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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 26 mars 2026, n° 23/09333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/09333
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NT5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Juillet 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [B], [F]
Monsieur, [S], [F]
Madame, [G], [F]
tous domiciliés chez l’administrateur de biens au Cabinet, [M], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
tous et toutes représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0586
DEFENDERESSE
S.A.R.L CACHEMIRE, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Jacinthe RICHAUD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Mme, [B], [F], M., [S], [F] et Mme, [G], [F] (ci-après les consorts, [F]) ont donné à bail commercial, en renouvellement, à la société GASPILLAGE DE, [Adresse 4] des locaux situés à, [Adresse 5], pour une durée de neuf années du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, l’exercice de l’activité de « CONFECTION POUR ENFANTS, FEMMES ET ACCESSOIRES »,et un loyer annuel de 40.000 euros hors taxes et hors charges.
Par la suite, la société CACHEMIRE DE, [Adresse 4] est venue aux droits de la société GASPILLAGE DE, [Adresse 4] par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine en date du 30 août 2013.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 septembre 2020, la société CACHEMIRE DE, [Adresse 4] a sollicité des consorts, [F] le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, pour une nouvelle durée de neuf années et moyennant « un loyer décoté de 25 % par rapport au loyer actuellement en vigueur ».
Le 17 janvier 2022, la société CACHEMIRE DE, [Adresse 4] SARL a été absorbée par la société CACHEMIRE, [Adresse 6], nouvellement dénommée société CACHEMIRE, [Adresse 2] le 28 février 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2022, les consorts, [F] ont notifié à la société CACHEMIRE, [Adresse 2] un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à la somme de 75.000 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par actes de commissaire de justice signifié les 18 et 19 juillet 2023, les consorts, [F] ont assigné la société CACHEMIRE, [Adresse 2] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement en date du 10 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021 ;
— désigné en qualité d’expert Mme, [C], [E] en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative de marché des lieux loués à la date du 1er janvier 2021 en précisant les modalités de son évaluation ;
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L’expert judiciaire a déposé son rapport, lequel a été reçu au greffe le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 09 janvier 2026 à laquelle les consorts, [F] et la société CACHEMIRE, [Adresse 2] étaient représentés par leur avocat.
Dans leur dernier mémoire, dont la régularité de la notification n’est pas contestée, les consorts, [F] demandent au juge des loyers commerciaux de :
« FIXER le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021 au bénéfice de la SARL CACHEMIRE, [Adresse 2], portant sur le local commercial sis, [Adresse 5], à la somme annuelle HC HT de 74 000 € (soixante-quatorze mille euros) à effet rétroactif au 1er janvier 2021, charges et impôts en sus, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
CONDAMNER la SARL CACHEMIRE, [Adresse 2] au paiement des intérêts légaux sur le rappel de loyer à compter du 1er janvier 2021, intérêts qui porteront eux-mémes intérêts par capitalisation des intérêts échus tous les trois mois ;
DEBOUTER la SARL CACHEMIRE, [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL CACHEMIRE, [Adresse 2] à payer à Mesdames, [B], [F] et, [G], [F] et Monsieur, [S], [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL CACHEMIRE, [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.».
Dans son dernier mémoire, dont la régularité de la notification n’est pas contestée, la société CACHEMIRE, [Adresse 2] demande au juge des loyers commerciaux de :
« REJETER les prétentions et les moyens des consorts, [F],
DIRE que le bail s’est renouvelé à compter du 1er janvier 2021, pour une nouvelle période de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014,
FIXER le montant du bail renouvelé de la manière suivante :
A titre principal,
— du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à la somme de 27.400 € /an HT HC,
— A compter du 1er janvier 2023à la somme de 45.700 €/an HT HC,
A titre subsidiaire,
— A compter du 1er janvier 2021 à la somme de 41.100 €/an HT HC,
DIRE qu’ont couru les intérêts au taux légal sur l’éventuel trop-percu de loyer, correspondant à la différence entre le montant du loyer provisionnel acquitté par la société CACHEMIRE, [Adresse 2] et le montant du loyer fixé par jugement à intervenir, à compter du 1er janvier 2021 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, avec capitalisation pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER solidairement Madame, [B], [F], Monsieur, [S], [F] et Madame, [G], [F] à verser à la Société CACHEMIRE, [Adresse 2] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Madame, [B], [F], Monsieur, [S], [F] et Madame, [G], [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur les demandes de fixation du montant du loyer du bail renouvelé
1-1 Sur les modalités de fixation du loyer
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte de renvouvellement de bail non daté conclu entre les parties et à effet au 1er janvier 2009 stipule en son paragraphe intitulé Renouvellement :
« En cas de renouvellement des présentes et lors de renouvellements successifs éventuels, les parties conviennent que le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative de marché. »
Il est rappelé que les modalités de fixation du loyer ont déjà été déterminées par le juge des loyers commerciaux par son précédent jugement en date du 10 avril 2024.
