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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 décembre 2025
à Me Pierre-jean LAMBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03042 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2024, M. [B] a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale, aux droits de laquelle vient la société Franfinance.
Par courrier du 13 mars 2024, la banque a informé M. [B] que le compte allait être clôturé à l’expiration d’un délai de 60 jours en raison du solde débiteur.
Le compte courant a été clôturé le 27 mai 2024, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 5.107,66 euros.
Par courrier du 13 juin 2024, la banque, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, a mis M. [B] en demeure de payer la somme en principal de 5.107, 66 euros.
La mise en demeure étant demeurée vaine, la banque a, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 5.107,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, Le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La banque, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée à M. [B] suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demandeLa forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, le compte a commencé à devenir débiteur à compter du 4 mars 2024 de sorte que l’action en paiement, initiée le 5 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans, est recevable.
Sur la demande en paiementEn vertu des articles RLINK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069565/articles/LEGIARTI000032225979?version=LEGIARTI000035731446&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=d%C3%A9couvert+compte+courant+code+de+la+consommation&origin=TJPDBB758CD288B977A0DBA"L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposes sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
Selon l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la banque qu’à la date de clôture du compte le 27 mai 2024, le solde était débiteur à hauteur de 5.107,66 euros.
La société Franfinance ne sollicite pas l’application du taux contractuel prévu en cas de dépassement autorisé mais l’application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
Il sera souligné que si le solde débiteur d’un compte courant peut porter intérêt à compter de la clôture dudit compte, le juge ne peut statuer au-delà des prétentions des parties.
Par conséquent, M. [B] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 5.107,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
Sur les demandes accessoiresM. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société Franfinance la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Franfinance recevable en son action en paiement ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la société Franfinance la somme de 5.107,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la société Franfinance la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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