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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 22/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/05567 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT56
N° Minute :
AFFAIRE
VECTEUR SUD CHATILLON
C/
S.A.S. LES ATELIERS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société VECTEUR SUD CHATILLON
8 boulevard Jean Mermoz
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS
23 rue du Président Favre
74000 ANNECY
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 février 2002, la société EUROSIC a consenti à la société VECTEUR SUD CHATILLON, pour une durée de quinze années, un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier situé 70-86, avenue de la République et 53-63 rue Perrotin à CHATILLON SOUS BAGNEUX (92) qui autorisait le crédit-preneur à conclure notamment des baux soumis au statut des baux commerciaux.
Selon lettre-avenant en date du 22 novembre 2006, la durée du contrat de crédit-bail a été prorogée jusqu’au 1er mai 2021.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2008, la société VECTEUR SUD CHATILLON a donné à bail commercial à la société OBL, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2008, les lots n°37 et 38 de cet ensemble immobilier à usage de bureaux, ainsi que cinq emplacements de parking (n°119 et 323 à 326). Ce bail a été conclu sous différentes conditions suspensives tenant notamment à la libération des lots concernés par leur précédent locataire, la levée de cette condition emportant résiliation du bail en cours portant sur le lot n°35 occupé jusqu’à cette date par la société OBL.
Selon acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société VECTEUR SUD CHATILLON et la société OBL ont procédé à la résiliation amiable anticipée du bail signé le 29 juillet 2008 et régularisé un nouveau bail commercial à usage de bureaux, à effet du 1er octobre 2016, portant sur une surface plus importante recherchée par le preneur qui voulait s’agrandir.
Suivant acte authentique en date du 15 janvier 2019, l’ensemble immobilier situé 70-86, avenue de la République à CHATILLON SOUS BAGNEUX (92) a été vendu à la société LES ATELIERS.
Celle-ci souhaitant entreprendre des travaux de démolition et reconstruction à la suite de l’acquisition de l’ensemble immobilier, l’article 13.6 de l’acte de vente, relatif à la situation locative, fixait les modalités de libération des locaux par leurs occupants. Il y était notamment précisé que la société VECTEUR SUD CHATILLON, venderesse, avait fait délivrer au preneur des congés contenant refus de renouvellement de leur bail et valant exercice de son droit de reprise des locaux loués pour reconstruire ledit immeuble en application de l’article L145-18 du code de commerce et que l’acquéreur entendait mettre un terme aux baux existants, notamment en poursuivant les extinctions déjà initiées la venderesse de sorte que le bien acquis puisse être libre de tous doits et occupation.
En outre, les parties ont convenu d’un « mandat d’intérêt commun de gestion de cette extinction de l’ensemble des Baux (..) » confié à M. [I], lequel a été chargé « de délivrer au nom de l’Acquéreur des congés pour le même motif que ceux déjà délivrés par le Vendeur, et de négocier le montant de toutes indemnités d’éviction qui seraient dues aux Locataires, le tout dans les meilleurs intérêts de l’Acquéreur et en son nom et pour son compte. »
Enfin, l’acte de vente notarié arrêtait la répartition entre venderesse et acquéreur de la prise en charge des indemnités conventionnelles ou judiciaires d’éviction qui seraient dues à tout locataire et les modalités afférentes. Les parties ont en conséquence prévu la mise sous séquestre, entre les mains du notaire instrumentaire, d’une fraction du prix de la vente à hauteur de la somme de 1.500.000 euros en garantie du paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues par la venderesse à l’acquéreur au titre desdites indemnités d’éviction.
Par exploit du 21 juin 2022, considérant que les modalités de l’acte de vente prévoyant le versement entre ses mains du reliquat des sommes séquestrées étaient remplies, la société VECTEUR SUD CHATILLON a fait assigner la société LES ATELIERS devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir ordonner à l’Etude SCREEB NOTAIRES, séquestre, de procéder au règlement de la somme de 566.121,19 euros par virement bancaire sur son compte dans le mois de la réception du jugement à intervenir devenu définitif, l’acquéreur retenant indûment cette somme en se fondant sur le bail consenti à la société OBL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, la société VECTEUR SUD CHATILLON demande au tribunal, de :
JUGER recevable et bien fondée la société VECTEUR SUD CHATILLON en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal :
JUGER que l’intention des parties, tel qu’elle découle de l’acte régularisé entre elles, était que l’ensemble de l’Immeuble sis 70-86 avenue de la République et 53 à 63 rue Perrotin à CHATILLON soit matériellement libéré de l’ensemble de ses occupants et que les baux portant sur ledit immeuble soient en conséquence définitivement éteints dans les délais impartis, ce afin que les opérations de démolition et de reconstruction puissent intervenir dans les délais projetés ;
JUGER acquise l’extinction définitive de l’ensemble des baux de l’immeuble VECTEUR SUD à CHATILLON dans les délais impartis à cet effet par l’acte de cession d’immeuble notarié en date du 15 janvier 2019 :
En conséquence :
JUGER que les modalités de l’acte de vente prévoyant le versement entre les mains de la Société VECTEUR SUD du reliquat des sommes séquestrées se trouvent de ce fait dûment remplies ;
JUGER que le Séquestre, savoir l’Etude SCREEB NOTAIRES, devra en conséquence procéder au règlement de la somme de 566.121,19€ [CINQ CENT SOIXANTE SIX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET DIX NEUF CENT], par virement bancaire sur le compte n° 40978 00022 0366530A002 (selon RIB annexé aux présentes) de la société VECTEUR SUD CHATILLON, dans le (1) mois de la réception par ladite étude du jugement à intervenir devenu définitif, et ce en conformité avec les dispositions de l’acte de vente. ;
En tout état de cause :
JUGER que la société LES ATELIERS ne saurait valablement se retrancher derrière un prétendu droit à indemnisation de la société OBL pour s’opposer au paiement du reliquat des sommes consignées entre les mains de la Société VECTEUR SUD alors même que la société OBL avait pris les dispositions pour quitter spontanément les locaux à l’occasion de la première période triennale, et ce antérieurement à la délivrance du congé avec refus de renouvellement, si bien qu’elle ne peut nullement arguer d’un quelconque droit à indemnité d’éviction sur le fondement des dispositions légales ;