Le juge des loyers commerciaux a en effet constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’accord des parties à ce sujet, et dit que le loyer renouvelé devra être fixé conformément aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus et à la valeur locative de marché.
Il convient dès lors de déterminer le prix du loyer au regard de la valeur locative de marché des locaux loués au 1er janvier 2021.
1-2 Sur l’évaluation de la valeur locative
a) Sur la situation géographique du local
Les locaux loués sont situés à, [Adresse 5].
Selon l’expert judiciaire, ils dépendent d’un secteur résidentiel dense, très favorisé, dont les catégories socio-professionnelles comptent une majorité de cadres, et qui abrite également des activités tertiaires.
L’expert explique également que la, [Adresse 7] est un axe commerçant majeur du sud de l’arrondissement où les commerces d’équipement de la personne sont largement prédominants.
Elle qualifie la commercialité de très active mais précise que celle-ci décline d’ouest en est.
Elle distingue trois sections :
— la première, entre la, [Adresse 8] et la, [Adresse 9], qui est très recherchée, et qui comprend 35 commerces dont 27 enseignes de chaines (77 %) dont le commerce attractif de LA GRANDE EPICERIE DE, [Localité 3], et dont dépendent les locaux considérés ;
— la deuxième, entre la, [Adresse 9] et la, [Adresse 10], également recherchée, animée par le centre Commercial, [Adresse 11], et qui comprend 55 commerces dont 37 enseignes (67 %)
— la troisième, entre la, [Adresse 12] et la, [Adresse 13], qui comprend 64 commerces dont 35 enseignes (55 %).
Elle précise qu’au 1er janvier 2021, la section de la rue dont dépendent les locaux loués comprenait des enseignes de chaînes commerciales telles que F. PINET, HIRCUS CACHEMIRE, UNITED COLORS OF BENETTON, GERARD DAREL, LONGCHAMP, WEIL, HISTOIRE D’OR, MARIONNAUD.
Selon l’expert, le secteur est bien desservi par les transports publics (cinq arrêts de bus et 6 lignes de bus, cinq stations de métro, quatre stations de RER/train).
Les parties ne formulent aucune observation à ce sujet et l’analyse de l’expert, qui procède de ses constatations objectives, doit être retenue.
b) Sur les caractéristiques du local
— Sur la description du local
Selon l’expert, les locaux dépendent d’un immeuble de construction ancienne et de standing moyen, à façade de maconnerie enduite, élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et de trois étages droits.
La boutique est située à gauche de l’entrée de l’immeuble et présente un linéaire de façade de 4,34 mètres, laquelle est largement vitrée.
L’expert décrit les locaux comme suit :
— au rez-de-chaussée, une boutique de configuration rectangulaire et en profondeur ;
— au sous-sol, accessible depuis la cour commune par un escalier de pierre, une réserve ;
— au deuxième étage, accessible par un escalier commun depuis la cour, une petite réserve éclairée par une fenêtre sur cour.
Elle fait état d’un bon état d’entretien apparent dans la boutique et d’un état d’usage pour les autres locaux.
Les parties ne faisant aucune observation au sujet de cette présentation qui procède également des constatations objectives de l’expert, il convient de la retenir.
— Sur la surface du local
Les consorts, [F] font valoir que l’expert a travaillé à partir des plans dressés par le cabinet, [O], géomètre-expert, en avril 2003 et que la société CACHEMIRE, [Adresse 2] ne produisant pas de plans les remettant en cause, sa contestation devra être écartée. Elle considère qu’il est justifié de retenir un coefficient de 1 pour la boutique, ainsi que l’a fait l’expert judiciaire, compte tenu de sa faible surface et de l’effet bonbonnière. Elle sollicite que la surface pondérée de 31 m² évaluée par l’expert soit retenue.
