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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/06331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATS CULLIGAN, son établissement secondaire sis [ Adresse 2 ] et en son siège social |
Texte intégral
N° RG 23/06331 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
62B
N° RG 23/06331
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
SAS ATS CULLIGAN
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Julie CARREAU
1 copie M. [G] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS ATS CULLIGAN prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Arnaud ROGEL et Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Y] [S] a fait construire une maison [Adresse 4] à [Localité 9]. Elle a acquis suivant bon de commande en date du 19 mai 2013 un adoucisseur d’eau et ses accessoires auprès de la SAS ATS CULLIGAN (par l’intermédiaire de son établissement secondaire CULLIGAN AQUITAINE) pour un montant de 1 451,05 euros TTC. La SAS ATS CULLIGAN a installé l’adoucisseur d’eau le 09 octobre 2013 et l’a mis en service le 23 décembre 2013.
Cet adoucisseur est raccordé à l’arrivée générale de l’eau potable à la maison dans le cellier.
Madame [S] a intégré les lieux en juin 2014.
Courant octobre 2014, elle s’est plainte auprès de la société CULLIGAN de ce que le niveau de sel n’avait pas bougé depuis la mise en service et que de l’eau cristallisée s’écoulait à l’arrière du bac. La société est intervenue pour un défaut de montage le 29 novembre 2014 et pour un dépannage le 06 décembre 2016.
Se plaignant de désordres dans le cellier dont elle imputait la cause à l’adoucisseur, elle a écrit le 06 avril 2019 à la société CULLIGAN et s’est rapprochée de son assurance, puis, par acte en date du 14 avril 2021, a fait assigner en référé la SAS ATS CULLIGAN aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 19 juillet 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a ensuite été remplacé par Monsieur [G] [O]. Celui-ci a rendu son rapport le 11 mai 2023.
Par courrier du 06 juin 2023, Madame [S] a demandé à la SAS ATS CULLIGAN de l’indemniser d’un préjudice.
Faute de réponse, par acte en date du 27 juillet 2023, elle l’a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Madame [Y] [S] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE
— JUGER que les désordres constatés dans le cadre de l’installation de l’adoucisseur d’eau sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
— JUGER que la responsabilité décennale de la société CULLIGAN est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.
En conséquence, CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] les sommes de :
* 38 473, 48 € au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement et intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
* 1 600 € au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux
* 2 500 € au titre du préjudice de jouissance
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN
Vu l’article 1792-4-3 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil
— JUGER que la responsabilité de la société CULLIGAN est entièrement engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises dans cadre de l’installation de l’appareil et des manquements à ses obligations de résultat et de moyens.
— CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] les sommes de :
* 38 473,48 € au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement et intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
* 1 600 € au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux
* 2 500 € au titre du préjudice de jouissance
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CULLIGAN de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de référé et de la présente instance dont les frais d’exécution et les frais d’expertise.
— ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique la 10 octobre 2024, la SAS ATS CULLIGAN demande au Tribunal de :
Vu l’article 16 et 175 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1792 et 1792-2 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil
A TITRE LIMINAIRE
JUGER nul le rapport d’expertise de Monsieur [O] dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté le principe du contradictoire
Par conséquent,
ECARTER des débats le rapport de l’Expert [O] du 11 mai 2023
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [S] ne justifie d’aucun refus de garantie de son assureur multirisque habitation, la MATMUT, auprès duquel elle a déclaré les désordres,
objets de la présente procédure
JUGER que Madame [S] ne démontre pas ne pas avoir déjà été indemnisée des mêmes désordres par son assureur, la MATMUT
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CULLIGAN
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société CULLIGAN n’est pas débitrice de la garantie décennale et que les désordres allégués par Madame [S] ne relèvent, en tout état, pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
JUGER que Madame [S] ne démontre aucune faute de la société CULLIGAN qui serait en lien direct avec les désordres allégués
JUGER qu’aucune responsabilité de la société CULLIGAN n’est établie par la demanderesse
N° RG 23/06331 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CULLIGAN
JUGER que le coût des travaux réparatoires, les frais de relogement et le préjudice de jouissance allégués par Madame [S] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CULLIGAN
CONDAMNER Madame [S] à payer à la société CULLIGAN la somme de 10.00,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d’expert judiciaire :
En application de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer (…) par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 237 du même code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Celui qui invoque la nullité d’une expertise doit prouver le grief qui lui est causé.
