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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 23/56564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 23/56564 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4D
N° : 9
Assignation du :
04 Août 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DEAUVILLE, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0157 (avocat postulant), et Maître Frédéric JACQUEMART, de la SELAS LAWTEC AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La société HOTEL DEAUVILLE, Hôtel DEAUVILLE, Société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS – #L0047
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [Adresse 9], société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0082
DÉBATS
A l’audience du 21 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 8 juin 2013, la société civile immobilière DEAUVILLE a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société anonyme HOTEL DEAUVILLE, portant sur la totalité d’un immeuble sis [Adresse 6], à l’exception de la boutique de gauche, du sous-sol au-dessous et de l’entrée de l’immeuble.
La destination des lieux loués est celle d'« hôtel meublé ».
La société HOTEL DEAUVILLE a contesté le commandement d’avoir à procéder à des travaux de ravalements de la façade, visant la clause résolutoire, délivré par le bailleur le 19 avril 2018, devant les juges de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal a notamment dit que les travaux de ravalement des façades de l’immeuble incombent à la SCI DEAUVILLE et dit que le commandement de payer est nul de nul effet.
Exposant que la société HOTEL DEAUVILLE refuse de laisser l’accès des locaux aux professionnels qu’elle a mandatés pour faire réaliser les travaux de ravalement de la façade, la SCI DEAUVILLE l’a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, la SCI DEAUVILLE, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« – Donner acte à la SCI DEAUVILLE de ce qu’elle a cédé, suivant acte authentique du 13 mars 2025, l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 9e à la société MDP MURMURE DU PORT ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MDP MURMURE DU [Localité 11] ;
— Constater que la SCI DEAUVILLE n’a plus de demande à formuler dans la présente procédure du fait de la cession intervenue ;
— Donner acte à la SCI DEAUVILLE de son désistement d’instance ;
— Dire que la procédure se poursuit, le cas échéant, entre la société [Adresse 9] et la SA HOTEL DEAUVILLE ;
— Réserver les dépens. ".
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à cette audience, la société [Adresse 9] est intervenue volontairement à la procédure. Elle sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire. En outre, elle sollicite la condamnation de la société HOTEL DEAUVILLE à laisser l’accès à l’immeuble sis [Adresse 6], au bailleur et à tout professionnel mandaté par ce dernier aux fins de procéder à l’étude et la réalisation des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société HOTEL DEAUVILLE et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 9] expose que les travaux de ravalement de la façade doivent urgemment être réalisés en raison d’un risque pour la sécurité publique, nécessitant l’intervention de géomètres et d’experts techniques, y compris dans les chambres de l’hôtel. Elle indique que son locataire refuse systématiquement l’accès aux techniciens qu’elle mandate et qu’en conséquence, les travaux ne peuvent être réalisés. La demanderesse précise que l’intervention du géomètre n’induit en rien la fermeture de l’hôtel. Elle considère que les refus répétés du preneur constituent un trouble manifestement illicite, le bail prévoyant une clause aux termes de laquelle le locataire doit souffrir tous les travaux que le bailleur estime nécessaires et qu’il s’engage à lui laisser l’accès aux locaux à chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
En réponse aux arguments adverses, la société MDP MURMURE DU [Localité 11] souligne qu’elle ne peut être condamnée à faire réaliser les travaux de ravalement puisque toutes les démarches nécessaires au commencement des travaux ont déjà été entreprises et que seul le refus du preneur a empêché leur exécution. S’agissant des travaux de couverture, elle estime qu’il est nécessaire dans un premier temps de déterminer la nature des travaux à réaliser et souligne que la défenderesse ne produit aucun devis à ce titre. Par ailleurs, elle indique que la charge de ces travaux nécessite d’interpréter les termes du bail dès lors que celui-ci transfère les gros travaux à la charge du preneur et ne mentionne pas précisément à qui incombe la prise en charge des travaux de réfection de la toiture, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel.
En réplique, par la voix de son conseil soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, la société HOTEL DEAUVILLE entend voir :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société MDP MURMURE DU [Localité 11].
— Condamner la société MDP MURMURE DU [Localité 11] à procéder aux travaux de ravalement de la façade de l’immeuble sis [Adresse 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MDP MURMURE DU [Localité 11] à procéder aux travaux de réparation de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Adresse 9] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MDP MURMURE DU [Localité 11] aux dépens.
