Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 29 janvier 2025, n° 23/06331
TJ Bordeaux 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres n'entraînent pas l'impropriété à destination de l'ensemble de l'immeuble, mais que la société CULLIGAN a commis un manquement contractuel en raison de l'installation défectueuse de l'adoucisseur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a reconnu que la société CULLIGAN est responsable des désordres causés par l'adoucisseur, en raison de son obligation de résultat.

  • Rejeté
    Nécessité de relogement

    La cour a jugé que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de se reloger pendant un mois, compte tenu de la configuration de sa maison.

  • Rejeté
    Privation de jouissance

    La cour a constaté que la demanderesse ne produit aucun élément prouvant la privation de jouissance, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société CULLIGAN à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de sa position perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/06331
Numéro(s) : 23/06331
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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