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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. du PUY [ Localité 7 ], Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/01611
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYLZ
N° minute : 25/00092
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Charlotte BESSON
— Me Alexandre FARELLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Francisco BRIGAS, avocat plaidant au barreau de Paris
C.P.A.M. du PUY [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 avril 2018, Madame [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.
Elle a été victime de diverses blessures.
La GMF a missionné le Docteur [E] afin de procéder à l’expertise médicale de Madame [S] [B]. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2020.
Suite à cela, le 04 mai 2020, un protocole d’accord transactionnel était signé entre la GMF et Madame [S] [B], portant sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées. Lors de la signature, Madame [S] [B] formulait une réserve relative au retentissement professionnel.
Par la suite, des démarches amiables étaient engagées auprès de la GMF, relatives à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs et de l’assistance par tierce personne.
Aucun accord n’était trouvé.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 05 juin 2023, Madame [S] [B] a assigné la GMF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1231-7, 1304, 1343-2, 2044 et 2226 du Code civil, L124-3, L211-9 et L211-10 et suivants du Code des assurances.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, elle demande au Tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée Mme [B] en son action,
— CONDAMNER la compagnie GMF à l’indemniser ainsi qu’il suit, en actualisant les demandes au jour de la décision :
— Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal : 395.020,52 €
— A titre subsidiaire : 191.419,66 €
— A titre infiniment subsidiaire, en appliquant le régime de la perte de chance :
Total : 296.265,39 €
ou
Total : 143.564,74 €
— Incidence professionnelle :
— A titre principal : 59.926,17 €
— A titre subsidiaire : 109.716,17 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 9.361 €
— Assistance par tierce personne permanente : 278.817,73 €
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise confiée à un ergothérapeute aux fins d’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne (temporaires et permanents) provoqués par l’état séquellaire tel que retenu par le Dr [E],
— A défaut de juger recevables les prétentions soutenues pour les postes de l’aide humaine temporaire et permanente :
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de transaction signé entre les parties le 04/05/2020,
— INDEMNISER les postes soutenus à titre principal et renvoyer à la première date utile pour le surplus afin de permettre à Mme [B] de liquider les postes dont l’indemnisation aura été annulée tout en accordant 18.939,20 € à titre provisionnel pour les postes compris dans le protocole annulé,
En toutes hypothèses,
— JUGER irrecevable le rapport d’enquête privé et l’écarter des débats pour être illicite et violer de façon disproportionnée le droit à la vie privé, le droit au secret médical, le droit à la dignité, le droit à un procès équitable,
— JUGER que la GMF a manqué à ses obligations légales prévues par les articles L.211-9 et suivants du Code des assurances,
En conséquence,
— PRONONCER en application de l’article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l’intégralité de l’indemnité allouée par la juridiction à chacun des demandeurs – avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées – à compter du 21/12/2018 et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la GMF à verser à Mme [B] la somme de 18.832,64 € en réparation du préjudice d’angoisse provoqué par la tentative d’intimidation déployée par la GMF en la faisant suivre, en versant un rapport d’enquête privé et en réclamant cette somme à titre de condamnation pour la pousser à abandonner ses demandes,
— CONDAMNER enfin la GMF aux entiers dépens de l’instance outre à assumer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [B].
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la GMF demande au Tribunal de :
— DECLARER Madame [B] irrecevable et mal fondée en ses demandes couvertes par l’autorité de la chose jugée dont est assorti le protocole du 4 mai 2020 et l’en débouter,
Et en conséquence :
— DEBOUTER Mme [B] de toutes demandes à l’égard de la GMF,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [B] de sa demande d’irrecevabilité du rapport d’enquête
— DEBOUTER Mme [B] de sa demande de condamnation de la GMF à lui verser « 18.832,64 € en réparation du préjudice d’angoisse provoqué par la tentative d’intimidation déployée par la GMF en la faisant suivre, en versant un rapport d’enquête privé et en réclamant cette somme à titre de condamnation pour la pousser à abandonner ses demandes »,
— DEBOUTER Mme [B] de sa demande de condamnation de la GMF au double des intérêts légaux,
— CONDAMNER Mme [B] à rembourser à la GMF la somme 13.832,64 € au titre des frais d’enquête qu’elle a dû exposer,
— CONDAMNER Mme [B] à payer à la GMF la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 19 juin 2023, elle a informé ne pas entendre intervenir, et a communiqué le montant de ses débours définitifs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’autorité de chose jugée conférée au protocole transactionnel :
L’article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Aux termes de l’article 2049 du même Code, « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. ».