La société HOTEL DEAUVILLE soutient qu’elle ne s’est jamais opposée à la visite d’un géomètre, mais qu’elle souhaite s’organiser pour trouver une date qui conviendrait à toutes les parties, en énonçant qu’elle ne peut fermer son établissement pendant deux à trois jours. Elle explique que les travaux de ravalement de la façade seront bénéfiques pour son activité, puisque l’extérieur de l’hôtel est en mauvais état. La défenderesse indique par ailleurs que son bailleur n’a jamais mis en œuvre aucune démarche telle que le dépôt d’une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie et une demande de pose d’un échafaudage, alors que les travaux sont prétendument prévus depuis plus de 2 ans.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, que son bailleur soit condamné à faire réaliser les travaux de ravalement de la façade, qui sont urgents ainsi que des travaux de réfection de la toiture. Elle estime qu’en vertu de l’article 606 du code civil, les travaux de réfection de la toiture sont à la charge du bailleur, puisqu’aucune clause ne prévoit que de tels travaux sont à la charge du preneur. Elle expose que la toiture est en très mauvais état, et constitue la source de plusieurs infiltrations survenues dans l’immeuble, mettant en péril son activité.
En outre, la défenderesse renonce oralement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI DEAUVILLE, en raison de l’intervention volontaire de la société [Adresse 9].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de la société MDP MURMURE DU [Localité 11] et le désistement d’instance de la [12] DEAUVILLE
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par acte authentique du 13 mars 2025, la société MDP MURMURE DU PORT a acquis de la SCI DEAUVILLE la propriété de l’immeuble sis [Adresse 6], devenant ainsi bailleresse de la société HOTEL DEAUVILLE, aux lieux et place de la SCI DEAUVILLE.
Dès lors, il convient de recevoir la société [Adresse 9] en son intervention volontaire à la présente instance.
En outre, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de la SCI DEAUVILLE, la présente procédure se poursuivant toutefois entre la société [Adresse 9] et la société HOTEL DEAUVILLE.
2. Sur la demande principale de la société [Adresse 9]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il résulte du point III « Entretien -Travaux », 10°, du contrat de bail liant les parties que le preneur s’engage à " Souffrir et laisser faire sans pouvoir en discuter l’urgence ni prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous les travaux que la bailleresse jugera nécessaire (…) quelle qu’en soit la durée, excéda-t-elle 40 jours, laissant pénétrer dans les lieux les architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de l’exécution des travaux (…) ".
En outre, le point V « Règlement d’immeuble », 18°, du même bail que le preneur s’engage à " Donner accès dans les lieux loués, à la bailleresse, à un représentant, à leur architecte ou à ses entrepreneurs aussi souvent qu’il sera nécessaire (…) ".
Il résulte de ces stipulations que le preneur est tenu de laisser accès aux lieux loués pour permettre l’exécution de travaux initiés par le bailleur.
En l’espèce, la SCI DEAUVILLE a mandaté un architecte qui s’est rendu sur place le 16 mars 2023, lequel relève, par courrier du 3 avril 2023 que " le mur mitoyen, au-dessus de la couverture de votre hôtel est en mauvais état et a déjà subi des dégradations. Il est urgent de mettre en sécurité le mur, qui peut se dégrader davantage à tout moment, et la proximité de la rue en contrebas est dangereuse pour la sécurité publique (…)”.
De la même manière, la société RENAISSANCE ARCHITECTES mandaté par la société HOTEL DEAUVILLE a relevé, le 22 mai 2024 que sur " La façade sur rue (…) plusieurs fissurations sont visibles (…) Plusieurs garde-corps présentent un scellement « fébrile » (…) Un ravalement est à réaliser sans délais ".
Par jugement du 21 juin 2022, la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que les travaux de ravalement des façades de l’immeuble incombaient au bailleur. Selon les écritures des parties, concordantes sur ce point, ce jugement est définitif.
Il est ainsi établi -et au demeurant non contesté- que des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble exploité par la société HOTEL DEAUVILLE sont nécessaires, l’état du bâtiment étant dégradé et que ces travaux incombent à la société [Adresse 9], qui a repris le bail aux lieux et place de la SCI DEAUVILLE.
Si la nécessité des travaux de ravalement de façade n’est pas contestée par les parties, la société [Adresse 9] soutient que sa locataire, la société HOTEL DEAUVILLE, refuse aux professionnels en charge des travaux et notamment au géomètre et à l’architecte, l’accès aux locaux.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, la SCI DEAUVILLE, ancien propriétaire et bailleur, a informé la société HOTEL DEAUVILLE de ce que " Depuis notre courrier LRAR du 2 novembre dernier et malgré l’accusé réception de ce dernier, vous ne nous avez pas indiqué laquelle des deux dates vous reteniez pour une intervention de nos géomètres. (…) Concernant la venue des géomètres vous nous avez indiqué « être complet » aux dates indiquées, sans pour autant répondre clairement à la question posée. (…) les géomètres ont besoin d’un accès temporaire dans chaque pièce pour la prise de mesure (…) nous vous informons que la société de géomètres experts, " [D] [W] « interviendra pour effectuer des mesures le 28 et 29 novembre 2022 à 9h00 » et lui a par ailleurs indiqué que « Si, dû à certaines contraintes d’exploitations, vous souhaitez un aménagement de leur intervention, nous vous prions de nous en faire la demande par écrit dans les plus brefs délais, nous ferons parvenir vos souhaits à l’entreprise ».
