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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI2U
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL, [1] MICHEL
. MSA
CCC à Me, [A] (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, présidente,
Morgane STEPHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Delphine DELPOUCH, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L., [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MSA MIDI PYRENEES NORD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame Clémence ROUMEGOUX, conseiller juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 9 décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle d’activité de la période du 2 janvier 2019 au 15 décembre 2022 ayant donné lieu à des remboursements du 16 janvier 2019 au 7 octobre 2022, la caisse Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la MSA) a notifié un indu de 21.482,62 euros à la Sarl, [2] (société d’ambulances) par courrier du 5 juillet 2023.
La société d’ambulances a contesté l’indu auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par décision du 5 novembre 2024, notifiée par courrier du 3 décembre 2024 présenté le 9 décembre 2024, la, [3] a rejeté le recours et dit que la société d’ambulances est redevable de la somme de 21.482,62 euros.
La société d’ambulances a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA par requête déposée le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 30 avril 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
La société d’ambulances sollicite :
— l’annulation de l’indu à hauteur de la somme totale de (11.600,39 + 144,38 + 8.767,70 = ) 20.512,47 euros ;
— la condamnation de la MSA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA ;
— condamner la société d’ambulances au paiement de la somme de 21.482,62 euros et aux frais de recouvrement de celle-ci ;
— débouter la société d’ambulances de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, lequel a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant sur le fond du litige qui lui est soumis sans qu’il lui appartienne de confirmer ou d’infirmer les décisions de la caisse, de son représentant ou des commissions de recours amiable, il ne sera pas statué sur la demandes tendant à la confirmation de la décision de la CRA.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Sur l’indu relatif à, [T], [L]
Il est reproché à, [T], [L], ambulancier, d’avoir travaillé sans justifier d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2) et d’un certificat médical.
Il ressort des débats qu,'[T], [L] exerce en tant qu’ambulancier depuis 1997.
Il s’évince de l’arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 11 avril 2022 relatifs aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier que l’obligation d’être titulaire d’une AFGSU 2 pour devenir ambulancier est en vigueur depuis le 18 avril 2022, le texte tel qu’en vigueur avant cette date visant l’AFGSU 1.
Sauf à ce qu’il existe un texte dont le tribunal n’a pas connaissance en dépit de ses recherches, il ne peut être reproché à M., [L] de ne pas avoir disposer de l’AFGSU 2 pour l’ensemble de la période considérée.
Au vu des articles R. 211-10 et R. 221-11 du code de la route, qu’il s’agisse de la version de l’article R. 211-10 en vigueur du 3 juin 2016 au 4 juin 2025 ou des versions de l’article R. 211-11 en vigueur du 29 avril 2016 au 27 août 2022 ou depuis le 27 août 2022, un ambulancier effectuer une visite médicale périodique nécessaire à la validité de son permis de conduire pour la conduite d’une ambulance.
Si M., [L] produit une impression écran d’une page internet mentionnant que la visite médicale obligatoire tous les cinq ans demeure valable pendant la période sanitaire si la durée de cinq ans expire pendant celle-ci, il ne fournit strictement aucun justificatif de visite médicale.
Il apparaît donc que l’indu de 11.600,39 euros fondé sur l’absence de justification pour M., [L] de certificat médical d’aptitude à la conduite d’ambulance est justifié,
Sur l’indu relatif à, [K], [Q], [R]
La société d’ambulances ne sollicite pas l’annulation de cette indu, dont la MSA expose qu’il résulte de ce que Mme, [Q], [R] disposait d’un certificat médical dont la validité du certificat expirait le 27 mars 2022 et que les transports qu’elle a effectués à partir du 28 mars 2022 ne pouvait être remboursés.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement au titre de cet indu de 970,15 euros.
Sur l’indu relatif à, [T], [F]
La société d’ambulances a facturé le 4 juillet 2022 un transport du 1er juillet 2022 mentionnant M., [F] comme accompagnateur alors que celui-ci est décédé le 12 février 2022.
La société d’ambulances soutient que M., [F] a bien effectué ce transport pour lequel une date erronée a été saisie, sans préciser la date réelle de ce transport.
Le tribunal constate pour sa part que la facture détaillée mentionne une prescription de transport du 28 juin 2022, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle ce transport serait antérieur à la date du décès de M., [F].
Par conséquent, l’indu de 144,38 euros fondé sur une facturation mentionnant un salarié décédé est justifié.
Sur l’indu relatif au véhicule
Contrairement à ce qu’indique la MSA, la société d’ambulances a contesté cet indu devant la CRA, ainsi que cela ressort de la décision de celle-ci, et le conteste toujours devant le tribunal.
Au vu du courrier de notification de l’indu du 5 juillet 2023, il est reproché à la société d’ambulances d’avoir effectué et facturé des transports avec un véhicule non autorisé par l,'[Localité 3] et non déclaré.
Il ressort des explications de la société d’ambulances que celle-ci a facturé des transports censés avoir été effectués avec un véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] alors que celui-ci avait été vendu le 31 janvier 2019 et que ces transports auraient été réalisés avec un autre véhicule pour lequel les démarches nécessaires auraient été faites tardivement.
La société d’ambulances reconnaît ainsi avoir facturé des transports effectués avec un véhicule qu’elle n’avait plus.
Elle ne produit strictement aucune preuve de ces explications concernant l’utilisation d’un autre véhicule, ne fournissant pas le moindre justificatif relative à celui-ci, dont il n’est ainsi même pas démontré qu’il existe.
En conséquence, l’indu de 8.767,70 euros fondé sur une facturations mentionnant un véhicule vendu à un tiers est justifié.
Compte tenu de ce qui précède, la société d’ambulances sera condamnée à payer à la MSA la somme de 21.482,62 euros au titre des remboursements indus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société d’ambulances succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la Sarl, [2] de sa demande d’annulation de l’indu ;
Condamne la Sarl, [2] à payer à la caisse Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 21.482,62 euros au titre des remboursements indûment facturés ;
Déboute la Sarl, [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl, [2] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Virginie LAGARRIGUE, présidente, et Florence PURTAS, greffière, à, [Localité 5], le 27 Mars 2026,
La greffière, La présidente,
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