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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 25 mars 2025, n° 15/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPARGNE HABITAT, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ LES JARDINS DU SACRE COEUR ” c/ SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, SA SMA, SA VOISIN, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MUTUELLE ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 15/01720 – N° Portalis DBXJ-W-B67-FIG7
Jugement Rendu le 25 MARS 2025
AFFAIRE :
[J] [VT]
[D] [L] épouse [VT]
[SV] [JE] [S]
[I] [Y] épouse [S]
[LW] [G]
[SC] [G]
Société EPARGNE HABITAT
[YV] [E]
[U] [B] épouse [E]
[FC] [IC]
[N] [OB] épouse [IC]
[ZN] [V]
[P] [BW] épouse [V]
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES JARDINS DU SACRE COEUR”
C/
SA VOISIN
SA SMA
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
MUTUELLE ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SPIE BUILDING SOLUTIONS
ENTRE :
1°) Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES JARDINS DU SACRE COEUR”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS ORALIA SICOV, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 016 950 933, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [J] [VT]
né le 02 Novembre 1955 à [Localité 36]
de nationalité Française
Cadre bancaire, demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [D] [L] épouse [VT]
née le 10 Février 1951 à [Localité 42]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [SV] [JE] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [I] [Y] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [LW] [G]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 39]
de nationalité Française
Employé de banque, demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Madame [SC] [G]
née le 28 Août 1963 à [Localité 37]
de nationalité Française
Orthophoniste, demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Monsieur [YV] [E]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 40]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) Madame [U] [B] épouse [E]
née le 23 Avril 1953 à [Localité 43]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) Monsieur [FC] [IC]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 32]
de nationalité Française
Employé de banque, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [N] [OB] épouse [IC]
née le 31 Août 1965 à [Localité 41]
de nationalité Française
Infirmière, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) Monsieur [ZN] [V]
né le 18 Juillet 1953 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) Madame [P] [BW] épouse [V],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) La Société EPARGNE HABITAT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 494 640 410 prise en la personne de son gérant statutaire : la SA Cabinet Voisin immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 310 057 625, dont le siège est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
EN PRESENCE DE :
1°) Monsieur [J] [C]
né le 1er juillet 1951 à [Localité 29] (21)
Retraité, demeurant [Adresse 12]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
2°) Madame [A] [EN] épouse [C]
née le 10 août 1953 à DIJON
pré-retraitée, demeurant [Adresse 12]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
ET :
1°) La SAS VOISIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 310 057 625 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société VOISIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de SPIE EST, elle-même venant aux droits de la société MOUILLOT, de BUREAU VERITAS et de la SARL NOIREAUT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, prise en son agence sise [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La MUTUELLE ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de Messieurs [Z] et [OC] et de la société DOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
ET ENCORE :
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS et de la SAS BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 788, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP GVB, Avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
EN PRESENCE DE :
1°) La SAS SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
2°) La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 399 227 354, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
3°) La SA ENTREPRISE JEAN ALLER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
4°) La SA AVIVA, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN ALLER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] PARTIEL DU 25/11/2019
5°) La Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, elle-même aux droits de la société MOUILLOT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 410 285 894, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en execice
dont le siège social est sis [Adresse 15] DU 25/11/2019
6°) La SARL RPPI, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 449 274 984 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14] DU 25/11/2019
7°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RPPI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, prise en sa délégation de la région nord-est sise [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
DESISTEMENT PARTIEL DU 10/02/2021
8°) La SARL NOIREAUT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numréo 333 799 682, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
9°) Monsieur [W] [Z]
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 20]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
10°) Monsieur [T] [OC]
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 20]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
11°) La SAS DHOOSCHE & GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 350 124 590, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [ST] [CR], candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [H] [BO], Greffier stagiaire
En audience publique le 03 Décembre 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 25 mars 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [W] [R] de la SCP BEZIZ-CLEON – [R]-CREUSVAUX
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS [Adresse 31]
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SCI Junot Ilot C a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé “Les Jardins du Sacré Coeur”, à destination de vente en l’état futur d’achèvement, sur des terrains dont elle était propriétaire situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 30].
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Voisin et de MM. [W] [Z] et [T] [OC].
La société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques (DGET) s’est vu confier une mission d’avant-projet et d’établissement du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Mouillot et Cie a été chargée des lots chauffage, VMC, plomberie.
La société Noireaut a été chargée du lot isolation thermique, doublages cloisons, plafonds suspendus.
La société Entreprise Jean Aller a été chargée du lot gros oeuvre VRD.
La société Soprema a été chargée du lot étanchéité.
La société RPPI a été chargée du lot façades.
La SAS Voisin était assurée par la société Sagena aux droits de laquelle vient désormais la société SMA.
M. [Z], M. [OC] et la société (DGET) étaient assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La SAS Bureau Veritas, la SA Mouillot et Cie et la SARL Noireaut étaient assurées auprès de la SMABTP.
La SAS Entreprise Jean Aller était assurée auprès de la Compagnie Aviva.
La SAS Soprema était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances.
La SARL RPPI était assurée auprès de la société Axa France IARD.
Deux déclarations réglementaires d’ouverture de chantier ont été établies les 12 mai 2006 et 14 septembre 2007.
La réception des travaux est intervenue le 14 mai 2008 pour les maisons n° 1 à 7, le 14 mai 2008 pour 33 pavillons et en juin 2009 pour les maisons n° 34 à 54.
Différents désordres ayant été dénoncés ultérieurement, notamment des moisissures sur les murs et plafonds dans les appartements des consorts [S], [VT], [V], [G], [IC], et [E], un gel de canalisations dans les logements des époux [E], [V] et [G], et une perte de pression dans le circuit de chauffage de l’appartement des époux [C], des déclarations de sinistres ont été transmises à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais ont été rejetées.
Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et des copropriétaires agissant à titre individuel ont fait assigner la SAS Voisin, la société Sagena, la SAS Entreprise Jean Aller, la Compagnie Aviva, la SAS Mouillot et Cie, la SARL Noireaut, la SMABTP, la SARL RPPI, la société Axa France IARD, la SAS Bureau Veritas France, la SAS Soprema Entreprises et la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le 29 mai 2013 une expertise Dommages Ouvrages a été diligentée par M. [X] [F] du Cabinet Socabat.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “les Jardins du Sacré Coeur” et des copropriétaires et a désigné M. [YT] [SA] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 5 février 2014, la mesure d’expertise a été déclarée commune à la SAS Dhoosche & Gagliardi Études Techniques (DGET).
Par ordonnance de référé du 27 mai 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres dénoncés par la société Epargne habitat, propriétaire du logement n° 53.
Par ordonnance du 17 février 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, la mesure d’expertise a été déclarée commune à M. [Z] et à M. [OC] du Cabinet [Z] et [OC].