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire, la SAS ATS CULLIGAN fait valoir en premier lieu que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours des opérations d’expertise en ce qu’il n’a pas procédé à des essais sur l’adoucisseur, qu’il n’a pas sollicité de pièces techniques auprès de son Conseil mais directement auprès de la société et qu’il a fondé son analyse technique sur une pièce qu’il s’est procurée sur internet dont il n’a pas été débattu contradictoirement, en ce qu’il a émis de nouvelles conclusions dans son rapport définitif non débattues contradictoirement en se procurant de nouveau une documentation sur internet et en ce que le document technique sur lequel il s’est fondé ne concerne pas l’adoucisseur d’eau litigieux.
La SAS ATS CULLIGAN fait grief à l’expert judiciaire d’avoir utilisé une fiche technique d’un adoucisseur trouvée sur internet qui n’est pas selon elle celle de l’appareil installé chez madame [S] et alors qu’il n’a pas sollicité cette fiche auprès de son Conseil.
Dans son pré-rapport d’expertise en date du 07 octobre 2022, l’expert judiciaire a en effet indiqué en page 55 « nous avons voulu tirer d’internet le schéma de fonctionnement du programmateur volumétrique de l’adoucisseur litigieux. N’ayant pas réussi, nous avons demandé par téléphone au service technique de la société CULLIGAN de nous adresser ce schéma. Celle-ci ne nous l’a pas communiqué. Nous avons pu malgré tout sortir d’internet des schémas d’un programmateur volumétrique d’un autre adoucisseur qui, à notre avis, doit fonctionner de la même manière. Nous les annexons à notre pré rapport ». Les extraits des fiches techniques d’un adoucisseur d’eau de marque CULLIGAN sont effectivement joints en annexe du pré-rapport.
La société CULLIGAN a en cours d’expertise saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise sur ce point, auquel l’expert judiciaire a indiqué « je n’ai pas pu tirer d’internet la bonne fiche technique de l’adoucisseur litigieux, c’est uniquement à cette fin que j’avais demandé au service technique de la société CULLIGAN si celui-ci pouvait m’en adresser une copie et ce afin de gagner du temps, sans plus… je n’ai rien caché, je le dis dans mon pré rapport, p 55 ». Le 26 octobre 2022, le juge chargé du contrôle de l’expertise écrivait à l’expert judiciaire et aux avocats des parties : « l’expert désigné n’a pas l’obligation de soumettre au contradictoire les questions techniques du moment que le débat se fait à l’expertise. En revanche, il aurait été préférable, la société CULLIGAN étant partie à la procédure, que cette demande se fasse via son avocat ».
Toujours dans le pré-rapport, l’expert judiciaire a indiqué « nous demandons à la société CULLIGAN de nous adresser par retour les vues éclatées de l’adoucisseur litigieux et de son programmateur volumétrique » et il est mentionné en page 74 du rapport définitif que le 15 décembre 2022 (après prolongation du délai pour formuler des dires) le Conseil de la société a adressé à l’expert judiciaire un dire avec lequel était transmise « une vue éclatée de l’adoucisseur litigieux ».
Il en résulte que l’expert judiciaire, qui peut procéder à certaines opérations matérielles seul dès lors qu’il en informe les parties, sollicite leurs observations et les soumet aux parties notamment dans le cadre d’un pré-rapport, qui a consulté une fiche sur internet, en a informé les parties dans son pré-rapport et l’a annexé à celui-ci, et a sollicité la documentation technique non obtenue dans ce pré rapport auprès du Conseil de la société, n’a pas porté atteinte au respect du contradictoire et qu’aucune cause de nullité ne résulte de l’obtention et de l’utilisation de cette fiche dont la valeur probante est une question de fond.
