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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2026, n° 25/11020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marc MANCIET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOF6
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOF6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1969, la société anonyme d’économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) a donné à bail à Mme [T] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, une demande de permis de démolir l’immeuble où se trouve le logement donné à bail a été déposée le 12 juin 2023 et a fait l’objet d’une autorisation tacite par la mairie de [Localité 1] le 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 mai 2024, la société Elogie-Siemp venant aux droits de la société SEMIDEP a sollicité l’autorisation du ministre de la transition écologique prévue par l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948 afin de mener à bien son projet de démolition et de reconstruction de nouveaux logements sociaux.
Par actes de commissaire de justice des 4 juin 2021 et 6 septembre 2021, puis courriers recommandés avec accusé de reception adressés les 15 septembre 2021 et 14 novembre 2023, la société Elogie-Siemp a proposé à Mme [T] [H] des offres de relogement.
Selon exploit délivré le 5 janvier 2024, la société Elogie-Siemp a fait signifier à Mme [T] [H] un congé au visa des articles 12 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 prenant effet 6 mois après la troisième proposition de relogement refusée.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier, 21 mars et 18 novembre 2024, la société Elogie-Siemp a proposé à Mme [T] [H] des offres de relogement.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la société Elogie-Siemp a fait signifier à Mme [T] [H] un congé justifié par la démolition de l’immeuble au visa des articles L353-15 et L442-6 du code de la construction et de l’habitation, prenant effet 6 mois après la signification de la troisième offre de logement.
Le 9 janvier 2025, la société Elogie-Siemp a fait signifier à Mme [T] [H] une troisième proposition de relogement.
Selon exploit délivré le 26 novembre 2025, la société Elogie-Siemp a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion.
Appelée à l’audience du 4 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle en cours déposée par Mme [T] [H].
Lors de l’audience du 11 mars 2026 la société Elogie-Siemp, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et par conséquent, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que le bail conclu entre la SEMIDEP, aux droits de laquelle elle vient, et Mme [T] [H], a pris fin le 31 juillet 2024, six mois après la notification de la 3ème offre de relogement,
— constater que Mme [T] [H] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°210 sis au 7ème étage de l’immeuble [Adresse 4],
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire, dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dire que le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé, ou subsidiairement réduit à 15 jours,
— dire que le bénéfice de la trêve hivernale est supprimé au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’autoriser à faire transporter les meubles meublants et objets garnissant les lieux occupés indument dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme [H],
— condamner Mme [T] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [T] [H] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle forme ses demandes au visa des articles L353-15 et L443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles 13, 13 bis et 14 de la loi du 1er septembre 1948, ainsi que des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient qu’en application de ces textes, en cas de démolition d’un immeuble portant habitations à loyer modéré à [Localité 1], le locataire perd son titre d’occupation après avoir refusé trois offres de relogement dont la surperficie répond à ses besoins personnels ou familiaux, le cas échéant professionnel ; dont le loyer est compatible avec ses possibilités financières ; dont l’emplacement se trouve dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes. Elle ajoute que la perte du titre d’occupation intervient à l’issue d’un délai de 6 mois courant à compter de la 3ème proposition rejetée.
Elle expose que la démolition de l’immeuble doit intervenir au deuxième semestre 2026, plus précisément en juillet 2026, après avoir fait l’objet d’un accord préalable du Préfet de [Localité 1] donné le 7 septembre 2024. Elle ajoute que l’ensemble des occupants de l’immeuble a été relogé, à l’exception de Mme [H], qui n’a répondu à aucune des 7 propositions de relogement qui lui ont été faites, toutes conformes à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 pour être situées dans le [Localité 3], pour des logements de 3 pièces alors que Mme [H] vit seule et pour un loyer charges comprises inférieur ou égal à son loyer actuel dont elle s’acquitte sans incident. Elle se prévaut ainsi de l’expiration du délai de 6 mois ayant couru à compter de la troisième offre de relogement et du congé délivré par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024. En réponse à l’argumentation développée par Mme [H], elle indique que la locataire a été déchue de son titre par l’effet des articles L353-15 et L443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, la troisième offre de relogement valant congé, celui lui ayant été notifié n’ayant été fait qu’à titre surabondant.