Par actes d’huissier de justice des 5, 6, 11 et 13 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, M. et Mme [YV] et [U] [E], M. et Mme [J] et [GE] [C], M. et Mme [FC] et [N] [IC], M. et Mme [ZN] et [P] [V], M. et Mme [J] et [D] [VT], M. et Mme [SV] et [I] [S], M. et Mme [LW] et [SC] [G] et la société civile Epargne Habitat ont assigné la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Voisin, la SA Sagena, ès qualités d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, la société Entreprise Jean Aller, la SA Aviva, ès qualités d’assureur de la société [X] Aller, la société Mouillot et Cie, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, du Bureau Veritas et de la SARL Noireaut, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL RPPI, la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société RPPI, la SAS Bureau Veritas France et la SAS Soprema Entreprise, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/01720.
Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, M. et Mme [YV] et [U] [E], M. et Mme [J] et [GE] [C], M. et Mme [FC] et [N] [IC], M. et Mme [ZN] et [P] [V], M. et Mme [J] et [D] [VT], M. et Mme [SV] et [I] [S], M. et Mme [LW] et [SC] [G] et la société civile Epargne Habitat ont assigné la SARL Noireaut, M. [Z], M. [OC], la compagnie MAF, ès qualités d’assureur de MM. [Z] et [OC] et de la société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques, ainsi que la société Dhoosche & Gagliardi Études
Techniques à comparaître au fond devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/01866.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 18 juin 2015, la SA Voisin a assigné M. [Z], M. [OC] et la société Dhoosche et Gagliardi Études Techniques à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/02124.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 15/01866, d’une part, et de celle inscrite sous le n° RG 15/02124, d’autre part, avec celle inscrite sous le n° RG 15/01720, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [SA], désigné par ordonnance de référé du 2 juillet 2013.
M. [SA] a déposé son rapport le 3 juillet 2018.
Le 25 octobre 2019, les demandeurs ont notifié des conclusions de reprise d’instance.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a :
— donné acte à M. et Mme [C] de leur désistement d’instance à l’égard de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, de la SA Voisin, de la compagnie Sagena, ès qualités d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, de la société Entreprise Jean Aller, de la compagnie Aviva, ès qualités d’assureur de la société Jean Aller, de la société SPIE Est venant aux droits de la société Mouillot et Cie, de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, du Bureau Veritas et de la SARL Noireaut, de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la SARL RPPI, de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société RPPI, de la société Bureau Veritas France, de la SAS Soprema Entreprises, de la SARL Noireaut, de M. [Z], de M. [OC], de la compagnie MAF, ès qualités d’assureur de MM. [Z] et [OC] et de la société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques, et de la société Dhoosche et Gagliardi Études Techniques ;
— déclaré parfait le désistement d’instance de M. et Mme [C] à l’égard des défendeurs ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces parties ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, ainsi qu’à M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et à la société civile Épargne Habitat de leur désistement d’instance à l’égard de la société SPIE Est venant aux droits de la société Mouillot et Cie, de la SARL Noireaut, de la compagnie Aviva Assurances, de l’entreprise [X] Aller, de la SARL RPPI, de la société Soprema Entreprises, d’Axa Corporate Solutions, de M. [Z] et de M. [OC] ;
— déclaré parfait le désistement d’instance ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces parties ;
— laissé les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 10 février 2021, le juge de la mise en état a :
— donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, ainsi qu’à M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et à la société civile Épargne Habitat de leur désistement d’instance à l’égard de la SA Axa France IARD ;
— déclaré parfait le désistement d’instance ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la SA Axa France IARD ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 5 novembre 2024.
Par avis de défixation du 2 octobre 2024, l’affaire a été défixée de l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024 et re-fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1103, 1193, 1104 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil, des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances et, plus subsidiairement, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— dire les sociétés Bureau Veritas, DGET et Voisin responsables des vices, défauts et malfaçons énoncés ci-avant, et leurs assureurs respectifs tenus à garantie,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Bureau Veritas, la société DGET, la SA Voisin, la compagnie Sagena en sa qualité d’assureur de la SA Voisin, la SMABTP tant en sa qualité d’assureur de la SAS Mouillot et Cie aujourd’hui SPIE EST et Bureau Veritas, qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAF en sa qualité d’assureur de la société DGET, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et en toute hypothèse à chacun des copropriétaires concernés par les désordres :
au titre de la reprise des désordres et malfaçons :
• appartement de M. et Mme [VT] : n° 10
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [V] : n° 21
— Coût avancé par les époux [V] pour la reprise de l’isolation de la canalisation gélive : 311,31 euros HT
— Reprise de l’installation insatisfaisante : 2 350 euros HT,
• appartement de M. et Mme [S] : n° 23
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
— Bouchage réservation : 380 euros HT,
• appartement de M. et Mme [IC] : n° 24
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [G] : n° 26
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
— Bouchage réservation : 150 euros HT
— Pénétration : 350 euros HT
— Edicule : 150 euros HT
— Sortie d’air : 500 euros HT
— Reprise des canalisations gélives : 2 350 euros HT,
• appartement de M. et Mme [K] : n° 34-18
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [E] : n° 44-16
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
— Coût avancé pour la reprise de l’isolation de la canalisation gélive : 311,31 euros HT
— Reprise de l’installation insatisfaisante : 2 350 euros HT,
• appartement de Épargne Habitat : n° 53
— Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
— Suivi des travaux : 950 euros HT,
— condamner la même in solidum à verser à chaque copropriétaire concerné au titre des préjudices immatériels consécutifs :
• appartement [E] : 11 421 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement [VT] : 680,44 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement [G] : 10 296 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement Épargne Habitat : 24 489 euros au titre de la perte locative et des frais de relocation,
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 34] Jardins du Sacré Coeur” une indemnité de 5 000,00 euros, outre, à chacun des copropriétaires, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire, au regard notamment de l’ancienneté du litige, que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens dans lesquels seront notamment compris les frais de l’ordonnance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats associés, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2023, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur de SPIE EST venant aux droits de Mouillot et Cie,
— la mettre hors de cause ès qualités d’assureur de la société Noireaut,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices immatériels à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
en sa qualité d’assureur décennal de SPIE Building Solutions et Bureau Veritas:
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de SPIE Building Solutions et Bureau Veritas et à l’encontre de SPIE Building Solutions,
à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices immatériels à l’encontre de SPIE Building Solutions, venant aux droits de Mouillot et Cie,
sur le fondement contractuel des désordres intermédiaires :
— la mettre hors de cause, en tant qu’assureur décennal des sociétés SPIE Building Solutions et Bureau Veritas,
— mettre hors de cause la société SPIE Building Solutions sur ce fondement, compte tenu du désistement intervenu le 25 novembre 2019,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes contre SPIE Building Solutions sur ce fondement juridique,
sur l’appartement [Adresse 35]
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels,
sur l’appartement [V],
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
— débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement [S],
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [IC],
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [G],
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés et des préjudices immatériels ne sont pas justifiés,
— débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement [K]
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [Adresse 28],
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
— dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés et des préjudices immatériels ne sont pas justifiés,
— débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement Épargne Habitat
à titre principal,
— dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs,
en conséquence,
— dire et juger que la part de responsabilité de Bureau Veritas et de son assureur ne pourra dépasser 10%,
— dire et juger que sa part de responsabilité en qualité d’assureur de SPIE Building Solutions ne pourra dépasser 36%,
— dire et juger que sa condamnation sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
en tout état de cause,
— débouter la SAS Bureau Veritas Construction de sa demande de condamnation à titre subsidiaire de SPIE Building Solutions, venant aux droits de la société Mouillot et Cie et son assureur, la société Noireaut et son assureur à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique,
— débouter M. [Z], M. [OC], la Société Dhoosche & Gagliardi Études Technique et la MAF de leur demande de condamnation à titre subsidiaire de la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société Mouillot et Cie ainsi que d’elle-même in solidum à garantir intégralement la société DGET et la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre eux,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, M. [Z], M. [OC], la société Dhoosche & Gagliardi Études Technique et la MAF demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du code civil, de :
— constater leur acquiescement au désistement de M. et Mme [C], du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [E], de M. et Mme [IC], de M. et Mme [V], de M. et Mme [VT], de M. et Mme [S], de M. et Mme [G] et de la SCI Épargne Habitat à l’égard de M. [Z], de M. [OC] et de la Mutuelle des Architectes Français, leur assureur,
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, juger que la responsabilité du BET DGET n’est engagée ni sur le plan de la garantie décennale ni à titre contractuel et qu’il doit être mis hors de cause,
— en conséquence débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formulées contre la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SMABTP, le syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur” à garantir intégralement la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre elles,
— juger que la condamnation de la société DGET et de la Mutuelle des Architectes Français sera circonscrite aux seuls préjudices de M. et Mme [VT],
— débouter M. et Mme [VT] de leur demande formulée au titre de leur préjudice immatériel,
— juger que les limites des garanties, franchises et plafonds contractuels du contrat conclu entre la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français sont opposables à toutes les parties au présent litige,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, parties à la procédure, à payer à la société DGET et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, parties à la procédure, aux entiers dépens et juger qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, demandent au tribunal de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ainsi qu’en lieu et place de la société Bureau Veritas (Service) France SAS, société assignée,
— prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas SA et de Bureau Veritas France SAS,
— juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et 7 copropriétaires irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction, en l’absence de toute motivation en fait et en droit,
— subsidiairement, juger irrecevables leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, en l’absence de désordres de nature décennale,
subsidiairement, si leurs demandes à l’encontre de Bureau Veritas Construction étaient jugées recevables,
— déclarer leurs demandes sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
— considérer que le reproche formulé par l’expert à l’égard du contrôleur technique concernant les désordres de moisissures ne saurait être retenu, eu égard aux limites des missions souscrites et à ses conditions particulières d’intervention,
— considérer que les griefs que le syndicat des copropriétaires et les 7 copropriétaires formulent à l’encontre de Bureau Veritas Construction procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique,
— considérer dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par les demandeurs à l’égard de Bureau Veritas Construction, ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas Construction,
— considérer que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit,
— constater que Bureau Veritas Construction n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission dont pourraient se prévaloir les autres intervenants pour rechercher sa garantie,
— débouter tant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires ainsi que tout autre demandeur – et notamment tout appelant en garantie – de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
— prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires ne sont pas recevables à solliciter la condamnation in solidum de Bureau Veritas Construction pour
l’ensemble des désordres en l’absence de preuve de l’existence d’un seul dommage indivisible et de la contribution de chacun des intervenants à ce dommage,
— écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du contrôleur technique,
— ou condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de SPIE EST, venant aux droits de la société Mouillot et Cie, et en qualité d’assureur de la société Noireaut, la SMA venant aux droit de la Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, Jean Aller et son assureur Aviva, la MAF, la SARL RPPI et son assureur Axa France IARD, Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions, Dhoosche & Gagliardi Études Technique (DGET), M. [Z], M. [OC], à relever immédiatement et garantir, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Bureau Veritas Construction de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infimé,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires – comme tout succombant – en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Virginie Pujol selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner à verser à Bureau Veritas Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, la SAS Voisin demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Sur l’appartement [Adresse 35] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives à l’appartement [Adresse 35] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les montants demandés au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [V] :
à titre principal,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [S] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives à l’appartement [S] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié ;
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [IC] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives à l’appartement [IC] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [G] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives aux moisissures de l’appartement [G] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres de moisissures et de gel des canalisations,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [K] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives à l’appartement [K] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [Adresse 28] :
à titre principal,
— déclarer les demandes relatives aux moisissures de l’appartement [Adresse 28] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les montants demandés au titre du préjudice matériel et immatériel ne sont pas justifiés ;
en tout état de cause,
— dire et juger que la SAS Voisin ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement Epargne Habitat :
à titre principal,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
— débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les montants demandés au titre du préjudice matériel et immatériel ne sont pas justifiés,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
en toute hypothèse,
— condamner la société SMA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum l’ensemble des demandeurs et des défendeurs, ou parmi eux ceux qui mieux le devront, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Du Parc – Cabinet d’Avocats représentée par Me Cunin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— constater que les demandes qui relèvent de la garantie biennale des constructeurs sont forcloses et que les demandes ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SA Voisin,
à titre subsidiaire,
— limiter à 10 % la part de responsabilité de la SA Voisin,
— juger qu’elle interviendra dans la limite de ses obligations contractuelles et sous réserve d’une franchise,
— condamner in solidum l’ensemble les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société Bureau Veritas Construction, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée 790 182 786 RCS Nanterre et dont le siège social est situé [Adresse 25], établit qu’à la suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité Construction (dédiée notamment
aux services délivrés en France pour le contrôle technique), soumis au régime juridique des scissions, elle est venue, au 1er janvier 2017, aux droits de la Société Anonyme Bureau Veritas, enregistrée au RCS de Nanterre n° 775 690 621.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ainsi qu’en lieu et place de la société Bureau Veritas (Service) France SAS, société assignée et de prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA et de la société Bureau Veritas France SAS.