La SAS ATS CULLIGAN fait en outre grief à l’expert judiciaire d’avoir dans son rapport définitif mentionné pour la première fois que les désordres résulteraient d’une fuite due au montage à l’envers d’une pièce appelée « CULMIX », hypothèse qui n’a pas été débattue contradictoirement auparavant et d’avoir utilisé « une coupe de CULMIX » trouvée sur internet qui n’est pas celle de l’adoucisseur d’eau litigieux.
N° RG 23/06331 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire (p 67) indique de manière identique à son pré-rapport en réponse à la question de la cause des désordres que « à la pose de l’adoucisseur d’eau, le technicien de la société CULLIGAN a certainement inversé les raccordements eau dure/eau adoucie » et ajoute effectivement relativement au pré-rapport « en installant l’organe CULMIX à l’envers ». Puis l’expert indique que suite à sa demande (dans le pré-rapport), le Conseil de la société CULLIGAN lui a adressé avec un dire en date du 15 décembre 2022 une pièce numéro 8 qui consiste dans la fiche (ou le manuel) technique de l’adoucisseur litigieux et ajoute en page 69 avoir extrait de ce manuel technique les commentaires et schémas qui font référence au fonctionnement de l’adoucisseur et que c’est ce document qui fait référence au « CULMIX ». Il a ensuite intégré à son rapport une partie du manuel technique concernant la « dérivation manuelle et vannes d’arrêt » outre une coupe de « CULMIX » trouvée sur internet.
Cependant, cet élément ne vient que conforter les conclusions du pré-rapport qui faisaient état d’une erreur de raccordement et de plus, vient en réponse à la communication de la fiche technique par la société CULLIGAN après le pré-rapport. En outre, après le dépôt du dire du 15 décembre 2022, l’expert judiciaire a accordé un nouveau délai aux parties pour adresser des dires jusqu’au 16 janvier 2023 et la société CULLIGAN lui a adressé un nouveau dire le 13 janvier 2023. Or, l’expert qui dépose son rapport après avoir reçu d’une des parties un dire contenant des documents et des précisions techniques qu’il avait demandés ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu’il communique ce dire et les documents annexés à l’autre partie et qu’il accorde aux deux parties un délai pour lui faire parvenir leurs observations (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n°02-11619). En conséquence, les seules mentions relatives à la pièce CULMIX, qui ne remettent pas en cause les conclusions du pré-rapport, dans le rapport définitif ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’expertise. Enfin, les considérations selon lesquelles la coupe CULMIX tirée d’internet ne serait pas celle de l’appareil litigieux relèvent d’une discussion de fond et ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité de l’expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcée la nullité de l’expertise.
Sur l’irrecevabilité à agir de Madame [S] :
La SAS ATS CULLIGAN soulève « l’irrecevabilité à agir de Madame [S] » au motif qu’elle « ne verse aux débats aucun refus de garantie de la MATMUT ».
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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Ainsi, la demande de la SAS ATS CULLIGAN s’analyse en une fin de non-recevoir. L’avis des parties a été recueilli sur son irrecevabilité devant le juge du fond. Par une note en délibéré signifiée par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [S] a fait valoir que la demande est irrecevable. Elle a formulé en outre des observations sur la fin de non-recevoir et a communiqué une pièce. En application des articles 15 et 442 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les observations qui n’ont pas trait à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir ainsi que la pièce jointe.
En application des textes susvisés, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, tel qu’invoqué subsidiairement par la demanderesse, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’expert judiciaire a constaté que l’adoucisseur d’eau était installé dans un cellier contigu à la cuisine et à la chambre et directement raccordé à l’arrivée générale de l’eau potable à la maison dans le cellier. Il a constaté que les fuites provenant du bac à sel avaient souillé la cloison contiguë au bac à sel constituée, entre autres, de plaques de plâtre de type BA 13 et que les fuites d’eau avaient aussi touché les carrelages du sol du cellier jusqu’au sol de la cuisine. Il a expliqué que l’eau salée avait circulé par les rails métalliques situés dans les pieds des cloisons et doublage des murs, rails encastrés dans les chapes carrelages. Il a ajouté qu’il avait constaté des remontées d’eau dans le bas des doublages des murs et cloisons du cellier et au bas des cloisons du bureau et de la cuisine/séjour. Il a relevé que les rails étaient rouillés. Il a ajouté qu’à certains endroits, les carrelages des sols du cellier et de la cuisine sonnaient creux et étaient décollés de leur support.
