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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F5OT
AFFAIRE : [X] [B], [F] [G] RCS [Numéro identifiant 1] C/ Entreprise [F] [G], [F] [G] Inscrit au Répertoire Siren sous le numéro [Numéro identifiant 1], S.A.S. PUY MORY BOIS N°SIREN 345 300 305
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
Entrepreneur individuel,
Inscrit au répertoire Siren sous le numéro [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELEE EN CAUSE :
S.A.S. PUY MORY BOIS
inscrite auprès du RCS de LIMOGES sous le numéro 345 300 305
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
19 Mars 2026
A cette audience Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Madame GOUGUET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, Présidente, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [S] [M], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 13 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Le 15 juillet 2019, monsieur [F] [G], entrepreneur a établi un devis pour la réalisation d’un bardage bois sur le pignon gauche et la façade arrière d’un immeuble d’habitation appartenant à monsieur [X] [B] pour un montant de 13167,40 euros TTC.
Ce devis a été accepté par monsieur [X] [B].
Le prix a été réglé au moyen d’un acompte, puis suivant la facture résiduelle du 2 décembre 2020.
Par courrier du 28 octobre 2021, se prévalant d’une rétractation du bois de bardage et du déboitement de certaines lattes, M. [B] demande à M. [G] « de bien vouloir effectuer de nouveaux travaux, à [sa] charge, en vue d’obtenir le résultat préalablement escompté ».
Le 23 décembre 2021, une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur décennal de M. [G], suivant lequel la déformation du bois est causée par un défaut de séchage des lames, avant leur mise en place. L’expert ajoute que le matériau doté d’un taux d’humidité important, à la livraison par le fournisseur, était impropre à la pose.
Suivant un rapport du 4 janvier 2022, l’assureur de la SAS PUY MORY BOIS, société ayant fourni le bois à M. [G], a écrit que celle-ci a respecté le contrat la liant à M. [G], lequel aurait dû/pu vérifier la teneur en humidité des lames de bardage avant la pose.
Aucune solution n’ayant été trouvée, par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, saisi à la demande de M. [B], a ordonné une expertise, a désigné Monsieur [W] [E] en qualité d’expert et a déclaré opposable les opérations d’expertise à l’entreprise PUY MORY BOIS. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023 et a conclu que le bardage devait être refait en totalité du fait des désordres et que ces derniers étaient dus notamment à un taux d’humidité trop important, à un manque de ventilation en partie haute et à l’utilisation de pointes en acier.
Procédure
Suivant acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [B] a fait assigner M. [G] aux fins de réparation de ses préjudices.
Par assignation du 8 janvier 2025, M. [G] a appelé à la cause la société PUY MORY BOIS.
Par une décision du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susdites.
Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 19 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, au visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil demande au tribunal de :
— CONDAMNER monsieur [F] [G] à lui verser les sommes suivantes :
° 29 633,36 euros assortie de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à complet paiement,
° 282 euros au titre des frais de constat d’huissier,
° 1 000 euros au titre du préjudice moral,
° 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER monsieur [F] [G] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire (taxés à la somme de 3310,70 euros) ;
— DEBOUTER monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes et prétentions;
— MAINTENIR l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de voir engagée la responsabilité contractuelle de M. [G], M. [B] estime que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont dus aux fautes d’exécution suivantes :
* Un défaut de contrôle par M. [G], du taux d’humidité du bois préconisé par le DTU 41-2 (Document Technique Unifié).
* Un recoupage des lames de bardage entraînant la suppression du bouvetage d’usine et l’absence de ventilation des lames entraînant la déformation du bois en contradiction avec les recommandations du DTU 41-2.
* Des traces de rouille dues au transfert de rouille de pointes de fixation en acier alors que le contrat prévoyait qu’elles soient en inox.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [B] indique qu’il doit procéder au remplacement total de l’ouvrage comme le préconise l’expert, moyennant un prix de 29 633,36 euros qui devra être indexé sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert, en raison de l’ancienneté du devis.
Il ajoute que les procédures judiciaires ont engendré une charge mentale importante entrainant un préjudice moral. Il indique subir un préjudice de jouissance du fait du désagrément subi à la suite de la nécessaire organisation des travaux de réfection à venir.