Il n’y en outre pas lieu de constater l’acquiescement de M. [Z], de M. [OC] et de la Mutuelle des Architectes Français, leur assureur, au désistement de M. et Mme [C], du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [E], de M. et Mme [IC], de M. et Mme [V], de M. et Mme [VT], de M. et Mme [S], de M. et Mme [G], de la SCI Epargne Habitat à leur égard, une ordonnance de dessaisissement partiel ayant été rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
La société Bureau Veritas Construction demande au tribunal de juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” irrecevables en l’absence de toute motivation en fait et en droit en indiquant que les demandeurs ne précisent, ni ne justifient, les raisons et les éléments tant factuels que juridiques leur permettant de soutenir que la responsabilité du contrôleur technique serait susceptible d’être engagée.
Les demandeurs font valoir que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de nullité de l’assignation.
Il convient effectivement de relever que, en application des articles 56 et 73 du code de procédure civile, le défaut de motivation en fait et en droit constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir. Or, il résulte des dispositions de l’article 771 devenu 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par conséquent, même si la société Bureau Veritas Construction a, dans ses conclusions au fond, soulevé à titre principal le défaut de motivation en droit et en fait avant de conclure, à titre subsidiaire, au débouté des demandes formulées à son encontre, il apparaît que, faute d’en avoir saisi le juge de la mise en état, l’exception de procédure n’a pas été présentée avant toute défense au fond. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Il sera au surplus souligné que l’article 9 du code de procédure civile visé concerne le bienfondé des demandes et non leur recevabilité et l’article 15 du code de procédure civile la tardiveté d’une communication.
La SMABTP, la société Voisin et la SA SMA soulèvent en outre que les prétentions des demandeurs sont irrecevables car forcloses en faisant valoir que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” indiquent cependant expressément aux termes de leurs conclusions ne pas invoquer les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement au soutien de leurs prétentions mais uniquement, à titre principal, la garantie décennale, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle et, à titre très subsidiaire, la faute extracontractuelle.
Or, les défendeurs, s’ils contestent le caractère décennal des désordres, ne soulèvent pas la forclusion ou la prescription des autres actions exercées par les demandeurs.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” seront donc déclarées recevables.
Il sera enfin rappelé que, en application du principe jurisprudentiel d’indifférence de la mise en cause de l’assuré sur la recevabilité de l’action directe de la victime, les demandeurs sont recevables à exercer une action directe
à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SPIE EST venant aux droits de la société Mouillot et Cie, quel que soit le fondement de leurs prétentions, même s’ils se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société SPIE EST venant aux droits de la société Mouillot et Cie.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux auréoles et moisissures
Sur la nature et la qualification du désordre
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat recherchent la garantie décennale des constructeurs s’agissant de ce désordre.
L’ensemble des défendeurs conteste le caractère décennal des désordres.
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
D’après l’article 1792-2 de ce même code, “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Enfin, l’article 1792-3 du code civil dispose que “les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception”.
Il résulte de ces textes que si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
De plus, si l’élément d’équipement indissociable a été installé dès l’origine, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement.
Enfin, si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement.
Par ailleurs, il convient de souligner que le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (Cass. 3ème civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858).
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé la présence de moisissures dans différentes pièces, notamment dans les salles de bain, toilettes, celliers, dressing et parfois cuisines et chambres, des pavillons des demandeurs.
Aux termes de son rapport, il indique avoir “constaté des auréoles et taches de moisissures qui sont les principaux signes de condensation dans les 9 logements visibles dans les endroits faiblement ventilés s’agissant notamment des cueillies de plafonds, encoignures des cloisons, parois de penderies, cellier”.
Il ajoute : “Je tiens à signaler que ces signes sont susceptibles d’avoir de sérieuses répercussions sur le plan de la santé et du confort des occupants”.
A cet égard, il résulte du courrier adressé par Mme [VU], locataire des époux [E], à ces derniers le 2 février 2013 qu’elle se plaignait d’une “odeur persistante de moisissure et d’humidité [qui]se fait ressentir” dans le SAS et d’une extension des moisissures dans d’autres pièces, et indiquait : “depuis maintenant deux années, nous avons constaté l’ampleur qu’a pris ce phénomène et pensons que les effets néfastes pour la santé sont bien réels”.
Le courrier adressé le 6 janvier 2013 par M. et Mme [O] à M. [G] allait dans le même sens évoquant des moisissures dans les pièces à vivre et “une odeur fortement désagréable”.
L’expert judiciaire a en outre établi que ce désordre résulte de dysfonctionnements des groupes VMC en raison d’un mauvais dimensionnement de ces groupes et d’un mauvais positionnement des bouches d’extraction d’air vicié aggravés par une surproduction de vapeur d’eau, un chauffage insuffisant, l’obstruction volontaire ou non (encrassement, défaut de maintenance) des orifices d’entrée ou d’extraction d’air et un mauvais usage de certaines pièces.
S’agissant du mauvais dimensionnement des groupes et du mauvais positionnement des bouches d’extraction d’air vicié, il a indiqué que les intervenants à l’opération de construction n’ont pas installé un système de circulation de l’air intérieur satisfaisant en violation du cahier des charges du marché et des règles de l’art.
Par conséquent, les opérations d’expertise ayant mis en évidence une atteinte à la santé et au confort des occupants, soit une atteinte à l’habitabilité des logements, il est établi que ce désordre rend les ouvrages que constituent les pavillons, en leur entier, impropres à leur destination.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les moisissures sont apparues postérieurement à la réception des travaux, les demandeurs sont donc bien fondés à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dès lors, la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCI Junot Ilot C, constructeur non réalisateur, dans le corps des conclusions des demandeurs n’étant pas reprise au dispositif des conclusions, il sera constaté qu’aucune prétention n’est formulée par eux à son encontre.
De plus, il sera relevé que seuls les logements de M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G], M. et Mme [K] et la société civile Epargne Habitat sont concernés par les auréoles et moisissures.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, M. [SA] n’a pas imputé la responsabilité de ce désordre au seul syndicat des copropriétaires mais également à la société Mouillot et Cie, à la société Voisin, à la société Bureau Veritas et à la société DGET.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Il ressort des développements précédents que les auréoles et moisissures sont des désordres de nature décennale et qu’elles proviennent notamment de défauts de réalisation des travaux de VMC couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, la garantie de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est due au titre des préjudices matériels résultant de ce désordre, à l’exclusion des dommages immatériels, cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur la responsabilité de la société Mouillot et Cie et la garantie de son assureur, la société SMABTP
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose donc l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la société Mouillot et Cie était en charge du lot chauffage, VMC, plomberie. Selon le CCTP, il lui appartenait également de procéder aux essais des installations.
Dès lors les désordres affectant les pavillons étant notamment liés au sous-dimensionnement du système d’évacuation de l’air intérieur et de ventilation des logements, ils sont bien imputables aux travaux réalisés par la société Mouillot et Cie.
La responsabilité de cette société est donc engagée de plein droit.
