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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DVXQ
N° :
Code : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
[C] [S] épouse [E]
c/
[H] [T]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [C] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1960
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat postulant au barreau de MACON, Me Rémy STELLA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1949
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 17 novembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 21 décembre 2018 enregistré au service des impôts le 12 février 2019 dénommé “reconnaissance de dette”, Monsieur [H] [T] a déclaré devoir à Madame [C] [S] épouse [E] la somme de 150.000 euros.
L’acte prévoyait que la somme devait être restituée au 21 décembre 2028 avec exigibilité immédiate en cas de décès de Madame [Y] [M] épouse [S], mère du débiteur.
Le 11 janvier 2019, Madame [C] [S] épouse [E] a procédé à un virement bancaire de 70.000 euros au profit de Monsieur [H] [T].
Madame [Y] [M] épouse [S] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Par courrier officiel de son avocat du 21 février 2023, Madame [C] [S] épouse [E] a mis en demeure Monsieur [H] [T], par le biais de son conseil, de lui restituer la somme de 70.000 euros.
A défaut de règlement, Madame [C] [S] épouse [E] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE qui a notamment, par ordonnance du 17 mai 2024 :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [T] ;
— condamner Monsieur [H] [T] à verser à Madame [C] [S] épouse [E] la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
Monsieur [H] [T] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2024, le Premier Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment déclaré recevable la demande de Monsieur [H] [T] au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire et l’a rejetée.
C’est dans ce contexte que Madame [C] [S] épouse [E] a, par exploit du 21 février 2025, fait assigner Monsieur [H] [T] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 70.000 euros au visa des articles 1342 et suivants du code civil.
L’affaire a été clôturée le 20 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Madame [C] [S] épouse [E] demande au Tribunal de :
— rejeter l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [H] [T] ;
— dire la juridiction de céans compétente pour se prononcer sur l’affaire présentée devant elle ;
— débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [H] [T] à payer à Madame [S] épouse [E] la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 21 février 2023 ;
— condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 4.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— l’exception de litispendance formulée par Monsieur [H] [T] est mal formée au visa de l’article 789 du code de procédure civile et sera rejetée ; en tout état de cause, il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ;
— elle est bien fondée à solliciter la condamner de Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 70.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018, la créance étant exigible au regard du décès de Madame [Y] [M] veuve [S] le [Date décès 3] 2019, ce qu’a d’ailleurs retenu le juge des référés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [H] [T] demande au Tribunal de :
— accueillir comme recevable et bien fondée la demande de Monsieur [H] [T] ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— il est bien fondé à soulever une exception de litispendance au visa des articles 73 et 100 du code de procédure civile et le Tribunal doit se dessaisir au profit de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE saisie parallèlement du litige au regard de l’identité de litige.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance soulevée
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
Le Tribunal n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les exceptions de procédure qui existaient avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 100 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office”.
L’article 102 du même code précise que :
“Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur”.
En l’espèce, force est de relever que Monsieur [H] [T] oppose à la demande formée par Madame [C] [S] épouse [E] une exception de litispendance au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile.
Il est constant que le présent litige a pour objet une demande de condamnation par Madame [C] [S] épouse [E] de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 70.000 euros en principal au titre d’une reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
Il y a lieu de relever que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est parallèlement saisie depuis le 12 juin 2024, sur appel d’une ordonnance de référé, d’une demande de provision au titre de la même reconnaissance de dette.
L’exception de procédure soulevée était donc connue avant dessaisissement du juge de la mise en état le 20 janvier 2025.
Ce faisant, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour en connaître et le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher l’exception soulevée.
A toutes fins utiles et en tout état de cause, il sera rappelé qu’il ne peut y avoir litispendance entre une procédure au fond et une procédure en référé.
L’exception de litispendance soulevée par Monsieur [H] [T] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation à remboursement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Conformément à l’article 1376 du code civil :
“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
A défaut, l’acte ne constitue qu’un commencement par écrit du prêt qui doit être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions.
En l’espèce, Madame [C] [S] épouse [E] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 70.000 euros au titre d’un prêt qu’elle déclare lui avoir accordé.
Elle produit à cette fin un acte dénommé “reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers”, daté du 21 décembre 2018 et portant sur une somme de 150.000 euros.
Il y a lieu de relever que l’acte – enregistré au service des impôts – est paraphé et signé des deux parties, Monsieur [H] [T] étant visé en qualité de débiteur et ne contestant pas sa signature.
Toutefois, l’acte ne peut être qualifié de reconnaissance de dette en l’absence des mentions manuscrites visées à l’article 1376 du code civil et ne vaut donc que commencement de preuve par écrit.
Ce faisant, il appartient à Madame [C] [S] épouse [E] de prouver par tous moyens la réalité de la remise à hauteur de 70.000 euros.
Force est d’observer qu’elle produit aux débats un relevé de son compte bancaire faisant apparaître un virement SEPA au profit de Monsieur [H] [T] le 11 janvier 2019 à hauteur de 70.000 euros.
Il sera observé en outre que Monsieur [H] [T] ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Au regard de ces éléments, Madame [C] [S] épouse [E] rapporte la preuve du versement partiel des fonds au titre du prêt visé dans l’acte du 21 décembre 2018.
L’exigibilité de la créance n’est pas plus contestée au regard des termes de l’acte régularisé le 21 décembre 2018 qui prévoit une exigilité immédiate au décès de Madame [Y] [M] épouse [S], lequel est intervenu le [Date décès 3] 2019 conformément à l’acte de décès produit aux débats.
Enfin, Monsieur [H] [T] n’établit pas que Madame [C] [S] épouse [E] aurait renoncé au remboursement du prêt dans le cadre du partage de la succession de Madame [Y] [M] épouse [S], leur mère, alors que l’acte ne fait aucune référence à une compensation qui serait intervenue dans les conditions visées au courriel du 1er août 2019 produit aux débats.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [T] à payer à Madame [C] [S] épouse [E] la somme de 70.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, dont la bonne réception par le conseil du débiteur n’est pas contestée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [H] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [T] à payer à Madame [C] [S] épouse [E] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [C] [S] épouse [E] la somme de 70.000 euros en remboursement du prêt visé à l’acte du 21 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [C] [S] épouse [E] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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