La société Elogie-Siemp soutient enfin que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution peut intervenir au regard de la nécessité de faire diligence dans le projet de rénovation urbaine du quartier considéré, et se prévaut en ce sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 29 octobre 2019 (n°19/01174). Elle indique avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir l’accord de Mme [H] sur son relogement, en vain, alors que cette dernière est informée de la démolition de l’immeuble depuis 2016 et a reçu des premières propositions dès 2021. Elle souligne que la démolition de l’immeuble s’inscrit dans une politique d’intérêt public visant à remédier aux difficultés sociales des 38 600 habitants du [Adresse 5] et à améliorer leur qualité de vie. Elle considère ainsi qu’une seule personne ne saurait empêcher la réalisation d’un projet déclaré d’intérêt général et représentant un investissement public massif, pour lequel tout retard entraînera des pénalités.
Mme [T] [H], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable la société Elogie-Siemp en ses demandes et l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application de l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948, la reprise pour construire ne peut s’exercer qu’à l’encontre d’un occupant ayant droit au maintien dans les lieux et non à l’encontre d’un locataire en cours de bail. Or, elle souligne être toujours locataire, faute d’avoir été placée sous le régime du maintien dans les lieux, de sorte que le congé lui ayant été délivré le 24 mars 2021 sur ce fondement doit être déclaré nul et de nul effet, faute de congé préalablement délivré sur le fondement de l’article 4 de cette même loi.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du congé et la demande d’expulsion
L’article L353-15 III du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1, d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’article L. 443-15-1 précise que, sans préjudice des règles du code de l’urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le département, de la commune d’implantation et des garants des prêts.
L’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
L’article 12 ajoute que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui avec l’autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l’urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d’augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l’immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l’occupant et de sa famille.
Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l’article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.
L’article 13 bis précise que le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est mis fin à un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le locataire de bonne foi bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux. Toutefois, ce droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire effectuant des travaux de nature à rendre inhabitables les locaux par le locataire ayant refusé trois propositions de relogement correspondant à ses besoins et respectant un critère de proximité géographique.
Mme [H] oppose qu’avant même d’étudier la question de son droit au maintien dans les lieux, il n’a pas été mis fin préalablement au bail lui ayant été consenti le 1er septembre 1969 par la SEMIDEP, alors qu’il aurait dû lui être notifié un congé sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Mme [H] produit à cet égard un congé, lui ayant été signifié le 24 mars 2021 sur le fondement de l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948, et pour lequel elle conclut à son annulation.
Toutefois, la société Elogie-Siemp ne se prévaut pas du congé signifié à Mme [H] le 24 mars 2021 sur le fondement de l’article 11 de la loi du 1er septembre 1948 mais de celui signifié le 18 novembre 2024 pour cause de démolition de l’immeuble, sur le fondement des articles L353-15 et L442-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans cet acte, elle fait valoir qu’elle a obtenu une autorisation tacite de démolir le 12 septembre 2023 par la mairie de [Localité 1], ainsi qu’une autorisation prévue aux articles L443-15-1 et L442-6 du code de la construction et de l’habitation le 7 septembre 2024.
En outre, la société Elogie-Siemp justifie d’avoir également donné congé par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024 sur le fondement de l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948.
Ces deux derniers actes, en particulier celui du 18 novembre 2024 dont la demanderesse se prévaut, ne sont pas contestés par la défenderesse.
Par tant, il a été mis fin au bail de Mme [H], laquelle pouvait alors se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux en application du principe posé par l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Toutefois, ce droit au maintien dans les lieux était limité par l’application des articles 12 et 13 bis de cette loi, ainsi que par l’article L353-15 III du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’il n’était plus opposable par le locataire au propriétaire à l’issue d’un délai de six mois courant à compter du refus de la troisième offre de relogement correspondant à ses besoins.
