Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 23/15768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 27 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15768
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant, Toque D1066 et par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1311
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS (HELLO BANK!)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. L’affaire a été mis en délibéré à la date du 6 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [V] [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Monsieur [V] [R] a souscrit un contrat de placement financier avec la société MG TR et a effectué, depuis son compte BNP PARIBAS, plusieurs virements vers cette société.
Son compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS a été débité en 2021 d’une somme totale de 54.900 euros en exécution de 3 ordres de virements émanant de M. [V] [R] :
— le 13 juillet 2021, une somme de 24.900 euros à destination de la société MG TR (bénéficiaire Vinans LTD), via la banque Bulgarian American Credit Bank située en Bulgarie ;
— le 16 juillet 2021, une somme de 10.000 euros à destination de la société MG TR (bénéficiaire Vinans LTD), via la banque Bulgarian American Credit Bank située en Bulgarie ;
— le 11 août 2021, une somme de 20.000 euros à destination de la société MG TR (bénéficiaire HASAC Trade SL) via la banque [Localité 5] Vizcaya Argentaria S.A située en Espagne.
Les fonds ayant été investis en pure perte, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, M. [V] [R] a fait assigner devant la présente juridiction la BNP PARIBAS aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des préjudices subis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 30 juillet 2024, M. [V] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— JUGER que la SA BNP PARIBAS (HELLO BANK!) a manqué à son devoir d’information,
de vigilance et de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [R].
— JUGER que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de son client.
Décision du 27 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFS
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS (HELLO BANK!) au paiement, à Monsieur [V]
[R] de la somme de 65 761. 60 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi.
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS (HELLO BANK!) au paiement, à Monsieur [V]
[R], de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
M. [V] [R] mentionne avoir souscrit en février 2019 un premier contrat de placement financier auprès de la société TRADIXIS BY [Localité 6] SA et avoir versé la somme de 10.861,60 euros. Après avoir perdu son investissement initial et s’en être plaint, il expose avoir été contacté par une personne se présentant comme représentant d’une autre entité du groupe qui lui a proposé de reprendre le compte avec un capital représentant l’investissement initial de 10.861,60 euros ainsi qu’une prime de perte. C’est dans ces conditions que le 26 septembre 2019, M. [V] [R] a souscrit un contrat de placement financier dans les cryptoactifs auprès de la société MG TR. Il explique avoir eu des contacts réguliers avec cette société entre 2019 et 2021. Les 13 et 16 juillet 2021, il a réalisé deux virements pour une somme totale de 34.900 euros auprès de la société MG TR puis un virement de 20.000 euros au bénéficie de la même société en août 2021. Le site internet de la société MG TR faisait apparaitre un capital total de 171.987,98 euros, soit un gain présumé de 124.107,98 euros. Le 28 avril 2022, M. [V] [R] a souhaité retirer une partie de son capital. Malgré les démarches et relances effectuées, il n’a jamais reçu de réponse de la société MG TR. Il indique avoir perdu l’intégralité des fonds investis et a déposé plainte auprès du Procureur de la République en juillet 2023.
M. [V] [R] expose que le devoir général de mise en garde, de vigilance et de surveillance mis à la charge des banques leur impose de déceler les opérations anormales et d’en alerter le client. A défaut, la banque engage sa responsabilité de plein droit et doit restituer les fonds. Il fait valoir que l’obligation générale de non-ingérence de la banque trouve sa limite dans le devoir de vigilance de cette dernière face à des anomalies apparentes et qu’en l’espèce, les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
— le montant des virements bancaires, 54.900 euros entre le 13 juillet 2021 et le 11 août 2021, et leur fréquence étaient anormalement élevés au regard de l’activité habituelle du compte,
— la destination internationale des fonds et la domiciliation étrangère des bénéficiaires, en Bulgarie et en Espagne, auraient dû alerter la banque,
— les libellés des virements présentaient un caractère anormal.
Il souligne en outre que l’ouverture d’un compte bancaire met à la charge de l’établissement une obligation d’information, de renseignement et de conseil pendant la durée de la relation contractuelle.
Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité de la BNP PARIBAS. Il sollicite en conséquence le versement d’une somme de 65.761,60 euros au titre de son préjudice financier et demande également le paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 1er juillet 2024, la BNP PARIBAS sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier, de :
— DÉBOUTER Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [V] [R] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [R] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La banque rappelle que, en application des articles L 133-3 et suivants du code monétaire et financier, le devoir de vigilance consiste à détecter les anomalies apparentes laissant présumer du caractère non autorisé de l’opération et qu’il ne peut s’interpréter comme une obligation portant sur les causes sous-jacentes aux opérations de paiements.
