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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHEK
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [P]
[M] [N] épouse [P]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le 16 Décembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEMANDEURS
Et :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
CREALFI [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MENAFINANCE Siège social – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 1er octobre 2024 et transmis au Juge des contentieux de la protection, M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] ont formé une demande de vérification des créances de La [5] Aquitaine Poitou Charentes, [2] et [3] à leur encontre.
M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] indiquent s’agissant des créances susvisées:
— la créance de la [6] Poitou Charentes n°8621339 serait de 29.650,85€ conformément à leur courrier en date du 17 mai 2022
— la créance de la [6] Poitou Charentes n°8625935 serait de 28.810,67€ conformément à leur courrier en date du 17 mai 2022
— la créance de [2] était initialement de 1.932,87€, qu’elle a été partiellement réglée et devrait être de 918,57€
— la créance de [3] était initialement de 3.400€, qu’elle a été partiellement réglée et devrait être de 1.615,84€
— la créance de [7] devrait être de 708,32€ (et non de 1.724,21€).
Les consorts [P] considèrent avoir contribué à faire baisser leur endettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 07 mars 2025, CA [8] explique intervenir au soutien des intérêts de la société [3] et de [2], à l’issue de leur fusion en date du 06 octobre 2010.
Maître Marine GIRAUDON, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat de la [9] Aquitaine Poitou-Charentes faisait parvenir au tribunal par courriel en date du 17 avril 2025 des conclusions.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire était renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, le CA [8] faisait valoir les éléments suivants par courrier arrivé au greffe le 05 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Le créancier explique avoir déclaré lors du premier dossier de surendettement des époux [P] les créances suivantes:
— n°80622450471 d’un montant de 4.925,43€
— n°80440814023 d’un montant de 4.482,32€
Il ajoute que les créances avaient été fixées par le tribunal d’Instance de Limoges par jugement en date du 28 novembre 2017 aux sommes suivantes:
— n°80622450471 d’un montant de 3.400€
Selon le CA [8], après avoir réglé les mensualités imposées dans le cadre de la décision précitée, les consorts [P] ont redéposé un dossier de surendettement le 29 octobre 2019, déclaré recevable par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] le 14 janvier 2020. Le créancier explique avoir déclaré les créances suivantes, correspondant aux reliquats du plan susvisé:
— créance n°80622450471 d’un montant de 918,57€
— créance n°80440814023 d’un montant de 1.615,84€
Le créancier indique que cette seconde procédure de surendettement n’a pas abouti faute d’accord des consorts [P], qu’ainsi les créances susvisées ont basculé au sein de leur service contentieux et que les « pertes subies » dans le cadre de la fixation du tribunal d’instance de Limoges ont été automatiquement réintégrées par leurs soins.
C’est ainsi, que lors du dépôt de la troisième procédure de surendettement par les époux [P], ils ont déclaré leurs créances de la manière suivantes:
— n°80622450471 d’un montant de 3.811,78€
— n°80440814023 d’un montant de 3.755,71€
A l’audience du 21 octobre 2025, la [10] et les consorts [P] étaient respectivement représentés par leur avocat, à savoir Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la DARL AHBL AVOCATS, susbstitué par Maître DAURIAC et Maître Hanife KARAKUS. Les parties déposaient leurs dossiers de plaidoirie.
La [10] fait valoir les éléments suivants dans ses conclusions écrites. Aux termes d’un acte notarié en date du 28 avril 2010, la [11] a consenti aux consorts [P] un financement global de 133.870,71€, sous forme de deux prêts.
Le premier n°8621339 d’un montant initial de 68.095,96€ sur une durée de 25 ans, moyennant intérêts au taux de 4.70% remboursable en 300 échéances mensuelles de 420.31€. Le second n°8625335 d’un montant initial de 65.774,75€ sur une durée de 25 ans, moyennant intérêts au taux de 4.70% remboursable en 300 échéances mensuelles de 405.98€.
La [10] ajoute que les époux [P] ont déposé plusieurs procédures de surendettement entre le 13 octobre 2016 et le 28 juillet 2022. Elle estime que c’est à tort que les débiteurs considèrent que leurs créances sont limitées aux sommes de 29.650,85€ au titre du prêt n°8621339 et de 28.810,67€ au titre du prêt n°8625935, correspondant aux montants figurant au sein des mises en demeure leur ayant été adressé le 17 mai 2022.