Il convient au surplus de relever que l’expert a précisé que “l’entreprise n’a pas réellement contrôlé son travail d’exécution principalement au titre du lot n° 15 par rapport aux pièces écrites de son marché notamment sur les postes des entrées d’air et le détalonnage des pieds de porte après le passage du menuisier. De plus elle n’a pas suffisamment vérifié le travail d’exécution de son sous-traitant DGET, dépendant de sa responsabilité (…).”
Dans la mesure où la SMABTP ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme
[G] et la société civile Epargne Habitat, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
La SMABTP, qui ne conteste pas que son contrat prévoyait la garantie des dommages immatériels, fait toutefois valoir qu’elle ne saurait être tenue à un quelconque dommage immatériel puisque la société Mouillot et Cie devenue Spie Building Solutions a résilié son contrat auprès d’elle le 31 décembre 2012, soit avant la réclamation.
Il ne peut cependant qu’être constaté que la SMABTP ne produit aucune pièce au débat justifiant de la résiliation de ce contrat d’assurance.
Elle sera dès lors tenue de garantir les dommages immatériels résultant des auréoles et moisissures affectant les logements.
Sur la responsabilité de la société DGET et la garantie de son assureur, la société MAF
La société DGET conteste toute responsabilité dans la survenance du désordre.
L’expertise judiciaire a mis en évidence que la société DGET est intervenue sur le chantier tant dans le cadre d’une relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage pour une mission d’avant-projet et d’établissement des CCTP que dans le cadre d’une relation contractuelle avec la société Mouillot et Cie pour l’établissement des plans et dimensionnements pour l’exécution des travaux, soit en qualité de sous-traitant.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien du code civil, applicable en l’espèce, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Dans la mesure où il résulte de la proposition d’honoraires adressé au maître d’ouvrage produite au débat que la société DGET a été chargée, s’agissant du système de chauffage-ventilation, plomberie-sanitaire, électricité-courants faibles, d’une mission avant-projet (vérification gaines techniques, réseaux alimentations, évacuations) et d’une mission dossier de consultation (établissement des CCTP) et que les désordres résultent notamment d’un dysfonctionnement des groupes VMC en raison d’un mauvais dimensionnement du système de ventilation et d’un mauvais positionnement des bouches d’extraction d’air vicié, les problèmes de condensation relèvent bien de la sphère d’intervention de la société DGET. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
De plus, la société DGET reconnaît elle-même avoir assumé à l’égard de la société Mouillot et Cie une mission d’études complémentaires et d’exécution avec quantitatifs, dimensionnement des réseaux et plans techniques. Dès lors, même si sa mission ne portait pas sur la direction et le suivi des travaux, elle a commis une faute dans le cadre de ses missions conceptuelles quant au dimensionnement du système de ventilation.
Enfin, même si la société DGET le conteste, l’expert judiciaire a mis en évidence qu’elle aurait dû produire un document dans le cadre de l’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) prévenant les usagers de la nécessité de maintenir en permanence une température suffisante dans toutes les pièces, y compris dans les pièces inoccupées et de veiller au bon entretien des installations de ventilation.
Par ailleurs, les manquements de la société DGET concernent bien l’ensemble des logements et non le seul pavillon des époux [VT]. Sa demande visant à voir sa condamnation circonscrite aux seuls préjudices des époux [VT] sera donc rejetée.
Dans la mesure où la MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société DGET, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis-à-vis de son assuré, la garantie de la MAF s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Sur la responsabilité de la société Voisin et la garantie de son assureur, la SA SMA
La société Voisin affirme ne pouvoir être tenue responsable des désordres.
Il convient de rappeler que la société Voisin s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération et qu’elle devait notamment à ce titre s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées et que les documents à produire par les entrepreneurs en application du contrat de travaux étaient conformes aux contrats et ne présentaient aucune erreur, omission ni contradiction décelable avec un technicien. Ainsi que l’indique l’expert, elle devait donc “mettre au point avec les architectes et les entreprises retenues le dossier définitif d’exécution comprenant tous les dessins et détails d’exécution”, mais également suivre l’activité des différentes sociétés intervenant sur le chantier et assurer la bonne exécution des travaux.
Les désordres, résultant notamment d’un dysfonctionnement des groupes VMC en raison d’un mauvais dimensionnement du système de ventilation et d’un mauvais positionnement des bouches d’extraction d’air vicié, relèvent donc bien de sa phère d’intervention.
La responsabilité de la société est donc engagée de plein droit.
De plus, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a mis en évidence que le maître d’oeuvre n’a pas respecté sa mission de DET en ne surveillant pas
la bonne exécution des travaux et en ne respectant pas la validation des études d’exécution fournie par les entreprises. Il a également rappelé que le maître d’oeuvre “doit exiger des entreprises une note technique qui sera à l’issue transmise au maître d’ouvrage et indiquant la nature et la qualité des matériaux et surtout le fonctionnement des éléments d’équipement”.
Dans la mesure où la SA SMA ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Voisin, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis-à-vis de son assuré, la garantie de la société SMA s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et la garantie de son assureur, la société SMABTP
La société Bureau Veritas conteste toute imputabilité des désordres à son intervention.
Il convient tout d’abord de rappeler que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement “dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage” en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, cette limite s’interprétant strictement.
En l’espèce, la société Bureau Veritas s’est notamment vue confier la mission TH “relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission”.
Or, les modalités spéciales d’intervention de la mission TH prévoient bien que la mission du contrôleur technique porte sur “les systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation”.
De plus, les conditions particulières précisent que les missions confiées portent tant sur le contrôle des documents de conception, que sur le contrôle des documents d’exécution, sur le contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement ou encore sur les examens avant réception.
Dès lors, les désordres résultant notamment d’un dysfonctionnement des groupes VMC en raison d’un mauvais dimensionnement du système de ventilation et d’un mauvais positionnement des bouches d’extraction d’air vicié, ils relèvent bien de la mission confiée au contrôleur technique sur ce chantier qui devait procéder à l’établissement d’un rapport avant le commencement des travaux et à des vérifications pendant l’exécution et avant la réception de ces travaux.
L’expert judiciaire a en outre relevé après lecture des compte-rendus de contrôle technique que “le contrôleur technique est tenu à une obligation de conseil, connaissant les risques encourus du fait de la carence de la ventilation, surtout après avoir constaté les défauts de calfeutrements”.
La responsabilité de la société Bureau Veritas est donc engagée de plein droit.