L’article 2052 du même Code précise que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
L’autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.
Il convient donc d’analyser les termes de la transaction afin de déterminer sur quels postes de préjudice a porté l’intention des parties de transiger.
Le procès-verbal de transaction du 04 mai 2020 ne fait état que de certains postes de préjudices limitativement énumérés, et n’inclut pas l’assistance par tierce personne.
La GMF fait valoir que ce procès-verbal indique que la transaction « est convenue de gré à gré pour solde de tout compte ». Cependant, il ne fait pas apparaître de volonté expresse de Madame [S] [B] de renoncer à l’indemnisation de tout autre préjudice non compris dans l’offre d’indemnisation, ni de reconnaissance de sa part que l’intégralité des préjudices en lien avec l’accident ont été pris en compte.
Si la demanderesse a expressément réservé l’indemnisation du retentissement professionnel, il sera observé que celui-ci était entré dans le champ de la discussion, le rapport d’examen médical du Docteur [E] en retenant l’existence.
A l’inverse, ce rapport ne fait aucune mention de l’assistance par tierce personne, temporaire ou permanente, y compris pour l’exclure.
Il s’en déduit que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, temporaire comme permanente, n’est pas rentrée dans le champ de la transaction, de sorte que celle-ci ne fait pas obstacle à des demandes formées de ces chefs. Il sera observé au surplus, comme le fait valoir la demanderesse dans ses écritures, qu’on ne saurait présumer qu’en tant que profane en la matière, et non assistée d’un conseil, elle ait entendu renoncer à l’indemnisation d’un poste de préjudice dont elle ne pouvait connaître l’existence.
Les demandes d’indemnisation de Madame [S] [B] portant sur l’assistance par tierce personne temporaire et permanente seront donc déclarées recevables.
S’agissant de la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal, qui constitue une sanction encourue en cas de carence de l’assureur, elle n’a pu rentrer dans le champ du procès-verbal de transaction, qui n’en fait d’ailleurs aucune mention. La demande à ce titre est également recevable.
Les demandes formées à titre subsidiaire, à défaut de juger recevables les prétentions soutenues pour les postes de l’aide humaine temporaire et permanente, ne seront donc pas étudiées.
Sur la recevabilité du rapport d’enquête privé :
Il est constant que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le rapport d’enquête litigieux indique en préambule que les recherches effectuées dans le cadre de sa mission sont faites sur internet et les réseaux sociaux, c’est-à-dire dans des sources accessibles par tous, ainsi que dans des lieux publics ou ouverts au public, ce qui ressort d’ailleurs des photographies et constatations faites. Les opérations de filature et surveillance ont de plus été limitées à une durée de 3 jours.
Dès lors, les atteintes portées à la vie privée de Madame [S] [B], limitées à des constatations et photographies faites sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, ainsi qu’à la fourniture à l’enquêteur privé d’informations relatives à son véhicule, sur un laps de temps restreint, et portant sur sa mobilité et son autonomie, n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’exercice par l’assureur de son droit à la preuve et de la nécessité pour lui de vérifier la réalité des doléances de l’assuré, cet exercice étant également nécessaire à la préservation de l’intérêt de la collectivité des assurés.
Le rapport précisant en préambule avoir été réalisé par Monsieur [R] [L], assisté de Monsieur [F] [T], et faisant figurer leurs numéros d’agrément, il ne saurait être soutenu que ses auteurs n’en sont pas certains.
Le fait que l’avertissement préalable nécessaire pour produire ce rapport en justice ne soit pas produit n’intéresse que les relations entre l’assureur et les enquêteurs.
Le rapport d’enquête privé sera donc déclaré recevable.
Sa valeur probatoire sera appréciée par le Tribunal dans le cadre des développements consacrés à l’indemnisation des postes de préjudice concernés.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [S] [B] :
Il sera souligné que seules les dépenses échues ou déjà effectivement exposées peuvent faire l’objet d’une actualisation.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
La GMF conteste en premier lieu l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le changement intervenu dans les conditions d’exercice de son activité.
Le rapport du Docteur [E] retenait l’existence d’un retentissement de l’accident sur l’activité professionnelle de Madame [S] [B], exposant que la gêne fonctionnelle douloureuse limitait les efforts et la mobilité du rachis cervical, et son aptitude à porter des charges.