La société CACHEMIRE, [Adresse 2] considère que la surface du local du rez-de-chaussée ne peut être de 28,80 m², ainsi que le mentionne l’expert judiciaire, puisque selon le plan sa longueur est de 6,09 m et sa largeur de 4,34 m en façade et 3,69 en fond de boutique, soit un maximum de 26,43 m².
Selon elle, il en est de même en ce qui concerne la réserve de l’étage : sa surface ne peut être de 6,80 m² compte tenu d’une longueur de 2,84 et une largeur de 2,27, soit 6,45 m². De plus, s’agissant de la pondération des surfaces, la société CACHEMIRE, [Adresse 2] sollicite que la boutique du rez-de-chaussée soit dissociée en deux zones à pondérer au coefficient de 1 pour la première et de 0,80 pour la seconde.
En ce qui concerne la réserve du premier étage, elle sollicite l’application d’un coefficient de 0,10, au lieu du coefficient de 0,15 retenu par l’expert judiciaire, car la réserve ne bénéficie ni d’électricité ni de lumière autre que naturelle, ce qui complique les conditions de son exploitation. La société CACHEMIRE, [Adresse 2] conclut en conséquence à une surface utile de 40,28 m² et une surface pondérée de 26,87 m²P.
Sur ce,
L’expert retient pour les locaux une surface utile de 28,80 m² selon les plans et relevés de superficie dressés en avril 2023 par la société Cabinet, [O], géomètres-experts, qui lui ont été communiqués par les consorts, [F], et procède à la pondération des surfaces selon les préconisations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière (5ème édition de mars 2017 mise à jour au 11 novembre 2019) ainsi qu’il suit :
En l’absence de tout autre élément établissant les dimensions et surfaces des locaux, il convient de retenir celles évaluées par M., [H], [O] selon plans et relevés et attestation de surface du 16 avril 2023.
En ce qui concerne la pondération de la boutique du rez-de-chaussée, conformément à la Charte de l’expertise et compte tenu de sa profondeur de 6,09 m, il apparaît que la boutique doit être divisée en deux zones, soit une première zone de 5 mètres de profondeur à partir de la vitrine et de 24,07 m², à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de 1, puis une seconde zone, sur une profondeur de 5 mètres, soit entre 5 et 10 mètres de la vitrine, et d’une surface de 4,73 m², à laquelle il y a lieu d’appliquer un coefficient de 0,20 selon l’expert dans sa seconde hypothèse.
L’effet bonbonnière auquel les consorts, [F] font référence, effet selon lequel la valeur locative d’une très petite surface est plus importante que celle d’une grande surface, est pris en considération lors de l’appréciation de la valeur locative unitaire et non lors de la surface pondérée du local.
S’agissant de la pondération de la réserve du deuxième étage, la Charte de l’expertise préconise l’application d’un coefficient de 0,10 à 0,15 pour la pondération des annexes diverses reliées.
Cette réserve n’est pas reliée à la boutique par un escalier privé. Cependant l’escalier d’accès est plus conforrtable que celui qui conduit à la réserve du sous-sol et elle bénéficie d’un éclairage naturel. Il y a donc lieu d’appliquer un coefficient de 0,15.
Dès lors, la pondération des locaux s’établit ainsi qu’il suit :
— boutique zone 1 24,07 m² x 1,00 = 24,07 m²P
zone 2 4,73 m² x 0,20 = 0,95 m²P
— réserve
au sous-sol 7,40 m² x 0,10 = 0,74 m²P
— réserve
au 2ème étage 6,80 m² x 0,15 = 1,02 m²P
Total 43 m²P 26,78 m²P
et la surface pondérée totale s’évalue à 26,78 m²P.
c) Sur la valeur locative unitaire
Les consorts, [F] s’en remettent à l’évaluation de l’expert en faisant valoir que celle-ci n’a pas eu de difficultés à procéder à l’évaluation de la valeur locative de marché et qu’elle a considéré qu’il fallait tenir compte des loyers décapitalisés. Ils déclarent que le juge des loyers commerciaux n’avait eu aucune difficulté à circonscrire la mission de l’expert à la recherche de la valeur locative de marché alors que les parties ne l’avait pas définie ainsi que l’invoque la société CACHEMIRE, [Adresse 2]. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que le renouvellement a eu lieu durant l’épidémie de covid-19 ni d’élargir l’étude à l’année 2017 puisque l’expert considère que les références de la période 2018-2020 qui portent sur des activités similaires et des locaux situés à proximité sont en nombre suffisant.