Dans la mesure où la SMABTP ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis à vis de son assuré, la garantie de la SMABTP s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à le réparer en totalité, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, de la société DGET et de son assureur, la MAF, de la société Voisin et de son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et de la société Bureau Veritas et de son assureur, la SMABTP, à l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la cause d’exonération résultant des fautes du syndicat des copropriétaires
La société DGET et la société MAF soulignent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient effectivement une faute du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” “pour ne pas avoir assuré les différentes contraintes de maintenance, notamment relatives à la ventilation, et en autorisant l’utilisation de pièces (sas/cellier) dans certains appartements comme pièces à vivre”.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse en faisant valoir qu’aucune carence en matière d’entretien ne peut lui être opposée alors qu’il a conclu un contrat d’entretien pour le réseau VMC dès 2012 et qu’aucune information ne lui a été communiquée sur la nature des occupations tolérées ou interdites au regard de la destination des pièces.
Il ne peut cependant qu’être constaté au regard des pièces produites au débat que si le syndicat des copropriétaires a bien souscrit un contrat d’entretien des chaudières dès le mois de juillet 2009, il a commis une faute en tardant à souscrire un contrat relatif à l’entretien des VMC, ce dernier contrat n’ayant pris effet que le 1er août 2012, soit plus de trois ans après la réception des travaux et la livraison des logements. Ainsi que le relève l’expert, le syndicat des copropriétaires aurait en outre dû, même en l’absence de DIUO, s’intéresser à l’usage des différentes pièces des logements, notamment lors de la rédaction du règlement de copropriété.
En raison de ces fautes, lesquelles ont participé à une aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” doit être reconnu partiellement responsable. Le tribunal évalue à 35 % la part de responsabilité lui incombant.
Ainsi, la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas et son assureur, la SMABTP, seront tenus in solidum, envers le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les [Adresse 33] du Sacré Coeur”, des désordres relatifs aux moisissures, dans une proportion de 65%.
En revanche, aucune information ni mise en garde particulière n’ayant été adressée aux copropriétaires quant à la ventilation et au chauffage des pièces, aucune responsabilité ne saurait être envisagée à leur encontre.
Sur les préjudices
A titre liminaire, il sera relevé que, dans la mesure où l’expert judiciaire a précisé que l’entretien des VMC est à la charge du syndic, ces dernières constituent des parties communes, ce qui justifie que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise résultant de ce désordre le soient au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”.
Sur les préjudices matériels
Il résulte du rapport d’expertise que la SARL Sageco, sapiteur intervenu au cours de l’expertise, a préconisé les actions devant être réalisées sur les ventilations.
Il s’agit de :
“- vérifier les raccordements de chaque groupe d’extraction avec une sortie correctement raccordée sur l’extérieur,
— reboucher toute réservation inutile dans la dalle haute des appartements,
— enlever les placos très humides des plafonds afin de prévoir une nouvelle isolation par le dessous de la dalle en faux plafond,
— vérifier que les lumières dans le haut de menuiseries sont efficientes.”
L’expert judiciaire, que rien n’obligeait à exiger des devis s’il estimait être en capacité d’évaluer les travaux à effectuer, a chiffré le coût des travaux de reprise sur la base de l’avis de Mme [LB] et de ses constatations.
Aucune partie ne produisant de pièces de nature à remettre en cause ces évaluations, les préjudices matériels seront donc chiffrés selon l’évaluation de M. [SA].
Les travaux de reprise seront donc évalués à :
— s’agissant de l’appartement des époux [VT] :
une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [S] :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
• une somme de 380 euros HT pour le bouchage des réservations.
— s’agissant de l’appartement des époux [IC] :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [G] :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
• une somme de 380 euros HT pour le bouchage des réservations.
• une somme de 350 euros HT pour la pénétration.
• une somme de 150 euros HT pour la reprise de l’édicule.
• une somme de 500 euros HT pour les sorties d’air.
— s’agissant de l’appartement des époux [K] :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [E] :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement de la société Epargne Habitat :
• une somme de 550 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires, la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” les sommes suivantes :
— s’agissant de l’appartement des époux [VT] :
une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [S] :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
• une somme de 247 euros HT pour le bouchage des réservations.
— s’agissant de l’appartement des époux [IC] :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [G] :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
• une somme de 247 euros HT pour le bouchage des réservations.
• une somme de 227,50 euros HT pour la pénétration.
• une somme de 97,50 euros HT pour la reprise de l’édicule.
• une somme de 325 euros HT pour les sorties d’air.
— s’agissant de l’appartement des époux [K] :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement des époux [E] :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
— s’agissant de l’appartement de la société Epargne Habitat :
• une somme de 357,50 euros HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes.
Sur les préjudices immatériels
Les époux [E], [VT] et [G] ainsi que la société Epargne Habitat sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice résultant de
pertes de revenus locatifs en raison de la présence des moisissures dans leurs logements en faisant valoir qu’il est presque impossible de louer un bien immobilier dans lequel des champignons prolifèrent.
Ce poste de préjudice est contesté par les parties défenderesses tant dans son principe que son quantum.
— Concernant les époux [E] :
Ces derniers produisent au soutien de leur demande à hauteur de 11 421 euros un courrier du 10 août 2013 établissant que, après plus de deux ans, leurs locataires ont résilié le bail en raison des problèmes d’humidité et des désagréments en résultant, ainsi que deux contrats de location des 10 avril 2014 et 14 juillet 2015 précisant que le loyer a été minoré en raison du sinistre en cours.
Ils justifient ainsi :
• d’un préjudice de 3 532 euros correspondant aux quatre mois de pertes de loyers entre novembre 2013 et avril 2014 compte tenu du départ de leurs locataires en raison des désordres,
• avoir loué leur bien du 10 avril 2014 au 14 juillet 2015 aux époux [M] pour un loyer mensuel de 600 euros alors que le contrat prévoyait un loyer annuel de 9 000 euros, soit 750 euros par mois, soit un préjudice de 15 x 150 euros (d’avril 2014 au 30 juin 2015) = 2 250 euros + 75 euros (du 1er au 14 juillet 2015), soit 2 325 euros,
• d’un préjudice de 3 160 euros lorsque les époux [GZ] sont entrés dans les lieux, le bail prévoyant que ces derniers devaient s’acquitter d’un loyer réduit à 750 euros au lieu de 908 euros.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [E] la somme de 9 017 euros au titre de leur perte de loyers.
— Concernant les époux [VT]
Ces derniers sollicitent une somme de 680,44 euros au titre des pertes locatives.
Il doit cependant être constaté que les époux [VT] ne produisent aucun justificatif du principe et du montant de leur préjudice, dans la mesure où ils n’établissent pas, ne serait-ce que par des échanges de courriers ou la production du bail, avoir loué leur bien sur cette période et n’avoir pu actualiser le montant du loyer en raison des désordres.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
— Concernant les époux [G]
Ces derniers sollicitent une somme de 10 296 euros au titre des pertes locatives.
Il résulte des avenants au contrat de bail produits au débat que les époux [G] ont, à deux reprises, convenu avec leur locataire d’un loyer minoré en raison du désordre lié à la présence de moisissures.