Il a fait procéder à des analyses par un sapiteur qui a conclu que le carottage réalisé dans le placo plâtre côté cellier indiquait une présence significative de cristaux de sel à l’inverse des échantillons prélevés dans la chape de la cuisine et du cellier.
L’expert judiciaire en a conclu que les cloisons de la chambre, de la cuisine et le doublage des murs du cellier avaient été souillés par les fuites d’eau provenant de l’adoucisseur, tandis que le décollement des carrelages ne serait pas la conséquence des fuites en provenance de l’adoucisseur. Il a précisé que les cloisons et doublages des murs étaient très « attaqués » par l’eau salée et que la rouille allait perforer le rail, que les armatures se dégradaient au fils des mois et des années et qu’elles étaient devenues impropres à leur destination, outre que leur solidité était compromise ainsi que celles des plaques de plâtre vissées sur les armatures constituant les doublages et les cloisons.
Il n’est pas contesté que le désordre n’était pas apparent à la réception et est apparu ensuite.
La SAS ATS CULLIGAN fait valoir qu’elle n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dans la mesure où elle ne serait pas liée avec Madame [S] par un contrat de vente mais par un contrat de louage.
En application de l’article 1779 du code civil, le marché de travaux est un contrat de louage d’ouvrage dans lequel le locateur d’ouvrage s’oblige à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son client.
En l’espèce, la SAS ATS CULLIGAN ne s’est pas comportée comme un simple vendeur dans la mesure où il résulte des documents contractuels signés entre elle et Madame [S] qu’elle ne s’est pas contentée de vendre et de livrer l’appareil mais a procédé à son installation et à sa mise en service.
Certes, l’adoucisseur est un élément d’équipement dissociable dans la mesure où il peut être démonté et remonté sans incorporation à l’immeuble et ne constitue pas en lui-même un ouvrage.
Depuis 2017, la Cour de cassation considérait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n°16-17.323, Bull. 2017, III, n°100), lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n°19-20.231, publié).
Elle a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié), aux termes duquel elle a considéré que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Cependant, cette jurisprudence ne concerne que les éléments d’équipement, dissociables ou indissociables, « installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant », alors que si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, destiné à fonctionner, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
En conséquence, les désordres affectant l’adoucisseur qui a été installé dès l’origine sur une construction dont il n’est pas contesté qu’elle était nouvelle sont de nature décennale s’ils rendent l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent la solidité de celui-ci.
Or, si l’expert judiciaire a relevé que les armatures des cloisons et doublages se dégradaient au fils des mois et des années et qu’elles étaient devenues impropres à leur destination, outre que leur solidité était compromise ainsi que celles des plaques de plâtre vissées sur elles, il n’a pas relevé d’impropriété à destination de l’ensemble de la maison d’habitation qui en résulterait. De même, il n’est pas établi que la solidité de l’ensemble de la maison d’habitation est atteinte, seule une atteinte à la solidité de cloisons intérieures étant établie.
Il en résulte que le désordre qui n’entraîne pas l’impropriété à destination de l’ensemble de l’immeuble et ne porte pas atteinte à la solidité de celui-ci n’est pas de nature décennale.
L’expert judiciaire a établi suite au rapport du sapiteur une présence significative de cristaux de sel dans le prélèvement de placoplâtre. Il a expliqué le désordre par une inversion des raccordements eau dure/ eau adoucie lors de l’installation de l’adoucisseur et notamment par une installation à l’envers de la pièce dite « CULMIX » servant de « bypass ». A partir du manuel technique produit par le Conseil de la société CULLIGAN, il a considéré que le technicien qui avait installé l’adoucisseur n’avait pas fait les vérifications préconisées au montage.
En outre, la société CULLIGAN est intervenue le 29 novembre 2014 et a effectué une « remise en place de la bouteille ». Dans son courrier à la société CULLIGAN du 06 avril 2019, Madame [S] a indiqué que le technicien l’avait informée « du problème » : « la pompe avait été montée à l’envers lors de l’installation, ce qui n’a pas été vérifié lors de la mise en service » et il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la pièce qui a été appelée « pompe » est en réalité le « CULMIX ».
