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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01004 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFIL
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [G]
C/
[S] [B] [R]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [T] [G]
né le 24 Août 1967 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [S] [B] [R]
né le 07 Août 1974 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendu en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Abdelmajid BELLOUTI
CCC délivrée le à Me Abel-henri PLEINEVERT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, monsieur [T] [G] a acquis un véhicule de marque CITROEN AZAETAM de 1964, immatriculé 593 FY 16.
Au mois de septembre 2022, monsieur [G] a confié ce véhicule à monsieur [S] [R].
Monsieur [G] a payé l’intervention de monsieur [R] par la remise de plusieurs chèques d’un montant total de 3 400 euros.
Au mois de juin 2023, contre l’avis de monsieur [G], monsieur [R] a cessé son intervention sur le véhicule.
Par courriers des 21 août 2023, 29 août 2023, monsieur [G] a mis en demeure monsieur [R] de terminer les travaux engagés sur la voiture et de lui dresser une facture.
Dans une missive du 31 août 2023, monsieur [R] a fait état de ce que son travail était limité au « redressage de la carrosserie et à la préparation de mise en peinture », et précisé qu’il n’avait pas abandonné mais seulement terminé les travaux à effectuer sur la voiture.
Suivant un procès-verbal d’examen contradictoire rédigé le 5 mars 2024 par monsieur [P], expert automobile, il est constaté que :
La fixation de la batterie dans le compartiment moteur n’est pas conforme ;La puissance de la batterie n’est pas suffisante pour lancer le moteur ;Le tuyau de frein n’est pas positionné convenablement et est pincé ;Il y a une coulure de peinture sur l’aile arrière gauche, sur les portes arrière et avant droite ;Il y a une déformation sur l’aile avant ainsi que sur le capot ;Il y a quelques défauts de peinture sur l’ensemble du véhicule ;L’ajustement des joues d’aile avant est aléatoire ;Le coffre présente des traces de cassure en partie supérieure droite et gauche.
Procédure
Les parties ne parvenant pas à un accord sur le montant d’une somme d’argent dont le règlement pourrait clore leur différend, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, monsieur [G] a fait assigner monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, puis renvoyée cinq fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et à l’issue la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [T] [G], suivant ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025 et soutenues oralement lors l’audience, demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil :
De condamner monsieur [R] :
à lui verser les sommes suivantes :1 674,50 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;5 475 euros au titre de son préjudice de jouissance ;889 euros au titre des frais d’expertise ;à lui remettre une facture acquittée à hauteur de 3 400 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.Monsieur [G] affirme qu’il a confié son véhicule à monsieur [R] professionnel, pour qu’il en restaure la mécanique et la carrosserie. Ce dernier aurait donc manqué à son obligation de résultat visant à restaurer le véhicule.
Monsieur [S] [R], suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 décembre 2024 soutenues lors de l’audience, sollicite du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’il offre le versement d’une indemnité de 1 200 euros tous chefs de préjudices confondus ;condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge de monsieur [G] l’intégralité des dépens de la présente procédure.Monsieur [R] estime que l’action en responsabilité contractuelle formée par monsieur [G] est irrecevable, en l’absence de contrat conclu entre les deux parties.
Monsieur [R] poursuit en reconnaissant avoir été chargé de la restauration de la carrosserie et de la peinture du véhicule, mais non de la réparation du moteur, du châssis et des autres éléments défectueux.
Monsieur [R] estime ensuite que les demandes de Monsieur [G] doivent être rejetées sur le fondement de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », que la demande tendant à la remise d’une facture acquittée devra également être rejetée, alors qu’il n’était pas habilité à en établir une.
Monsieur [R] demande enfin un dédommagement pour les attaques et calomnies propagées par monsieur [G] à son égard sur les réseaux sociaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de monsieur [G]
En vertu de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, même à supposer le fondement contractuel de l’action de monsieur [G] comme étant non pertinent du fait d’une absence de convention conclue avec monsieur [R], il en résulterait un débouté de ses demandes au fond mais non une irrecevabilité de celles-ci.
En effet, n’est pas ici en jeu la régularité procédurale du droit d’agir ou son existence, – moyen de procédure -, mais le rapport de droit substantiel – défense au fond- , soit l’existence même du droit à un dédommagement revendiqué par le demandeur puisqu’il est argué qu’en l’absence de contrat, monsieur [R] ne peut être débiteur d’aucune somme d’argent à l’égard de monsieur [G].
L’action de monsieur [G] est en conséquence recevable. Il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies et donc de déterminer s’il convient de faire droit aux demandes formées par ce dernier.