Leur préjudice sera donc évalué à la somme de :
— Du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 (période couverte par le 1er avenant) : 5 376 euros (soit 224 euros de réduction x 24 mois),
— Du 1er février 2020 au 30 septembre 2021 (période couverte par le second avenant) : 4 000 euros (20 mois x 200 euros de réduction),
— 874 euros au titre du mois de juillet 2013 où le bien n’a pas pu être loué,
soit la somme totale de 10 250 euros.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 10 250 euros au titre de leur perte de loyers.
— Concernant la société Epargne Habitat
Cette dernière sollicite une somme de 24 489 euros au titre des pertes locatives.
Il doit cependant être constaté que le rapport d’expertise et le courrier adressé le 14 mars 2014 par la société Oralia Sicov permettent uniquement d’établir que la société a accepté une réduction de loyers pour les époux [OC] en raison de la prolifération des moisissures. En revanche, la société Epargne Habitat ne produit au débat aucun document attestant de périodes de vacances locatives ni de réductions de loyers aux locataires ultérieurs en lien avec les désordres. Elle ne justifie pas non plus de dépenses engagées pour les relocations.
Il ne sera donc fait droit à sa demande au titre d’une perte de loyers qu’à hauteur de 1 789 euros.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la société Epargne Habitat la somme de 1 789 euros au titre de sa perte de loyers.
Sur les appels en garanties
Seules les sociétés Bureau Veritas Construction, DGET et MAF formulent des appels en garantie à l’encontre des autres responsables.
S’agissant des appels en garantie formulés par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de l’entreprise [X] Aller et de son assureur Aviva, de la SARL RPPI, de la société Soprema et de son assureur Axa Corporate Solutions, de M. [Z] et de M. [OC], il ne peut qu’être constaté que ces derniers ne sont pas recevables, ayant été formulés postérieurement au désistement des demandeurs à l’encontre de ces parties.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Au titre des préjudices matériels
Il convient tout d’abord de relever qu’aucune part de responsabilité ne saurait être laissée in fine à la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Il ne saurait en outre être fait droit à l’appel en garantie formulé par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCI Junot Ilot C, aucune faute de ce constructeur non réalisateur n’étant dévelopée dans ses écritures.
Il en est de même s’agissant de l’appel en garantie formulé par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Noireaut, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de cette société.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Noireaut, sera donc, conformément à sa demande, mise hors de cause.
En conséquence, eu égard aux fautes de chacun développées ci-dessus, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels sera supportée, dans les rapports entre la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, à proportion du partage de responsabilité suivant :
— par la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie à hauteur de 55 %,
— par la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum, à concurrence de 17,5 %,
— par la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, in solidum, à concurrence de 17,5 %,
— par la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 10 %.
Compte tenu des appels en garantie formulés, il convient de :
— condamner la société SMABTP, uniquement ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie au regard de la motivation dévelopée par la société DGET et la MAF, à les garantir à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures,
— condamner in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET, la MAF et la SA SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Voisin, à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 82,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures.
Au titre des préjudices immatériels
Eu égard aux fautes de chacun développées ci-dessus, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels sera supportée, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, à proportion du partage de responsabilité suivant :
— par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” à hauteur de 35%,
— par la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie à hauteur de 37 %,
— par la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum, à concurrence de 10 %,
— par la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, in solidum, à concurrence de 10 %,
— par la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 8 %.
Compte tenu des appels en garantie formulés, il convient de :
— condamner in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” à garantir la société DGET et son assureur, la MAF, à hauteur de 72 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels résultant des moisissures,
— condamner in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET, la MAF, et la SA SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Voisin, à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures.
Sur l’indemnisation des préjudices relatifs aux canalisations
Sur la nature du désordre et les responsabilités
Il a par ailleurs été dénoncé un gel de canalisations d’alimentation en eau dans les logements des époux [E], [V] et [G] en 2012.
Il résulte des pièces produites au débat et du rapport d’expertise judiciaire que la société Mouillot et Cie, qui avait été chargée du lot chauffage-plomberie dans le cadre des travaux de constructions des villas, est intervenue à ses frais dans les trois logements pour le remplacement des canalisations gelées et, qu’à cette occasion, le coffrage a été supprimé, les canalisations posées étant désormais apparentes.
Les époux [E], [V] et [G] sollicitent donc la réparation d’un dommage de nature esthétique, constituant une non conformité contractuelle résultant des travaux de reprise, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et le ne rend pas impropre à sa destination.
Il ne peut par conséquent que relever de la responsabilité contractuelle de la société intervenue pour effectuer les travaux de reprise, soit la société Mouillot et Cie.
Dans la mesure où les conditions particulières et générales du contrat d’assurances de la société Mouillot et Cie ainsi que l’attestation d’assurance produites au débat permettent d’établir que la SMABTP garantit la responsabilité contractuelle de la société Mouillot et Cie, M. et Mme [E], M. et Mme [V], et M. et Mme [G], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’en matière d’assurance non obligatoire, la garantie de la SMABTP s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par
sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
En revanche, les demandes formulées au titre ce désordre à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la société DGET et de son assureur, la MAF, de la société Voisin et de son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur, la SMABTP, seront rejetées.
Sur les préjudices
Les demandeurs sollicitent une somme de 2 350 euros HT pour chacune des trois maisons.
Les époux [V] et les époux [E] demandent en outre une somme de 311,31 euros HT au titre du coût avancé par eux pour la reprise de la canalisation gélive.
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [SA] a retenu le devis de la société U.t.t.s Plomberie Chauffage à hauteur de 2 350 euros HT.
Dans la mesure où les travaux de reprise prévus à ce devis apparaissent justifiés pour permettre de cacher les conduites d’eau, il convient de retenir ce montant de travaux.
La SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Mouillot et Cie, sera donc condamnée à payer à chacun des époux [E], [V] et [G] une somme de 2 350 euros HT.
En revanche, il résulte tant de la pièce 10 des demandeurs que du rapport d’expertise judiciaire notamment en pages 41 et 60, et cela n’a pas été contesté dans le cadre des dires, que l’entreprise Mouillot est intervenue à ses frais pour le remplacement des canalisations gelées en 2012 dans tous les logements, y compris celui des époux [V] et des époux [E].
La demande de remboursement de M. et Mme [V] et de M. et Mme [YV] et [U] [E] de la somme de 311,31 euros HT sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, parties principalement perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et honoraires de l’expert judiciaire.
De plus, les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [E], de M. et Mme [IC], de M. et Mme [V], de M. et Mme [VT], de M. et Mme [S], de M. et Mme [G] et de la SCI Epargne Habitat l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, seront en conséquence condamnées in solidum à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, outre une somme de 500 euros à chacun des copropriétaires suivants : M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la SCI Epargne Habitat.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application de ces dispositions à l’encontre ou au bénéfice des autres parties.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée :
— par la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, à hauteur de 69%,
— par la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum, à hauteur de 12 %,
— par la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société SMABTP, in solidum, à hauteur de 12 %,
— par la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum, à hauteur de 7 %.