CONDAMNER la société LES ATELIERS à payer à la société VECTEUR SUD CHATILLON la somme de 10.000€ [DIX MILLE EUROS] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société LES ATELIERS aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Elodie MARCET, Cabinet BRAULT & ASSOCIÉS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société LES ATELIERS demande au tribunal, de :
À titre principal,
DEBOUTER purement et simplement la société VECTEUR SUD CHATILLON de sa demande tendant à la voir dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société VECTEUR SUD CHATILLON de sa demande de voir juger que le séquestre, à savoir l’Etude SCREEB NOTAIRES, lui verse la somme de 566 121,19 euros,
DEBOUTER la société VECTEUR SUD CHATILLON de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
DECLARER la société LES ATELIERS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
CONSTATER que de la clause 13.6, 2, c a produit effet au bénéfice de la société LES ATELIERS et que le reliquat des sommes séquestrées auprès de l’Etude SCREEB NOTAIRES lui est définitivement acquis depuis le 31 décembre 2021,
Par conséquent,
ORDONNER le versement du reliquat des sommes séquestrées par l’Etude SCREEB NOTAIRES, soit 566 121,19 [CINQ CENT SOIXANTE-SIX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES] euros, par virement bancaire sur le compte de la société LES ATELIERS (dont le RIB est annexé aux présentes), dans le (1) mois de la réception par ladite étude du jugement à intervenir devenu définitif, et ce en conformité avec les dispositions de l’acte de vente,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VECTEUR SUD CHATILLON aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 [DIX MILLE EUROS] euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes pouvant être recouvrées par la SCP BLATTER, SEYNAEVE et associés,
RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger bien fondée », « juger », « déclarer bien fondée » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
La demande tendant à voir remettre les fonds détenus par séquestre constitue quant à elle une véritable prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer, en dépit de l’emploi erroné par la demanderesse du terme « juger » en lieu et place de « ordonner ».
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties, celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de désistement d’instance et d’acquiescement à celui-ci
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société VECTEUR SUD CHATILLON a notifié des conclusions de désistement le 18 juillet 2024, dans les termes du dispositif suivant :
ORDONNER la réouverture des débats ;
DONNER ACTE à la société VECTEUR SUD CHATILLON de son désistement de l’instance et de l’action initiée par ses soins à l’encontre de la société LES ATELIERS devant la présente juridiction, précision étant faite que la société LES ATELIERS s’est également engagée à se désister de façon réciproque de ses demandes dans le cadre de la présente instance ;
DONNER ACTE à la société VECTEUR SUD CHATILLON et à la société LES ATELIERS du désistement de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER, sous réserve de l’acceptation de ce désistement par LES ATELIERS, l’instance éteinte et PRONONCER une décision de dessaisissement ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais, débours et honoraires d’avocats, ainsi que les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
Selon conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la société LES ATELIERS a acquiescé audit désistement comme suit :
ORDONNER la réouverture des débats,
CONSTATER l’acceptation par la société LES ATELIERS du désistement d’instance et d’action de la société VECTEUR SUD CHATILLON,
CONSTATER le désistement réciproque d’instance et d’action de la société LES ATELIERS à l’égard de la société VECTEUR SUD CHATILLON,
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement de l’action et de l’instance,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal sous le numéro 22/05567 en application de l’article 384 du code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de leurs propres dépens,
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 02 mai 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société VECTEUR SUD CHATILLON en date du 18 juillet 2024 et d’acquiescement audit désistement, et désistement réciproque de la société LES ATELIER en date du 15 juillet 2024, ce sans réouverture de débats.
Sur le désistement d’instance et d’action accepté
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société VECTEUR SUD CHATILLON a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, renonçant à toutes les demandes introduites à l’égard de la société LES ATELIERS sous réserve de l’acquiescement de celle-ci.
De son côté, la société LES ATELIERS a acquiescé audit désistement d’instance et d’action et renoncé à ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la demanderesse.
Les parties expliquent s’être rapprochées et avoir signé un protocole d’accord le 15 avril 2024, aux termes duquel elles sont convenues d’un désistement réciproque de l’instance et de l’action introduite par la société VECTEUR SUD CHATILLON.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société VECTEUR SUD CHATILLON et de le déclarer parfait du fait de l’acquiescement de la société LES ATELIERS qui n’a maintenu aucune demande reconventionnelle.
Ce désistement emporte donc extinction de la présente instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la date d’introduction de la procédure, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de c lôture prononcée le 02 mai 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société VECTEUR SUD CHATILLON notifiées le 18 juillet 2024 et les conclusions d’acquiescement audit désistement et désistement réciproque notifiées par la société LES ATELIERS le 15 juillet 2024, sans réouverture des débats,
PRONONCE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action formé par la société VECTEUR SUD CHATILLON et accepté par la société LES ATELIERS,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 22/05567 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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