En outre, il rappelle que monsieur [F] [G] ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en appelant en cause l’entreprise PUY MORY BOIS compte tenu du fait que les désordres sont dus à des fautes dans l’exécution des travaux.
M. [G] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, au visa des articles 1231-1 et suivants et des articles 1792 et suivants du code civil demande au tribunal de:
— Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— Dire et Juger qu’il sera relevé indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui par la SAS PUY MORY BOIS ;
— Rejeter toutes demandes, fin et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur [X] [B] ou toutes parties perdantes au procès à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, M. [G] indique que l’expert a estimé que l’essence utilisée était adaptée pour servir de bardage extérieur, qu’il n’a relevé aucune faute de sa part concernant la pose dudit bardage.
Il ajoute que le taux d’humidité du bardage, estimé non conforme au DTU par l’expert, ne relève pas de sa responsabilité mais de celle du fabriquant, la société PUY MORY BOIS qui a livré les lames de bois. Il estime que la responsabilité de cette dernière doit être engagée en ce que le matériau livré par le fournisseur et présentant un taux d’humidité important était impropre à la pose. Il indique également que selon l’expert, les fournisseurs doivent livrer un produit conforme à l’usage auquel il est destiné. Il indique que le fournisseur ne pouvait ignorer que les lames seraient posées en extérieur puisque que ce sont des lames de bardage.
Enfin, l’autre cause des désordres résidant dans l’absence de bouvetage en bout des lames, la responsabilité exclusive du fournisseur est pareillement engagée.
La société par actions simplifiées PUY MORY BOIS selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1 juillet 2025, au visa des articles 1103 et suivants, 1602 et suivants et des articles 1231 et suivants du code civil demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [G] au versement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à l’appel en cause dont elle fait l’objet, la SAS PUY MORY BOIS indique que M. [G] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute.
Elle estime qu’elle lui a vendu des lames de bois conformes à sa demande. Il affirme qu’il ne lui a jamais fait part de la destination du bois ni d’un degré d’humidité spécialement requis. Elle argue donc qu’en sa qualité de poseur, M. [G] aurait dû vérifier si le bois était adapté à sa destination et respectait le DTU 41.2, lequel est applicable à la pose du bardage et non à la vente de bois.
Il expose enfin que M. [G] ne peut s’exonérer de ses fautes commises dans la pose du bardage que sont le recoupage des lames et les traces de rouille et qu’il est seul responsable des désordres occasionnés.
SUR CE
Sur la responsabilité de M. [G] et de la société PUY MORY BOIS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que M. [G], entrepreneur en bâtiment et M. [B] ont conclu un contrat de pose de bardage en bois sur l’immeuble d’habitation appartenant à ce dernier, et qu’en outre, un contrat de fourniture de bois de bardage lie M. [G] et la SAS PUY MORY BOIS.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
S’agissant des désordres, de nombreuses lames sont déformées en bout, certaines se sont déboitées de leur rainure longitudinale respective ; certaines lames qui ont été recoupées lors de la pose n’ont pas conservé le bouvetage en bout, ce qui les a empêché d’être maintenues et leur a donné la facilité de se déformer ; de nombreuses lames se sont rétractées et se dont donc déboîtées malgré leur bouvetage en bout (page 8) ;S’agissant de l’origine des désordres, le bardage n’avait pas le taux d’humidité conforme ; les lames qui ont été recoupées sur site, avant leur pose, n’ont pas eu l’usinage de bouvetage en bout, ce qui leur a permis de se déformer plus facilement, celles-ci n’étant pas clouées en bout ; les pointes aciers des trois dernières lames ont tâché le bardage par leur oxydation (page 8) ;Selon le DTU pour les revêtements extérieurs en bois rappelé, il est impératif de mettre en œuvre les lames en veillant à ce que leur humidité soit la plus proche possible de l’humidité d’équilibre du site (page 10) ;En réponse au dire du conseil de la société PUY MAURY BOIS, le séchage du bois n’est pas contractualisé dans le devis ; en revanche, les fournisseurs de produits finis doivent fournir la qualité du produit pour lequel il est destiné afin de le stabiliser dans le temps ; il existait auparavant des humidimètres chez les fournisseurs de bois qui permettrait de valider l’hygrométrie du bois avant l’achat (page 12).