Par courrier recommandé en réponse du 25 novembre 2022, la société HOTEL DEAUVILLE a répondu à son bailleur pour lui indiquer que " la demande formulée dans votre courrier du 16 novembre est manifestement déraisonnable dans la mesure où il est inconcevable que je ferme mon établissement pendant deux à trois jours.
Ainsi, il est nécessaire que je me rapproche du géomètre afin d’organiser avec lui sa venue.
Je vous remercie donc d’indiquer à la société A [W] qu’elle ne pourra intervenir les 28 et 29 novembre et de l’inviter à me contacter afin que nous convenions ensemble d’une nouvelle date. ".
Suivant procès-verbal de constat du 28 novembre 2022, le commissaire de justice explique s’être rendu dans l’immeuble litigieux, puis s’être vu refuser l’accès par le réceptionniste de l’hôtel qui leur a déclaré « ne pas être au courant de ce rendez-vous ». Il relève également que la gérante de l’hôtel s’est présentée dans l’immeuble et lui a " déclaré qu’elle refusait de laisser Monsieur [Z] [L] accéder à son établissement au motif qu’elle n’avait pas la possibilité de fermer ce dernier et que l’hôtel était actuellement complet. Elle n’a pas été en mesure de proposer une date ultérieure pour un nouveau rendez-vous. Toutefois, elle a déclaré qu’un rendez-vous pourrait éventuellement être fixé début janvier 2023 en précisant, qu’à cette date, elle s’arrangerait pour que les opérations du géomètre puissent se dérouler dans les meilleures conditions ".
Par courrier recommandé adressé à son bailleur le 3 décembre 2022, la société HOTEL DEAUVILLE a déploré qu’un géomètre expert et un commissaire de justice se soient présentés à l’hôtel le 28 novembre et lui a indiqué que « j’ai moi-même pu contacter un géomètre qui m’a indiqué pouvoir intervenir entre 12 heures et 14 heures afin de réaliser les métrages nécessaires. Ainsi, il n’est nullement besoin de libérer deux à trois journées entières comme vous le prétendez », avant de lui demander " de bien vouloir me mettre en contact avec la société A [W] afin que nous puissions organiser ensemble sa venue dans mon hôtel ". Elle l’a par ailleurs mis en demeure de faire réaliser les travaux de ravalement de la façade.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023, la société HOTEL DEAUVILLE a de nouveau indiqué à son bailleur que « S’agissant de la venue d’un géomètre dans mon établissement je n’y suis bien entendu pas opposée » mais que " Cependant, et comme je vous l’indiquais dans mes précédents courriers, il est inconcevable que je ferme mon établissement pendant deux jours (…) je vous remercie de bien vouloir me transmettre ses coordonnées afin que nous convenions ensemble des modalités de son intervention « , ce à quoi le bailleur a répondu, par courriel du 13 mars 2023 que » De nouveau, nous vous indiquons que la fermeture de votre établissement n’est pas nécessaire. Je me permets de vous indiquer que mes fils [H] et [K] [Y] seront présents à [Localité 10] jeudi 16 et vendredi 17 mars prochains pour la coordination du géomètre et de notre architecte, pour me représenter ".
Aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 16 mars 2023, le commissaire de justice expose s’être rendu dans l’hôtel exploité par la société HOTEL DEAUVILLE et que le " réceptionniste, nous a déclaré que Madame [V] [X], gérante de la société anonyme DEAUVILLE était absente ce jour et nous a catégoriquement refusé l’accès à l’établissement sur instructions de Madame [V] [X], gérante (…) tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes de l’hôtel (…) a également ajouté que l’accès à l’établissement leur serait également refusé le lendemain, vendredi 17 mars, pour les opérations qui pourraient avoir à se dérouler ce jour-là ".
L’architecte s’étant rendu sur place avec le commissaire de justice le 16 mars 2023 a indiqué à la gérante de la SCI DEAUVILLE, bailleur, par courrier du 3 avril 2023 que " L’accès de l’hôtel nous ayant été refusé (constaté par votre huissier), je n’ai pas pu vérifier de près l’état exact du mur, ni les travaux exacts devant être mis en œuvre (…) ".