En tout état de cause, la société CULLIGAN est un professionnel tenu à une obligation de résultat. En installant un adoucisseur d’eau dont il est formellement établi que de l’eau salée a fui, des cristaux de sel ayant été retrouvés dans les cloisons en placoplâtre et ayant corrodé les armatures, et alors qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de la société selon lesquelles Madame [S] aurait fait une mauvaise manipulation sur l’appareil ou selon lesquelles, la fuite proviendrait d’un autre équipement (ce qui n’explique pas la présence de sel), elle a commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux à réaliser ne devraient pas comprendre la réfection des carrelages qui se décollent de leur chape tout en précisant « néanmoins ces carrelages vont devoir être refaits car il faut remplacer les supports des cloisons et doublages des murs qui sont attaqués par l’eau salée, débordante pendant les mois, du bac à sel. Les supports métalliques sont encastrés dans les carrelages » et que les sols devaient être repris sur une surface de 70 m². Il a évalué le coût de la réparation comprenant la démolition du carrelage et la réalisation d’une chape, la dépose des cloisons et la réalisation de nouvelles cloisons comprenant leur ponçage et mise en peinture, la réalisation d’un carrelage neuf sur 70 m² et la dépose et la repose des éléments de plomberie et de cuisine présents dans les pièces, à la somme totale de 38 473,48 euros TTC.
La société CULLIGAN critique ce montant en faisant valoir que Madame [S] solliciterait la réfection de « l’ensemble des sols et des murs » de la maison. Cependant, la réfection des sols telle qu’évaluée par l’expert ne concerne pas l’ensemble de la maison mais les sols de l’entrée qui longent les cloisons d’une chambre et du bureau et ceux du séjour-cuisine et du cellier. En outre, en réponse au dire du 09 novembre 2022 de la société CULLIGAN qui critiquait la réparation proposée par l’expert judiciaire, celui-ci a répondu que les rails des cloisons étant noyés dans la chape, il était impossible de les remplacer sans casser les carrelages proches des cloisons et doublages, qu’il avait corrigé le montant des devis en fonction du plan de la maison et que la dépose des sanitaires et des éléments de cuisine était justifiée.
La réparation du préjudice doit être intégrale et l’ensemble de la réalisation des travaux validés par l’expert est nécessaire à celle-ci. En conséquence, la SAS ATS CULLIGAN sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 38 473,48 euros au titre des travaux réparatoires. Il n’y a pas lieu à indexation sur l’indice du coût du bâtiment à compter de la date du jugement, la réparation devant être fixée au jour de celui-ci. En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme portera intérêts à compter du présent jugement.
S’agissant du relogement, l’expert judiciaire a évalué la durée des travaux de réparation à un mois et évalué le coût du relogement à 1 600 euros pour le mois durant lequel la présence des entreprises dans la maison devra être supportée. Cependant, alors que les travaux ne concernent qu’une partie de la maison, Madame [S] ne justifie pas de la nécessité de se reloger pendant un mois au regard notamment de la configuration de sa maison. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à lui voir octroyée une somme au titre d’un préjudice de relogement.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert a estimé « un préjudice de jouissance de la maison à 2 500 euros pour supporter cette affaire depuis le 31 octobre 2014, date à laquelle ils ont pris connaissance des désordres ». Néanmoins, il ne décrit pas concrètement la privation de l’usage de l’immeuble qui en aurait résulté et Madame [S] ne produit également aucune pièce et aucun élément qui établirait que du fait des désordres, elle a subi une privation de jouissance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Partie perdante, la SAS ATS CULLIGAN sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, outre, au titre de l’équité, condamnée à payer à Madame [S] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire.
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir Madame [Y] [S] déclarée irrecevable en sa demande, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
REJETTE les observations qui n’ont pas trait à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir ainsi que la pièce jointe à la note en délibéré signifiée par RPVA le 20 janvier 2025 par Madame [S].
CONDAMNE la SAS ATS CULLIGAN à payer à Madame [Y] [S] la somme de 38 473,48 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SAS ATS CULLIGAN à payer à Madame [Y] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [Y] [S] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS ATS CULLIGAN aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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