La demanderesse produit plusieurs certificats médicaux du Docteur [P], des 29 [Date décès 8] 2021 et 25 octobre 2021, aux termes desquels l’examen a lieu dans les suites de l’accident de voiture du 20 avril 2018. Le premier certificat fait état de difficultés au travail du fait d’une raideur cervicale avec difficulté à porter des charges lourdes, fatigabilité et contractures des trapèzes au travail nécessitant une expertise au niveau de la médecine du travail et une demande en invalidité partielle. Le second précise être réalisé dans le cadre de démarches pour une demande d’invalidité partielle suite à un accident de la voie publique le 20 avril 2018.
Madame [S] [B] a été placée en invalidité de catégorie 1 par courrier du 30 mai 2022, cet état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
L’attestation de suivi individuel de l’état de santé du service de santé au travail du 05 décembre 2022 indique : « Peut poursuivre son activité dans le cadre de son invalidité catégorie 1 : ne doit pas travailler plus de 45,5 h/mois en respectant les restrictions suivantes :
— Ne doit pas travailler plus de 7 heures/jour et ne doit pas travailler au-delà de 14h30 les après-midi ;
— Ne doit pas utiliser la lustreuse.
Va être aidée à compter du 8/12/2022 par une tierce personne pour la manipulation des containers et des chariots repas. ».
Ces mêmes contraintes ont été confirmées le 12 février 2024, avec ajout de la nécessité de privilégier les postes aux urgences/soins intensifs si possible.
Les attestations de plusieurs collègues de Madame [S] [B] témoignent des difficultés rencontrées par celle-ci dans l’exercice de son travail, suite à son accident.
La mère de la demanderesse atteste en outre que l’exercice de celle-ci de son activité à 80% était en lien avec la nécessité de s’occuper de sa grand-mère, décédée en [Date décès 8] 2020, et qu’elle aurait dû reprendre son activité à plein temps par la suite.
Ainsi, si le rapport d’enquête privé montre Madame [S] [B] accomplir des actes de la vie courante, sans fournir aucune constatation relative à sa vie professionnelle, il est démontré par les éléments médicaux sus-cités et les témoignages de collègues que la demanderesse a connu un changement dans les conditions d’exercice de son activité professionnelle du fait des blessures subies lors de l’accident.
Le lien de causalité étant démontré, la GMF devra indemniser la perte de gains professionnels futurs.
* * *
En 2016, alors qu’elle travaillait à temps plein, Madame [S] [B] a perçu la somme de 15.894 euros, soit 1.324,50 euros.
En 2017, alors en temps partiel à 80%, elle a perçu la somme de 14.048 euros, ce qui correspondrait, à temps complet, à la somme de 17.560 euros annuelle, soit 1.463,33 euros par mois.
Il convient de retenir ce dernier salaire de référence, sans indexation.
Au titre de l’année 2021, la demanderesse indique avoir perçu la somme de 11.764 euros, ce qui ressort de son avis d’imposition, soit une différence de 5.796 euros, donc 6.654,81 euros après actualisation en fonction de l’érosion monétaire.
Au titre de l’année 2022, elle a perçu une somme de 11.417 euros, incluant sa pension d’invalidité, soit une différence de 6.143 euros, donc 6.942,15 euros après actualisation en fonction de l’érosion monétaire.
Au titre de l’année 2023, elle a perçu la somme de 12.054 euros, incluant là encore sa pension d’invalidité, soit une différence de 5.506 euros, donc 5.897,90 euros après actualisation en fonction de l’érosion monétaire.
Au total, et après actualisation, la perte de gains professionnels futurs échue est de 19.494,86 euros.
* * *
Il convient de retenir le même salaire de référence de 17.560 euros annuel pour évaluer la perte de gains professionnels futurs à échoir, dont sera déduite la somme de 12.054 euros, soit une perte annuelle de 5.506 euros.
Cette somme sera capitalisée en fonction de l’âge de Madame [S] [B] en 2024, et jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite, de 64 ans.
La perte de gains professionnels futurs à échoir est donc de 134.682,26 euros.
* * *
Les calculs ci-dessus développés ont pris en compte la certitude d’un retour au travail à temps plein de Madame [S] [B]. Or, si celle-ci affirme que cela était son projet, ce qui est corroboré par l’attestation de sa mère, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’elle n’aurait pu modifier sa position en fonction des changements de sa situation personnelle, étant notamment observé qu’elle a eu un enfant postérieurement à l’accident.
Il sera donc considéré qu’elle subi une perte de chance de retourner à un poste à temps plein, évaluée à 75%.