La société CACHEMIRE, [Adresse 2] s’en remet au rapport de son expert personnel. Elle expose que la notion de valeur locative de marché n’a pas été définie par les parties dans le contrat de bail et qu’il se pose la difficulté de savoir quels sont les éléments à prendre en considération pour l’estimer puisque la notion peut revêtir des acceptions différentes qui pourraient conduire à des résultats différents. Elle sollicite que les loyers reconstitués /décapitalisés ne soient pas pris en compte dans l’appréciation, sauf à ce que le juge des loyers se déclare incompétent pour en décider. Elle invoque que son expert retient une valeur locative unitaire de marché de 1.700 euros /m²P compte tenu de diverses références de loyer de location nouvelle, de loyer reconstitué, de loyer de renouvellement de bail, de loyer fixé judiciairement et d’offre de location. Elle considère qu’il y a lieu d’élargir la période de référence à l’année 2017 et les références de comparaison à celle de la, [Adresse 14] qui est immédiatement à proximité des locaux. Elle critique certaines des références retenues par l’expert. Elle demande enfin qu’il soit tenu compte du fait que le renouvellement intervient durant une période d’incertitude économique due à la crise sanitaire. Compte tenu notamment de l’état du marché locatif et des caractéristiques deslocaux, elle conclut à une valeur locative de marché unitaire de 1.700 euros/m²P.
Sur ce,
L’expert judiciaire indique que conformément au contrat de bail, la valeur locative doit être estimée en termes de prix de marché et précise évaluer la valeur locative des locaux en appliquant à leur surface pondérée un prix unitaire estimé par comparaison avec les loyers de locations nouvelles de commerce implantés sur la même artère.
Elle fait état des références de comparaison suivantes :
Elle expose ensuite que compte tenu :
— de la situation des locaux dans un secteur résidentiel favorisé, de leur implantation sur l’axe commerçant majeur de la partie sud de l’arrondissement et dans sa section la plus recherchée, de leur petite surface valorisante au mètre carré unitaire (effet dit bonbonnière) et de leur destination contractuelle bien adaptée au site, éléments qu’elle considère comme positifs,
— de l’absence d’une espace de stockage contigu à la zone de vente, de l’absence d’un équipement sanitaire privatif, du transfert au locataire du coût de la taxe foncière de 482 euros en 2020 et de la réalisation des travaux de mise aux normes, éléments qu’elle considère comme négatifs,
la valeur locative unitaire s’évalue à 2.400 euros/m²P.
Si les parties n’ont pas précisé, lors de la conclusion du contrat, la définition de la valeur locative de marché et les éléments qu’elles entendaient prendre en considération pour l’évaluer, le juge des loyers commerciaux demeure néanmoins compétent pour fixer le loyer en appréciant la valeur locative de marché selon l’étude de l’expert judiciaire et les éléments produits par les parties.
La méthode appliquée par l’expert de détermination du prix unitaire par comparaison avec les loyers de locations nouvelles de locaux de commerce implantés dans la même rue s’avère pertinente dès lors que la valeur locative de marché résulte effectivement des loyers des locaux tels qu’ils émanent du jeu de l’offre et de la demande à l’occasion des locations nouvelles dans un certain secteur.
En outre, selon la Charte de l’expertise en évaluation immobilière (6ème édition – novembre 2025), « La valeur locative de marché correspond au montant pour lequel un bien pourrait être raisonnablement loué au moment de l’expertise. Elle s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage d’un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de bail.
La valeur locative de marché correspond donc au montant qui pourrait être obtenu de la part d’un locataire pour qu’il puisse disposer de l’usage d’un bien dans le cadre d’un bail nouveau, aux conditions usuelles d’occupation pour la catégorie d’immeuble concernée, les conditions suivantes étant supposées réunies :
— la libre volonté du locataire et du propriétaire ;
— la conclusion d’un contrat à des conditions normales eu égard aux pratiques en vigueur sur le marché immobilier considéré ;
— la disposition d’un délai raisonnable pour la négociation préalablement à la signature du contrat de location ;
— la présentation préalable du bien sur le marché, sans réserve, avec des moyens de commercialisation adéquats ;
— l’absence de facteurs de convenance personnelle ;
— une relation équilibrée et indépendante entre preneur et bailleur. ».