Or, et sans même évoquer les différentes propositions de relogement antérieures au congé, la société Elogie-Siemp justifie d’avoir proposé à Mme [H] deux offres de relogement selon exploit délivré le 18 novembre 2024 portant sur :
un appartement sis à [Localité 4], [Adresse 6], composé de 3 pièces d’une surface de 67 m² situé au 5ème étage avec ascenseur, pour un loyer mensuel de 233,53 € outre 132,71 € de provisions sur charges mensuelles, soit 500,64 € charges comprises ;
un appartement sis à [Localité 4], [Adresse 7], composé de 3 pièces d’une surface de 53,15 m² situé au rez-de-chaussée pour un loyer mensuel de 291,87 € outre 121,11 € de provisions sur charges mensuelles, soit 412,98 € charges comprises.
La société Elogie-Siemp justifie ensuite d’avoir proposé à Mme [H] une troisième offre de relogement, selon exploit délivré le 9 janvier 2025 et portant sur :
un appartement sis à [Localité 4], [Adresse 8], composé de 3 pièces d’une surface de 69 m² situé au rez-de-chaussée, pour un loyer mensuel de 244,57 € outre 122,70 € de provisions sur charges mensuelles, soit 370,27 € charges comprises.
Mme [H] vit actuellement seule dans un logement de 4 pièces situé au 7ème étage, pour des échéances mensuelles qui s’élèvent, selon l’échéance la plus récente dont il est justifié, à la somme de 514,64 € charges comprises.
Ainsi, il doit être conclu que les trois offres de relogement lui ayant été proposées correspondaient à ses besoins personnels, au regard de la superficie de chacun des appartements proposés, de leur composition avec trois pièces ou encore du loyer proposé, inférieur à celui du logement précédemment donné à bail. Ils satisfaisaient également au critère de proximité géographique pour être situés dans le même arrondissement.
Dans ces conditions, ces offres de relogement étaient conformes à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Il est constant que Mme [H] a refusé ces offres de relogement.
Dès lors, elle n’est plus fondée à opposer son droit au maintien dans les lieux depuis le 10 juin 2025, soit six mois après la dernière offre de relogement faite par la société Elogie-Siemp.
Depuis le 10 juin 2025, Mme [H] est donc déchue de tout titre d’occupation de sorte que son expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai prévu part l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société Elogie-Siemp justifie de nombreuses démarches en vue de parvenir au relogement de la locataire depuis le 4 juin 2021. Au total, elle établit avoir formulé 10 offres de relogement depuis 2021, correspondant toutes aux critères posés par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 (appartements de trois pièces, dans le 13ème arrondissement, pour des loyers équivalents ou inférieurs à celui du logement occupé), et a encore effectué deux nouvelles propositions en cours de procédure par courrier officiel à son avocat.
Les échanges versés aux débats entre les parties montrent que, dès le 9 novembre 2021, la société Elogie-Siemp avait accédé à la demande de Mme [H] d’être relogée dans un appartement situé au 7ème étage du [Adresse 9] (pièces n°10-5 et 10-6 de la demanderesse).
Ainsi, les refus opposés par Mme [H] à de nombreuses reprises, sur plusieurs années, aux propositions lui ayant été faites et qui correspondaient toutes à ses besoins, voire à son souhait pour le logement précité, conduisent à considérer que l’échec du relogement de Mme [H] est du fait de cette dernière.
Or, la société Elogie-Siemp établit que la démolition de l’immeuble sis [Adresse 10] est prévue pour le 2ème semestre 2026, et caractérise ainsi l’urgence à libérer l’immeuble de tous ses occupants, Mme [H] étant la dernière.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande tendant au retrait du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Mme [H] est entrée dans les lieux dont l’expulsion a été ordonnée par l’effet de la signature d’un bail. En conséquence, aucune manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte ne sont caractérisées et la société Elogie-Siemp sera déboutée de sa demande tendant à écarter le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Jusqu’à la libération effective des lieux, Mme [T] [H] sera tenue de verser à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, avec faculté d’indexation et de régularisation des charges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [H] sera en outre condamnée à verser à la société Elogie-Siemp une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT régulier le congé délivé par la société Elogie-Siemp le 18 novembre 2024 à Mme [T] [H], portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DIT que Mme [T] [H] est devenue sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 10 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de Mme [T] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique, dès la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
SUPPRIME le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société Elogie-Siemp de sa demande tendant à écarter le sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [H] en tant que de besoin, à payer à la société Elogie-Siemp, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DÉBOUTE la société Elogie-Siemp du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière, le 15 mai 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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