En conséquence, l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs est de : 19.494,86 euros (perte échue) + 134.682,26 euros (perte à échoir) = 154.177,12 euros X 75% = 115.632,84 euros, que la GMF sera condamnée à lui verser.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle… Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [S] [B] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation, et exerce la profession d’agent de service hospitalier.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le rapport d’examen médical du Docteur [E] retient l’existence d’un retentissement des conséquences de l’accident sur l’activité professionnelle, notant la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse limitant les efforts et la mobilité du rachis cervical et son aptitude à porter des charges.
Madame [S] [B] a été placée en invalidité de catégorie 1.
Ses collègues de travail ont rédigé des attestations témoignant des difficultés accrues qu’elle rencontrait dans l’exercice de son activité, du fait notamment des douleurs ressenties et de la limitation de certains gestes et du port de charges lourdes.
Sont ainsi caractérisés une pénibilité accrue pour Madame [S] [B] à exercer sa profession, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Les développements précédents relatifs à la perte de gains professionnels futurs démontrent également une perte de chance de percevoir une retraite d’un montant supérieur.
Compte tenu de ces éléments, la GMF sera condamnée à verser à Madame [S] [B] la somme de 30.000 euros en réparation de son incidence professionnelle.
Sur l’assistance par une tierce personne :
Il sera rappelé que le fait que le demandeur ait eu recours à une assistance familiale ou amicale ne justifie pas de réduire l’indemnisation allouée à ce titre, et que l’évaluation doit être faite en fonction de la justification des besoins, non de la dépense engagée.
La GMF conteste le fait que l’état de Madame [S] [B] nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne.
Elle soutient que le Docteur [E] aurait exclu cette nécessité. Cependant, la lecture de ce rapport montre que ce point n’a pas du tout été abordé. Il ne peut en être déduit que le besoin en tierce personne aurait de ce fait été exclu.
• Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Pour la période précédant la consolidation, le Docteur [E] retient que Madame [S] [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 20 avril 2018 au 05 mai 2018, et un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 06 mai 2018 au 21 mai 2019. Il fait également état de plusieurs arrêts de travail, avec port d’un collier cervical pendant 15 jours, et de plusieurs épisodes d’hyperalgie.
La mère de la demanderesse atteste lui apporter de l’aide depuis son accident, à hauteur de 4 à 5 heures par jour quand son conjoint n’est pas là, pour effectuer certaines tâches et l’aider à prendre soin de son fils. Sa sœur confirme ce fait, et ajoute l’assister elle aussi lorsqu’elle est présente. Le conjoint de Madame [S] [B] indique lui apporter de l’aide au quotidien au minimum une heure par jour. Il précise notamment devoir garer sa voiture, l’intéressée n’étant plus en mesure de faire un créneau.
Il sera observé que le rapport d’enquête privé sur lequel s’appuie la GMF a été réalisé postérieurement à la consolidation.
Le fait que des déficits fonctionnels temporaires, ainsi que des arrêts de travail et des épisodes d’hyperalgie aient été retenus par le Docteur [E] montrent que l’état de Madame [S] [B] a nécessité le recours à l’assistance par une tierce personne pendant la période antérieure à sa consolidation, ce qui est corroboré par les attestations de ses proches, qui indiquent l’avoir aidée suite à son accident.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, le besoin en tierce personne peut être évalué à une heure par jour pour la période antérieure à la consolidation.
S’agissant du coût horaire, il sera rappelé que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. Pour autant, il n’est pas démontré que la demanderesse ait eu recours à une assistance par tierce personne spécialisée, et il n’y a donc pas lieu de retenir un taux horaire correspondant à ce type d’assistance. Un taux horaire de 16 euros sera retenu.
Le montant de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sera donc fixé à 7.682,95 euros, après actualisation sur la base de l’érosion monétaire.
• Sur l’assistance par tierce personne viagère :
Le Docteur [E] a retenu un taux de déficit permanent de 8%.
Il sera renvoyé aux attestations des proches de Madame [S] [B] qui confirment lui apporter une aide quotidienne.
Dans un certificat médical du 21 novembre 2022, le Docteur [P] a confirmé que l’état de santé de la demanderesse rendaient nécessaires des aides au quotidien.
Si le rapport d’expertise privé montre Madame [S] [B] faisant les courses, et les portant, stationnant le véhicule, portant son enfant, ces constatations sont insuffisantes pour attester de l’état et du ressenti réel de la demanderesse, et exclure tout besoin en aide humaine. Elles ne portent par ailleurs que sur une partie de la journée, et sur ce qui a pu être constaté depuis la voie publique, et sont donc insuffisantes pour contredire les attestations des membres de la famille de Madame [S] [B] au sujet de l’aide qu’ils lui apportent.