En ce qui concerne les références de loyer de marché mentionnées par l’expert, il n’y a pas lieu d’exclure les loyers décapitalisés dès lors que le versement d’un supplément de loyer (pas-de-porte ou droit au bail) est une condition usuelle lors de la réalisation d’une nouvelle location et qu’en l’espèce l’expert judiciaire confirme l’existence de cette pratique sur le marché locatif de la, [Adresse 7].
L’expert n’a pas appliqué un coefficient de décapitalisation de 8 de façon arbitraire, ainsi que le soutient la société CACHEMIRE, [Adresse 2], puisqu’elle indique avoir retenu ce coefficient en raison du niveau de commercialité actif de la rue et de l’importance de la demande de locations.
En revanche, il convient d’exclure les références de loyer de renouvellement, qu’elles soient amiables ou judiciaires, citées par l’expert personnel de la société CACHEMIRE, [Adresse 2], puisqu’il s’agit d’un loyer qui ne concerne pas une location nouvelle pure, les parties ayant déjà été liées par un contrat de bail pour le local concerné et celui-ci n’étant pas présenté sur le marché de la location lors du renouvellement.
De surcroît ainsi que l’indique l’expert judiciaire, il n’est pas utile d’étendre l’échantillon de références locatives aux loyers de l’année 2017 et aux loyers des locaux de la, [Adresse 14], proche des locaux loués, ou des autres rues avoisinantes car l’expert présente suffisamment de références utiles d’une période plus proche (2018, 2019 et 2020) et de locaux situés dans la même rue pour que l’étude de la valeur locative soit réalisée le plus justement et le plus précisément possible.
Enfin, le fait que le renouvellement ait lieu au 1er janvier 2021 au cours de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 n’a, au cas d’espèce, aucune incidence sur la valeur locative. L’expert indique en effet, références à l’appui mentionnées, que les transactions postérieures montrent que le marché particulier de la, [Adresse 7] a rapidement affiché des valeurs en augmentation. En outre, il est rappelé que le loyer doit être fixé à la date du renouvellement et qu’il ne peut donc être modulé pour être fixé à des montants différents à diverses dates postérieures selon une prétendue variation de la valeur locative.
Par conséquent, compte tenu des caractéristiques des locaux et de leur situation ainsi que des références susvisées, le prix unitaire de la valeur locative de marché de 2.400 euros / m²P est justifié et doit être retenu.
Dès lors le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2021 sera fixé à la somme de (26,78 m²P x 2.400 =) 64.272 euros, hors taxes et hors charges.
2- Sur les demandes accessoires
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, des intérêts ont couru sur l’éventuel différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 18 juillet 2023, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances échues et, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour une année entière doivent être capitalisés.
La compétence du juge des loyers commerciaux étant strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en application de l’article R.145-23 du code de commerce, il ne peut condamner la société CACHEMIRE, [Adresse 2] au paiement des intérêts ainsi que le sollicitent les consorts, [F].
Dès lors, les demandes des consorts, [F] de capitalisation des intérêts dus pour trois mois et de condamnation au paiement des intérêts seront rejetées.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure et l’expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il y a lieu d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties.
Les frais des expertises réalisées par les experts mandatés par les parties ne font pas partie des dépens mais des frais irrépétibles.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 64.272 (soixante-quatre mille deux cent soixante-douze) euros, hors taxes et hors charges , à compter du 1er janvier 2021, le loyer annuel du bail renouvelé entre, d’une part, Mme, [B], [F], M,.[S], [F] et Mme, [G], [F] et, d’autre part, la société CACHEMIRE, [Adresse 2] pour les locaux situés à, [Adresse 5] ;
Dit qu’ont couru des intérêts sur l’éventuel différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 18 juillet 2023 puis au fur et à mesure des échéances échues et, que les intérêts dus pour une année entière doivent être capitalisés ;
Rejette les demandes de Mme, [B], [F], M., [S], [F] et Mme, [G], [F] de capitalisation des intérêts dus pour trois mois et de condamnation au paiement des intérêts ;
Partage les dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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