivant décompte en date du 17 mars 2025. Aucun frais de recouvrement n’est intégré au décompte et sommes portées au crédit correspondent à des régularisations ou des soldes de charges antérieurs.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 2365 fixant le statut de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Suivant l’article 10-1 de ladite loi : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce le syndicat des Copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27 septembre 2021, 20 septembre 2022, 08 septembre 2023 et 18 avril 2024 ayant approuvé les comptes des exercices des années 2019/2020, 2021/2022 et 2022/2023 et 2023/2024.
Il transmet au soutien de ses prétentions les appels de provision de charges transmis à la société Baros, le décompte des sommes dues arrêtées au 17 mars 2025 et le courrier recommandé de mise en demeure en date des 09 novembre 2022 et 7 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Baros à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 413,46 euros au titre des charges de copropriété échues des lots 50 et 125 échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires en sera débouté ;
Sur les accessoires de la dette :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sollicite que la condamnation au règlement soit assortie des intérêts légaux et de la capitalisation.
« En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La règle de l’article précité s’applique dès lors que la capitalisation a été sollicitée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation au paiement des intérêts légaux dus à compter de la date de l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière jusqu’à complet règlement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
* Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.La société Baros, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.* Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
CONDAMNE la société civile immobilière Baros à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2 413,46 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 50 et 125, arrêtées au 17 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Baros aux dépens,
CONDAMNE la société civile immobilière Baros à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [G] administrateur judiciaire es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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