La banque requérante produit deux décomptes détaillés au titre de la créance n°8621339 pour un montant total de 92.107,12€ et au titre de la créance n°8625935 pour un montant total de 82.669,547€. Elle sollicite, outre la fixation de ses créances aux sommes précitées, la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P], dans leur dossier de plaidoirie, produisent leur courrier du 30 septembre 2024, les courriers de mises en demeure de la [12] Aquitaine Poitou-Charentes en date du 17 mai 2022 et les décisions du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 novembre 2017, 09 novembre 2021 et 16 août 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
En l’espèce, il résulte des pièces des parties les éléments suivants.
Le 13 octobre 2016, M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] déposaient une première procédure de surendettement, déclarée recevable le 08 décembre 2016 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1]. Cette procédure a fait l’objet, lors d’une contestation, d’un plan judiciaire d’apurement des dettes par jugement en date du 28 novembre 2017.
Dans ce jugement définitif, le tribunal fixe les créances de la [13] aux sommes suivantes:
— Créance n°8625935: 63.193,83€
— Créance n°8621339: 67.860,96€
Il arrête, en outre les mesures de désendettement suivant un plan courant du 10 janvier 2018 au 10 décembre 2019 afin de permettre le désintéressement de certains créanciers, dont ne fait pas partie la [13].
Le 29 octobre 2019, les consorts [P] déposaient une seconde procédure de surendetement, déclarée recevable le même jour par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1]. Cette décision était confirmée par le tribunal judiciaire de Limoges par jugement en date du 09 novembre 2021.
Il est constant que le 24 mars 2022, un procès-verbal de non-accord entre la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] et les consorts [P] actait un refus du plan conventionnel d’apurement des dettes par ces derniers. Il n’est pas contesté que les époux [P] n’ont pas sollicité la mise en oeuvre de mesures imposées, ce qui a clôturé la seconde procédure de surendettement.
Le 06 juillet 2022, les époux [P] déposaient une troisième procédure de surendettement, déclarée recevable le 28 juillet 2022 par la commission de surendettement de Haute-Vienne, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Limoges par jugement en date du 16 août 2024.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, les consorts [P] ont sollicité la vérification des créances susvisées de la [13].
Il ressort de la chronologie de la succession des procédures de surendettement, que M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] ont bénéficié de la protection d’une procédure de surendettement entre le 08 décembre 2016 et le 24 mars 2022, et depuis le 28 juillet 2022, ces périodes emportant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des débiteurs.
Il est également constant que les créances n°8625935 et n°8621339 d’un montant respectif de 63.193,83€ et de 67.860,96€, telles que fixées par le tribunal judiciaire de Limoges dans sa décision en date du 28 novembre 2017, n’ont pas été contestées dans le cadre du plan conventionnel proposé par la commission de surendettement lors de la seconde procédure.
I. Sur les créances de la [9] Aquitaine Poitou-Charentes ( n°8625935 et 8621339)
S’agissant des créances de la [12] Aquitaine Poitou-Charentes, elles ne peuvent avoir évolué durant la période de protection des débiteurs comprise entre le 08 décembre 2016 et le 24 mars 2022. En revanche, entre le 24 mars 2022 et le 28 juillet 2022, en l’absence de procédure de surendettement, les créanciers recouvraient leurs droit de mise en oeuvre des procédure d’exécution à l’encontre des époux [P].
C’est ainsi, que par courriers en date du 17 mai 2022 adressés à M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P], la [14] mettait en demeure les débiteurs, à la suite de la clôture de la seconde procédure de surendettement, de régler s’agissant de la créance n°8625935 la somme de 28.810,67€ et s’agissant de la créance n°8621339 la somme de 29.650,85€, correspondant aux échéances impayées entre le 05 novembre 2016 et le 05 mai 2022, et ce sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Toutefois, ces courriers de mise en demeure en date du 17 mai 2022, dont il est indiqué qu’ils ont été envoyés par “lettre recommandée avec accusé de réception”, ne sont accompagnés par aucun “Accusé de réception” permettant de s’assurer sur les époux [P] en ont bien été destinataires. Aucun élément ne démontre que la mise en demeure préalable nécessaire à la déchéance du terme, ait été valablement notifiée aux époux [P], de sorte que la banque requérante ne peut solliciter une indemnité de déchéance du terme pour chacune des créances susvisées.
