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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 14 mai 2025, n° 24/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03264 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UREH / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 410
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Meggy SAVERIMOUTOU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 1er octobre 2024
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U], [J] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
et de Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (91),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 avril 2015,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint,
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents :
— pendant les périodes scolaires : le premier week-end de semaines paires du mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice de son droit en fin de semaine et d’un mois pour les vacances scolaires et qu’à défaut de prévenir la mère il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit ;
DIT que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour son droit de visite en période scolaire ou de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 250€ par mois pour [E] à compter de l’assignation, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l’y condamnons en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [P] [O];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [O] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 14 mai 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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