La société HOTEL DEAUVILLE a par ailleurs écrit au bailleur par courrier recommandé du 26 juillet 2023 pour lui rappeler que malgré le jugement rendu le 21 juillet 2022 « et l’état lamentable de la façade de l’immeuble, aucuns travaux n’a à ce jour été réalisés, ce qui engendre une perte de chiffres d’affaire importante pour la SA DEAUVILLE » et l’a mis en demeure de faire réaliser les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble.
Par courriel du 8 novembre 2023, faisant suite à un courrier de la préfecture de police l’informant que l’immeuble dont il est propriétaire avait reçu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation en raison d’un risque pour la sécurité du public, le bailleur a informé le Maire de la Ville de [Localité 10] de ce que " la SA Deauville nous refuse l’accès ainsi qu’aux entreprises que nous diligentons, de telle sorte que nous ne pouvons réaliser les travaux de façade nécessaires. Pourtant, il nous faudrait à minima pouvoir installer des filets pour protéger la voie publique d’éventuelles chutes de pierres (…) ".
Par courriel du 4 mai 2025, la défenderesse a écrit à son bailleur qu'" Il est hors de question qu’un huissier soit présent et je ne vois pas en quoi la présence de ce dernier est nécessaire pour chiffrer les travaux de ravalement et intervenir en urgence sur les fuites de la toiture. Votre architecte et vous-même pouvez passer mais hors la présence d’un quelconque huissier. (…) Afin d’être productif, il est nécessaire que mon architecte soit également présent. Je vois ses disponibilités pour fixer une date qui nous conviendra à tous. « , courriel auquel le bailleur a répondu » Je me rendrais sur place mercredi seul afin de se rencontrer dans un premier temps puis à l’issue de notre entrevue nous planifierons une visite de notre architecte dans les lieux afin de réaliser différents devis afin de mettre en œuvre les travaux. Merci d’avance pour votre confirmation de visite mercredi à 9h ".
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en dépit des stipulations explicites du bail qui prévoient que le preneur devra souffrir de « tous travaux » ainsi que laisser l’accès aux locaux à la bailleresse et tout entrepreneur qu’elle aurait mandaté « aussi souvent qu’il sera nécessaire », et alors que la défenderesse n’élève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation à ce titre, celle-ci réclamant même de la bailleresse l’exécution des travaux, le preneur a été sollicité par son bailleur à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2022 et a refusé plusieurs fois les rendez-vous qui lui ont été proposés ainsi que l’accès à l’hôtel aux techniciens qui se sont rendus sur place, causant un retard avéré aux travaux de ravalement de la façade de l’immeuble qui s’inscrivent dans un contexte d’urgence en raison de la dangerosité de l’édifice pour la sécurité publique.
En outre, si les refus de la défenderesse reposent principalement sur le fait qu’elle refuse de fermer son établissement plusieurs jours de suite, il ressort des pièces produites que le bailleur lui a expressément indiqué que le passage des techniciens n’impliquait pas de fermer l’hôtel aux clients.
Enfin, si la défenderesse soutient qu’elle ne s’opposait pas aux visites des entreprises mandatées par son bailleur, mais qu’il convenait de trouver une date commune qui conviendrait à toutes les parties, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’elle aurait proposé d’autres dates de rendez-vous à son bailleur.
Il est ainsi démontré le refus abusif opposé par la défenderesse aux demandes d’accès du bailleur aux lieux loués, qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la défenderesse de laisser la société [Adresse 9] et toute entreprise mandatée par ses soins pénétrer dans ses locaux pour la détermination puis la complète réalisation des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble. Compte tenu des multiples refus opposés au bailleur, de l’ancienneté de la procédure et de l’urgence à voir se réaliser les travaux, cette injonction sera assortie d’une astreinte aux fins d’en garantir l’exécution, selon des modalités précisées au dispositif.
3. Sur les demandes reconventionnelles de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’article 606 du code civil dispose que " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. ".
En l’espèce, l’article III du contrat de bail signé le 8 juin 2013 prévoit que le preneur prendra " les lieux dans leur état actuel et total sans pouvoir demander à la bailleresse aucune réparation d’aucune sorte ; faire exécuter, tant au début du présent bail que pendant son cours, toutes réparations quelconques, petites ou grosses, sans aucune exception, entretenir la devanture, la fermeture et le sol des lieux loués, cette énonciation étant purement indicative et non limitative, de telle sorte qu’en fin de jouissance le preneur rende les lieux libres en parfait état de réparation et d’entretien. Le preneur prend à sa charge toutes les grosses réparations même prévues à l’article 606 du Code civil, à la seule exception des gros murs de façade, des poutres et des voûtes, dont la réfection restera à la charge de la bailleresse ".