Il résulte de ce qui précède les éléments suivants:
S’agissant de la créance n°8625935
Capital restant dû au 24 mars 2022: 63.193,83€
Echéance impayées entre le 24 mars 2022 et le 28 juillet 2022: 405.98€ *4 mois = 1.623,92€
Intérêts de retard au taux conventionnel de 4.70% l’an entre le 24 mars 2022 et le 28 juillet 2022 sur le capital restant dû et les échéances impayées: 1.051,65€
Soit la somme totale de : 65.869,40€
S’agissant de la créance n°8621339
Capital restant dû au 24 mars 2022: 67.860,96€
Echéance impayées entre le 24 mars 2022 et le 28 juillet 2022: 420.31€ *4 mois = 1.681,24€
Intérêts de retard au taux conventionnel de 4.70% l’an entre le 24 mars 2022 et le 28 juillet 2022 sur le capital restant dû et les échéances impayées: 1.128,30€
Soit la somme totale de : 70.670,50€
Par conséquent, les créances de la [15] Poitou-Charentes seront fixées s’agissant de la n°8625935 à la somme de 65.869,40€ et s’agissant de la n°8621339 à la somme de 70.670,50€.
2. Sur les créances du [16] ( n°80440814023 et 80622450471)
Il résulte de la chronologie de la succession des procédures de surendettement des consorts [P], exposée ci-dessus, que les créances du [16] (créances anciennement appartenant à [2] et [3]) ont été fixées par le tribunal d’Instance de Limoges par jugement en date du 28 novembre 2017 aux sommes suivantes:
— créance n°80622450471 ([17]un montant de 3.400€
— créance n°80440814023(CREALFI) d’un montant de 1.932,87€
Un plan d’apurement des dettes a été ordonné par la dite juridiction entre le 10 janvier 2018 et le 10 décembre 2019, où les consorts [P] devaient notamment procéder à 21 versements de 84.96€ au profit de [3] et à 21 versements de 48.30€ au profit de [2], de sorte que le reste dû à la fin du plan était de 1.615,84€ au profit de [3] et de 918,57€ au profit de [2].
C’est ainsi que le CA [8] a déclaré dans le cadre de la seconde procédure de surendettement déposée par les débiteurs le 29 octobre 2019 déclaré recevable le même jour par par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] les créances suivantes:
— créance n°80622450471 d’un montant de 918,57€
— créance n°80440814023 d’un montant de 1.615,84€
Ce sont ces montants qui figurent dans le plan conventionnel proposé par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] et refusé par les époux [P] le 24 mars 2022.
Le CA [8], considèrant le non-aboutissement de cette seconde procédure de surendettement, indique avoir réintégré dans le calcul de leurs créances “ les pertes subies”du fait de la réduction des créances ordonnées par le Tribunal d’instance de Limoges dans sa décision du 28 novembre 2017.
Le créancier ne démontre aucunement la nature des “pertes subies” ni le calcul lui permettant d’arriver aux sommes réclamées, à savoir au titre du prêt n°80440814023 la somme de 3.755,71€ et au titre du prêt n°80622450471 la somme de 3.811,78€. Il est à rappeler que la décision du Tribunal d’Instance de Limoges en date du 28 novembre 2017 est définitive et qu’en outre [18] n’a pas contesté le montant des créances dans le cadre de la deuxième procédure de surendettement correspondant aux reliquats dus en fin de plan judiciaire dans le cadre de la première procédure de surendettement
Par conséquent, les créances de [18] seront fixées s’agissant de la n°80440814023 à la somme de 1.615,84€ et s’agissant de la n°80622450471 à la somme de 918,57€.
***
Si La [6] Poitou Charentes et le CA [8] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
Eu égard à ce qui précède et à l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la [15] et Poitou-Charentes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,envers M.[R] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] :
les créances de La [6] Poitou Charentes:
— créance n°8625935 à la somme de 65.869,40€
— créance n°8621339 à la somme de 70.670,50€
les créances du [16]
— créance n°80440814023 à la somme de 1.615,84€
— créance n°80622450471 à la somme de 918,57€
RAPPELLE que si La [5] Aquitaine Poitou Charentes et le [19] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
DEBOUTE la [20] Charentes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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