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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 19 juin 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 19 Juin 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Armelle RADIGUET
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [M]
née le 07 Août 1983 à [Localité 4] au BENIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILE PASSION inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 822 600
[Adresse 1]
[Adresse 9] (adresse assignation)
représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, plaidant
et par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
DÉBATS :
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2023, Madame [S] [M] a acheté un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 6] à la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION, moyennant le prix de 12.990,00 €.
Par un acte du 03 avril 2024, Madame [S] [M] a fait assigner la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION, aux fins de voir :
Vu les articles L217-3, L217-5 et L217-32 du Code de la Consommation ;
Vu les articles 1104, 1582 et 1641 du Code Civil :
— Constater que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Constater l’existence d’un défaut de conformité du véhicule ;
— Annuler le contrat de vente du véhicule ;
— Condamner la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION à lui rembourser la somme de 12.990,00 €, soit le prix d’achat du véhicule, et celle de 1.367,94 €, au titre des préjudices pécuniaires subis ;
— Condamner la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION à lui payer le montant de 5.000,00 € au titre des préjudices moraux subis ;
— Condamer la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION à lui verser la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par des conclusions signifiées le 16 mai 2024 par RPVA, Madame [S] [M], qui indique que le 19 mars 2024, la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION a finalement procédé à l’enlèvement du véhicule, et au remboursement du prix de vente de celui-ci, se désiste de ce chef de demande. Mais la demanderesse maintient les autres demandes qu’elle a antérieurement émises contre cette dernière.
Madame [S] [M] expose les faits suivants :
— Le 21 novembre 2023, un premier problème est survenu concernant le véhicule litigieux, car le tableau de bord affichait : “Niveau d’huile bas” ; paniquée, elle s’est aussitôt rendue dans une Maison PEUGEOT à [Localité 5] où elle réside, et un complément d’huile y a été effectué.
— Le 15 novembre 2023, un autre message d’erreur est apparu sur le tableau de bord : “Défaut de charge de la batterie”.
— Le 22 novembre 2023, un autre message d’erreur s’est affiché : “Défaut de moteur”.
Repartie à la [Adresse 7] [Localité 5], les agents ont procédé au contrôle, et un rapport d’information a été effectué sur le véhicule et transmis directement à la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION ; “MIDI AUTO” a alors clairement indiqué à Madame [S] [M] qu’il fallait changer le moteur du véhicule, car celui-ci était défectueux.
La S.A.S. AUTOMOBILE PASSION lui a indiqué que ce rapport sera soumis à leur garantie pour la prise en charge du problème, mais cette garantie fut refusée ensuite par celle-ci.
La S.A.S. AUTOMOBILE PASSION refusa de lui fournir un véhicule de substitution le temps que la situation se dénoue.
Depuis le mois de novembre 2023, Madame [S] [M] fut limitée dans ses déplacements, pour venir à [Localité 8] où elle suivait des formations, elle fut obligée de payer des titres de transport et fut exposée aux péripéties des transports en commun, notamment du temps perdu, et à de grosses dépenses pour se payer une location afin de s’y rendre.
Parallèlement, Madame [S] [M] a continué de payer les frais d’assurance pour le véhicule de marque PEUGEOT qu’elle ne pouvait pas utiliser, tant que le vendeur n’a pas voulu procéder à l’enlèvement de la voiture à son domicile.
Par des conclusions signfiées par RPVA le 12 septembre 2024, la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1641 du Code Civil ;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile :
— Constater que Madame [S] [M] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions ;
En conséquence,
— Débouter Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION ;
— Condamner Madame [S] [M] à verser à la concluante la somme de 1.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. AUTOMOBILE PASSION expose les faits suivants :
Aucun élément technique ne permet de démontrer que le véhicule serait affecté de défauts qui revêtiraient les caractères d’un vice caché, alors qu’aucun examen du véhicule n’a été réalisé de manière contradictoire, et que les photos du tableau de bord produits ne sauraient à elles seules caractériser l’existence d’un vice antérieur à la vente.
Vu l’Ordonnance de clôture du 20 février 2025.
SUR CE :
— Au vu du certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 octobre 2023, concernant le véhicule litigieux.
— Des photos du tableau de bord de celui-ci produits par Madame [S] [M].
Celles-ci ne caractérisent pas à elles seules l’existence d’une vice antérieur à la vente, caché, et rendant ce véhicule impropre à sa destination.
Les divers désordres évoqués par Madame [S] [M] ne sont étayés en l’espèce par aucun élément de preuve concernant la cause technique des défectuosités, de sorte que cette dernière ne produit aucun élément probant concernant l’origine de ceux-ci et leur date d’apparition, qui demeurent inconnues.
Il n’est nullement établi que concernant la vente en date du 21 octobre 2023, la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION aurait manqué à ses obligations contractuelles envers sa cocontractante, acheteuse du véhicule litigieux.
Il convient donc de débouter Madame [S] [M] de toutes ses prétentions, non fondées, qu’elle a émises, dans le cadre du présent litige, à l’encontre de la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION.
L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à Madame [S] [M] une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [S] [M], condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement, à la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION, le montant de 700,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, et en premier ressort avec mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [S] [M] de toutes les prétentions qu’elle a émises contre la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION.
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la S.A.S. AUTOMOBILE PASSION, une indemnité de 700,00 € (sept cents euros).
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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