Enfin, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prend acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ainsi qu’en lieu et place de la société Bureau Veritas (Service) France SAS, société assignée ;
Prononce la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA et de la société Bureau Veritas France SAS ;
Dit n’y avoir lieu à constater l’acquiescement de M. [Z], de M. [OC] et de la Mutuelle des Architectes Français au désistement de M. et Mme [J] et [GE] [C], du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [YV] et [U] [E], de M. et Mme [FC] et [N] [IC], de M. et Mme [ZN] et [P] [V], de M. et Mme [J] et [D] [VT], de M. et Mme [SV] et [I] [S], de M. et Mme [LW] et [SC] [G] et de la SCI Epargne Habitat à leur égard ;
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Bureau Veritas Construction ;
Déclare recevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, M. et Mme [YV] et [U] [E], M. et Mme [FC] et [N] [IC], M. et Mme [ZN] et [P] [V],M. et Mme [J] et [D] [VT], M. et Mme [SV] et [I] [S], M. et Mme [LW] et [SC] [G] et la société civile Epargne Habitat ;
Constate qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCI Junot Ilot C, constructeur non réalisateur, au dispositif des conclusions des demandeurs ;
Sur le désordre relatif aux auréoles et moisissures
Dit que la garantie de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est due au titre des préjudices matériels résultant de ce désordre, à l’exclusion des dommages immatériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
Rejette la demande de la société DGET et de la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir leur condamnation circonscrite aux seuls préjudices de M. et Mme [VT] ;
Dit que la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, sont tenues in solidum à l’indemnisation des préjudices résultant de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Fixe la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” dans ce désordre à 35% ;
Dit que, compte tenu de la part de responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, sont condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— s’agissant de l’appartement des époux [VT] :
une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
— s’agissant de l’appartement des époux [S] :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
• une somme de 247 (deux-cent-quarante-sept) euros HT pour le bouchage des réservations,
— s’agissant de l’appartement des époux [IC] :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
— s’agissant de l’appartement des époux [G] :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
• une somme de 247 (deux-cent-quarante-sept) euros HT pour le bouchage des réservations,
• une somme de 227,50 euros (deux-cent-vingt-sept euros et cinquante centimes) HT pour la pénétration,
• une somme de 97,50 euros (quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes) HT pour la reprise de l’édicule,
• une somme de 325 (trois-cent-vingt-cinq) euros HT pour les sorties d’air,
— s’agissant de l’appartement des époux [K] :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
— s’agissant de l’appartement des époux [E] :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes,
— s’agissant de l’appartement de la société Epargne Habitat :
• une somme de 357,50 euros (trois-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) HT pour le contrôle du système VMC et le détalonnage des portes ;
Rappelle qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
Prononce la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Noireaut ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formulés par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de l’entreprise Jean Aller et de son assureur, la compagnie Aviva, de la SARL RPPI, de la société Soprema et de son assureur, la société Axa Corporate Solutions, de M. [Z] et de M. [OC] ;
Fixe, s’agissant des préjudices matériels, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 55 % pour la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie,
— 17,5 % pour la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum,
— 17,5 % pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, in solidum,
— 10% pour la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum ;
Condamne, compte tenu des appels en garantie formulés :
— la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions à garantir la société DGET et son assureur, la MAF, à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures,
— in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET, la MAF et la SA SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Voisin, à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 82,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, à payer à M. et Mme [YV] et [U] [E] la somme de 9 017 (neuf-mille-dix-sept) euros au titre de leur perte de loyers ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA
SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, à payer M. et Mme [LW] et [SC] [G] la somme de 10 250 (dix-mille-deux-cent-cinquante) euros au titre de leur perte de loyers ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP à payer à la société Epargne Habitat la somme de 1 789 (mille-sept-cent-quatre-vingt-neuf) euros au titre de sa perte de loyers ;
Rejette la demande de M. et Mme [J] et [D] [VT] au titre d’une perte de loyers ;
Fixe, s’agissant des préjudices immatériels, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 35% pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov,
— 37 % pour la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie,
— 10 % pour la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum,
— 10 % pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, in solidum,
— 8 % pour la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum ;
Compte tenu des appels en garantie formulés, condamne :
— in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, à garantir la société DGET et son assureur, la MAF, à hauteur de 72 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels résultant des moisissures,
— in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie, la société DGET, la MAF, et la SA SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Voisin, à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels résultant des moisissures ;
Condamne la SA SMA à garantir son assuré, la société Voisin, des condamnations prononcées à son encontre ;
Rappelle que la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions et de la société Bureau Veritas Construction, la société MAF et la SA SMA pourront opposer à leurs assurés leur plafond de garantie et leur franchise dans les termes et limites des polices souscrites,
Sur le désordre relatif aux canalisations
Rejette les demandes formulées au titre de ce désordre à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la société DGET et de son assureur, la MAF, de la société Voisin et de son assureur, la SA SMA qui
vient aux droits de la société Sagena, et de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur, la SMABTP ;
Condamne la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, à payer :
— à M. et Mme [YV] et [U] [E] une somme de 2 350 (deux-mille-trois-cent-cinquante) euros HT au titre des travaux de reprise,
— à M. et Mme [ZN] et [P] [V] une somme de 2 350 (deux-mille-trois-cent-cinquante) euros HT au titre des travaux de reprise,
— à M. et Mme [LW] et [SC] [G] une somme de 2 350 (deux-mille-trois-cent-cinquante) euros HT au titre des travaux de reprise ;
Rappelle qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Rejette la demande de remboursement de M. et Mme [ZN] et [P] [V] et de M. et Mme [YV] et [U] [E] de la somme de 311,31 euros HT ;
Dit que la garantie de la SMABTP s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Sur les autres demandes
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et honoraires d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, la société DGET et son assureur, la MAF, la société Voisin et son assureur, la SA SMA qui vient aux droits de la société Sagena, et la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP, à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 (deux-mille) euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov,
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [YV] et [U] [E],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [FC] et [N] [IC],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [ZN] et [P] [V],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [J] et [D] [VT],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [SV] et [I] [S],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à M. et Mme [LW] et [SC] [G],
— la somme de 500 (cinq-cents) euros à la société civile Epargne Habitat ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée :
— par la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie devenue SPIE Building Solutions, à hauteur de 69 %,
— par la société Voisin et son assureur, la SA SMA, in solidum, à hauteur de 12 %,
— par la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société SMABTP, in solidum, à hauteur de 12 %,
— par la société DGET et son assureur, la MAF, in solidum, à hauteur de 7 %.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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