Il s’ensuit que M. [G] a recoupé à tort des lames de bois sur le site de leur installation, qu’il a utilisé de manière inappropriée des pointes aciers pour trois lames qui ont, de ce fait, été tâchées. Ces deux fautes sont à mettre à la charge exclusive de M. [G].
En revanche, s’agissant des désordres causés par le taux d’humidité trop important présent dans les lames de bois, il est de la responsabilité partagée de M. [G] et de la société PUY MORY BOIS. En effet, d’une part M. [G] aurait dû vérifier ledit taux avant d’installer les lames sur l’habitation de M. [B], ainsi que le DTU le rappelle au stade de la mise en œuvre des lames. Mais d’autre part, la société PUY MORY BOIS ne s’est pas enquise du taux d’humidité adéquat du bois qu’elle a livré, alors même que cette dernière ne combat pas efficacement la conclusion de l’expert suivant laquelle le fournisseur doit livrer un produit d’une qualité adaptée à sa destination. La société PUY MORY BOIS ne peut arguer de son ignorance de la destination du bois livré dès lors qu’il ressort de la facture du 30 octobre 2020 que la SAS PUY MORY BOIS a fourni des lames de mélèze à M.[G] qu’elle a elle-même qualifiées de bardage.
En conséquence, la SAS PUY MORY BOIS est responsable des dommages subis par le bardage à hauteur de 25% des condamnations qui vont être prononcées et relèvera indemne de ses condamnations monsieur [F] [G] dans cette proportion, ce dernier conservant une responsabilité à hauteur de 75% des condamnations ici décidées. Ces fautes ont directement entraîné des préjudices pour M. [B] dont la nature est détaillée ci-après.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le seul moyen de réparer le dommage est de déposer l’ensemble de l’ouvrage et de le remplacer en totalité. M. [B] communique un devis réalisé par l’entreprise GUILLAUMIE daté du 24 mars 2023 pour la dépose de l’ouvrage et la fourniture et la pose d’un bardage en bois Douglas pour un montant de 29 633,36 euros. Ce devis a été repris par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ainsi, les désordres occasionnés par les fautes respectives des entreprises ont causé à M. [B] un préjudice matériel qu’il convient d’évaluer à 29 633,36 euros indexé sur l’indice BT 01 à compter du rapport de l’expert judiciaire et jusqu’à la date du présent jugement, ce pour tenir compte de l’évolution des prix.
En conséquence, M. [G] est condamné à payer à M. [B] la somme de 29 633,36 euros indexé sur l’indice BT 01 à compter du 24 juillet 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire) et jusqu’à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, le défendeur devant être relevé indemne de cette condamnation par la société PUY MORY BOIS à hauteur de 25% dudit dommage.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [B] ayant été dans l’obligation de recourir à deux reprises au tribunal pour voir son droit reconnu, il y a lieu de l’indemniser de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 800€, le défendeur devant être relevé indemne de cette condamnation par la société PUY MORY BOIS à hauteur de 25% dudit dommage.
Sur le préjudice de jouissance
Considérant que les travaux de réfection seront limités dans le temps comme ne concernant que deux façades de la maison, qu’ils n’empêcheront en outre pas l’usage de la demeure, M. [G] doit être condamné à payer à monsieur [X] [B] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, le défendeur devant être relevé indemne de cette condamnation par la société PUY MORY BOIS à hauteur de 25% dudit dommage.
Sur les demandes accessoiresM. [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, M. [G], partie perdante vis-à-vis M. [B], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Perdant et condamné aux dépens, M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre M. [B].
L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la SAS PUY MORY BOIS contre M. [G].
Il sera en outre dit que la SAS PUY MAURY BOIS devra relever M. [G] indemne, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] à verser à M. [B] la somme de 29 633,36 euros indexée sur l’indice BT 01 entre le 24 juillet 2023 et la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [G] à verser à M. [B] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] à payer à M. [B] la somme de 800€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que monsieur [F] [G] sera relevé indemne dans la proportion de 25% des condamnations susdites prononcées à son encontre, par la SAS PUY MORY BOIS ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que monsieur [F] [G] sera relevé indemne dans la proportion de 25% des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre, par la SAS PUY MORY BOIS ;
REJETTE la demande de M. [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS PUY MORY BOIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du treize Mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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