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [R]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’éxécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il appartient à monsieur [G] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec monsieur [R], ainsi que de son objet qui serait la rénovation de la peinture et de la mécanique du véhicule, sachant que monsieur [R] affirme que son intervention était limitée à la reprise de la carrosserie et de la peinture.
Or, force est de constater que monsieur [G] n’établit pas autrement que par ses propres écrits que sont les mises en demeure des 21 et 29 août 2023 que monsieur [R] était chargé de la réfection du moteur en sus des travaux de carrosserie.
Monsieur [P] écrit certes que monsieur [R] intervenait pour la mécanique et la carrosserie, mais ne spécifie pas si cette mention a recueilli l’accord des deux parties.
Monsieur [G] ne peut en outre soutenir que l’activité déclarée de monsieur [R] l’aurait rassuré à tort, dès lors que ce dernier établit qu’à l’époque de la conclusion de la relation contractuelle, il avait déclaré au Centre de Formalités des Entreprises, une cessation totale de son activité non salariée à compter du 1er janvier 2018 par une déclaration de radiation transmise le 9 mars 2018 (pièce n°12 du défendeur). Il justifie s’être à nouveau affilié à l’URSSAF Limousin en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2024 et avoir repris son activité artisanale de travaux de carrosserie et peinture automobile à compter de cette date, soit après la mainlevée de la curatelle mesure de protection dont il bénéficiait, selon décision du juge des tutelles.
Si monsieur [G] déplore, dans ses mises en demeure, outre dans celle rédigée par son conseil, l’absence d’établissement d’un devis et d’une facture, il a pour autant accepté que monsieur [R] intervienne sur son véhicule sans s’être préconstitué de preuve de l’étendue de l’engagement de ce dernier.
En conséquence, en l’état d’un contrat conclu verbalement entre monsieur [G] et monsieur [R], de l’absence de preuve que ledit contrat portait, outre sur la carrosserie et la peinture, sur la mécanique du véhicule, il y a lieu de limiter l’indemnisation de celui-ci à la somme de 1 200 euros telle que proposée par monsieur [R] qui ne critique pas la note de l’expert amiable suivant laquelle la peinture est à reprendre à certains endroits.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que monsieur [R] s’était engagé à restaurer la mécanique du véhicule, le devis de la société RESTOCAR ne peut être retenu comme prévoyant en sus des travaux de peinture, de carrosserie, le changement du plancher de coffre, de même que l’absence de jouissance d’un véhicule en état de marche ne saurait être reprochée à monsieur [R] dont il n’est pas démontré qu’il avait accepté de réaliser une rénovation complète de la voiture.
Monsieur [R] sera donc condamné à payer la somme de 1 200 euros à monsieur [G] en réparation des conséquences de l’inexécution d’une partie des prestations de carrosserie et peinture qu’il s’était engagées à réaliser.
Sur la demande d’établissement d’une facture
En l’espèce, monsieur [R] s’étant radié en qualité d’auto-entrepreneur à l’époque de la conclusion du contrat verbal avec monsieur [G], il ne peut être condamné à établir une facture qu’il n’était pas habilité à rédiger.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [R]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [R] n’établit pas que monsieur [G] l’aurait nominativement mis en cause sur les réseaux sociaux, la publication FACEBOOK produite, dans laquelle monsieur [G] se plaint du travail d’un carrossier, ne contenant pas de nom. Monsieur [R] n’établit pas plus que les mises en cause de Monsieur [G] seraient « incessantes ».
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d’une faute commise par monsieur [G].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties ont signé le 5 mars 2024 un procès-verbal d’examen contradictoire qui énonce que « monsieur [R] s’engage à prendre en charge les travaux de peinture (main d’œuvre) et fournira les produits de peinture. Monsieur [G] au vu de cet accord renonce à toute poursuite judiciaire ». (pièce n°7 du demandeur, page 3)
Le présent jugement fixe le coût de ces travaux de peinture et carrosserie au montant qui était amiablement proposé par monsieur [R] dans son courrier du 21 avril 2024, et déboute monsieur [G] de ses demandes supplémentaires.
Dès lors, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [G] pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
De plus, le procés-verbal de monsieur [P] a été utile pour résoudre le litige dans le cadre de cette procédure, et il est équitable que son coût soit partagé par moitié entre les parties, soit 444,50 euros à la charge de monsieur [R].
Dès lors, monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que l’action introduite par monsieur [T] [G] est recevable ;
CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer à monsieur [T] [G] la somme de 1 200 euros au titre de la remise en état de la peinture et de la carrosserie du véhicule de marque CITROEN AZAETAM, immatriculé 593 FY 16 ;
CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer à monsieur [T] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la moitié des frais de procès-verbal de monsieur [P] ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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