3.1. Sur les travaux de ravalement de la façade
Par jugement du 21 juin 2022, désormais définitif, la 18ème chambre 1ère section de ce tribunal a dit que les travaux de ravalement des façades de l’immeuble incombent au bailleur, ce que reconnaît la société MDP MURMURE DU [Localité 11]. Dans sa décision, le juge du fond s’est prononcé sur l’identification de la partie à laquelle incombait la prise en charge des travaux mais n’a pas prononcé de condamnation à ce titre.
L’urgence à faire procéder à ces travaux ressort notamment des courriers d’architecte des 3 avril 2023 et 22 mai 2024 précédemment cités, qui relèvent que l’état de dégradation de la façade est susceptible de générer des chutes de matériaux sur la voie publique.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 9] à faire procéder aux travaux de ravalement de la façade de l’immeuble.
Si la société défenderesse sollicite que cette injonction soit assortie d’une astreinte, il convient de relever que le défaut de réalisation des travaux dont elle réclame la réalisation urgente résulte de sa seule obstruction, dès lors qu’elle a systématiquement refusé l’accès aux locaux aux professionnels mandatés par le bailleur. Aucun élément ne laissant craindre un défaut d’exécution fautif de cette injonction par le bailleur, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
3.2. Sur les travaux de réfection de la toiture
En l’espèce, la société HOTEL DEAUVILLE sollicite la condamnation du bailleur à faire réaliser des travaux de réfection de la toiture.
Le bail liant les parties a été signé le 8 juin 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi « Pinel », de sorte qu’il était loisible aux parties de répartir la charge des réparations comme elles l’entendaient, y compris en faisant peser sur le preneur les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil.
La société HOTEL DEAUVILLE fait valoir que le bail ne comprend pas de clause claire, précise et non équivoque mettant à la charge du preneur les grosses réparations de la toiture de l’immeuble loué.
La société bailleresse fait valoir que l’article III du contrat de bail met à la charge du preneur les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil à l’exception de celles portant sur les gros murs de façade, les poutres et les voûtes, et que les travaux de réfection intégrale de la couverture d’un immeuble sont visés par l’article 606 du code civil. Elle en déduit que les travaux de réfection de la toiture sont à la charge du preneur.
Dès lors que le bail ne désigne pas en des termes clairs et non équivoques la partie à laquelle incombent les travaux de réfection de la toiture, la question de la prise en charge de tels travaux suppose une interprétation des stipulations contractuelles et une éventuelle appréciation de leur validité excédant l’office du juge des référés.
Ainsi, la mesure sollicitée par la société HOTEL DEAUVILLE se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit à l’intégralité des demandes formulées par la société [Adresse 9] et que les demandes reconventionnelles formées par la société HOTEL DEAUVILLE ne sont que partiellement accueillies, la seconde sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu de ce que la société HOTEL DEAUVILLE a refusé à plusieurs reprises les rendez-vous proposés par le bailleur ainsi que l’accès aux techniciens alors qu’elle sollicitait elle-même l’exécution des travaux de ravalement de la façade, contraignant la société [Adresse 9] à introduire la présente action et à engager des frais à ce titre, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société MDP MURMURE DU [Localité 11] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société MDP MURMURE DU [Localité 11] en son intervention volontaire ;
Constatons le désistement d’instance de la société civile immobilière DEAUVILLE et l’extinction de l’instance liant celle-ci à la société HOTEL DEAUVILLE ;
Enjoignons à la société HOTEL DEAUVILLE de laisser la société [Adresse 9] et tout professionnel mandaté par ses soins accéder aux locaux dont elle est locataire, situés [Adresse 6], pour procéder à la détermination précise puis à la réalisation effective des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de mille euros (1 000 euros) par refus d’accès postérieur à la signification de la présente décision et précédé d’une notification par la société MDP MURMURE DU [Localité 11] ou par son mandataire de la date et de l’horaire de la venue du ou des professionnels par tout moyen permettant d’en vérifier la réception au moins quatre (4) jours avant la date de la visite, ce dans la limite de vingt refus d’accès ;
Enjoignons à la société [Adresse 9] de faire réaliser des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes reconventionnelles de travaux formées par la société HOTEL DEAUVILLE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société HOTEL DEAUVILLE à payer à la société [Adresse 9] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOTEL DEAUVILLE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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