Il y a donc lieu de retenir un besoin en aide humaine, l’évaluation de 30 minutes par jour paraissant cohérente avec le taux de déficit fonctionnel permanent retenu et les attestations produites.
Pour la période échue, du 1er juin 2019 au 25 février 2025, jour de la présente décision, la démonstration du recours à une tierce personne spécialisée n’étant pas démontrée, le taux horaire de 16 euros sera de nouveau retenu. L’indemnisation s’élève donc à la somme de 16.517,79 après actualisation des sommes dues en fonction de l’érosion monétaire.
Pour la période à échoir, l’indemnisation est fixée en fonction des besoins, et il convient de retenir un coût horaire de 23 euros. Après capitalisation, le montant des arrérages à échoir s’élève à la somme de 196.123,99 euros.
Au total, la GMF sera condamnée à verser à Madame [S] [B] la somme de 212.641,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L211-13 du même Code prévoit que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
L’accident ayant eu lieu le 20 avril 2018, la GMF avait jusqu’au 20 décembre 2018 pour formuler une offre, y compris provisionnelle, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. A cette date, aucun rapport d’examen médical n’avait été transmis, de sorte que l’assureur ne peut invoquer l’absence de chiffrage relatif à l’assistance par tierce personne dans celui-ci pour justifier l’absence d’offre provisionnelle.
Le procès-verbal de transaction n’a été émis qu’en date du 24 avril 2020, et ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, aucune offre provisionnelle n’étant faite quant au retentissement professionnel.
Par la suite, une offre a été faite à hauteur de 10.000 euros, ce qui est manifestement insuffisant au vu des sommes finalement retenues, y compris uniquement au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, et équivaut à une absence d’offre.
La suspension des délais en cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète de la part de la victime est prévue dans le cas où l’assureur lui adresse une correspondance pour lui demander des renseignements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la GMF n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L211-9 du Code des assurances, il y a lieu d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur l’intégralité des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 décembre 2018 et jusqu’au jour de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de Madame [S] [B] au titre du préjudice d’angoisse :
La demanderesse invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Cependant, la réalisation et la production du rapport d’expertise privé ayant été jugé recevable car proportionné aux intérêts en cause, aucune faute ne saurait être caractérisée à l’encontre de la GMF de ce chef, non plus que du fait de demander la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 18.832,64 euros, qui constitue une demande en justice ne présentant pas de caractère abusif et ne démontrant pas à elle seule de volonté d’intimidation.
Madame [S] [B] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice d’angoisse.
Sur la demande de la GMF de condamnation de Madame [S] [B] à lui rembourser la somme exposée au titre des frais d’enquête exposés :
Cette demande s’analyse comme un remboursement de frais exposés dans le cadre du procès et non compris dans les dépens, et sera donc traitée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM :
La CPAM du Puy-de-Dôme ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui sera déclarée commune et opposable.
Le montant de ses débours définitifs est de 6.483,91 euros. Sa créance sera fixée à cette somme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la GMF est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Madame [S] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La GMF se verra donc déboutée de sa demande de condamner Madame [S] [B] à lui rembourser les frais d’enquête exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE recevables les demandes de Madame [S] [B] au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
DECLARE recevable la demande de Madame [S] [B] au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
DECLARE recevable le rapport d’enquête privé du 26 janvier 2024 produit par la GMF ;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [S] [B] la somme de 115.632,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DIT que cette somme comprend l’actualisation des arrérages échus ;
DIT ne pas y avoir lieu à procéder à l’actualisation des arrérages à échoir ;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [S] [B] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’actualisation de l’indemnité prononcée au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [S] [B] la somme de 7.682,95 euros, après actualisation sur la base de l’érosion monétaire, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [S] [B] la somme de 212.641,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère ;
DIT que cette somme comprend l’actualisation des arrérages échus ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’actualisation des arrérages à échoir ;
ORDONNE le doublement des intérêts au taux légal sur l’intégralité des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 décembre 2018 et jusqu’au jour de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre du préjudice d’angoisse ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
FIXE la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 6.483,91 euros ;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [S] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la GMF de sa demande de condamnation de Madame [S] [B] à lui verser la somme de 13.832,64 euros au titre des frais d’enquête qu’elle a dû exposer ;
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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