S’agissant du virement de 10.861,60 euros réalisé le 26 février 2019, elle note que cette opération n’apparait pas sur les relevés de compte de la BNP PARIBAS. En outre, elle souligne que M. [R] ne produit pas le contrat relatif à ce placement, alors que l’extrait de compte produit par M. [R] fait apparaitre un virement au bénéfice de la société EDR FINANCIAL LTD et non TRADIXIS BY [Localité 6] SA et que ce virement n’apparaît pas dans le dépôt de plainte de M. [R] de sorte que le caractère frauduleux de ce versement n’est pas démontré.
Concernant les trois virements réalisés en juillet et août 2021 depuis le compte BNP PARIBAS, elle fait observer que les virements ont été effectués sur instruction expresse de M. [V] [R] et que ce dernier ne conteste pas être à l’origine des opérations litigieuses de sorte qu’il s’agit d’opérations autorisées.
Elle relève au surplus, que ces opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente dès lors que :
— Le compte de M. [R] était provisionné en conséquence ;
— M. [R], qui est associé d’une société dans le domaine de prestation de services financiers, effectue des opérations fréquentes pour des montants importants au bénéfice de sociétés, dont certaines sont situées à l’étranger, dans une logique d’investissement et de gestion – M. [R] a expressément sollicité la réalisation de ces virements sans mentionner la finalité de ces virements ;
— Les libellés des virements ne constituent pas une anomalie apparente dans la mesure où la banque n’a pas, au regard de son devoir de non-ingérence, à connaître le détail des opérations sous-jacentes et où les libellés des virements étaient conformes aux demandes de virement de M. [R].
Par conséquent, la banque constate que ces opérations, expressément autorisées par M [R], ne présentaient aucune anomalie intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que M. [V] [R] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la BNP PARIBAS d’effectuer les virements litigieux et cela, alors même qu’il disposait au regard de sa profession, de compétences nécessaires. De plus, elle souligne que pour récupérer les fonds, M. [V] [R] a versé des sommes importantes à des sociétés sans vérifier l’identité et la probité de ces sociétés, de sorte que M. [V] [R] a fait preuve d’une légèreté blâmable dans ses investissements.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M. [V] [R] tant en ce qui concerne le préjudice financier que le préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 768 aliné 2 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque
1. Sur la faute de la banque au titre du devoir général de vigilance, de mise en garde et de surveillance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
La banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que, concernant les trois virements effectués entre le 13 juillet et le 11 août 2021 :
— M. [V] [R] a effectué 3 ordres de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir la Bulgarie et l’Espagne,
— M. [V] [R] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement qu’il a confirmés par des courriers adressés à sa banque,
— les différentes opérations effectuées ne mentionnent pas les motifs de ces virements,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— si la plainte déposée le 23 juillet 2023 du chef d’escroquerie auprès de M. le Procureur de la République de [Localité 8] est versée aux débats en revanche M. [V] [R] ne produit aucune pièce sur les suites de cette plainte.
M. [V] [R] a donné volontairement l’ordre d’effectuer les virements litigieux et a fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chaque virement le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, après avoir souscrit au contrat de placement financier et échangé régulièrement avec la société MG TR entre 2019 et 2021. Chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été expressément validé, notamment par des courriers spécifiques adressés à la BNP PARIBAS par M. [V] [R] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les opérations querellées ont donc été autorisées au sens de l’article 136-6 du code monétaire et financier de sorte que la BNP PARIBAS était tenue d’assurer la bonne exécution de ces ordres de virement en l’absence d’anomalie apparente.
Cependant, M. [V] [R] soutient que la BNP PARIBAS devait, au titre du devoir de vigilance, de mise en garde et de surveillance, questionner les opérations de paiement du fait des anomalies intellectuelles apparentes de ces virements.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chacun des trois virements réalisés en juillet et août 2021 est compris entre 10.000 et 24.000 euros. Si ces virements d’une somme totale de 54.900 euros sur une période d’un mois sont significatifs, il ressort cependant des éléments du dossier que ces montants ne présentaient pas un caractère exorbitant et anormal, notamment au regard des mouvements, en débit ou en crédit, existants sur le compte de M. [V] [R].
De plus, M. [V] [R] effectue régulièrement des virements de sommes, y compris vers des comptes situés à l’étranger, de sorte que la fréquence des opérations, la destination étrangère des virements au sein de l’Union Européenne, la domiciliation étrangère des bénéficiaires en Bulgarie et Espagne n’opéraient pas une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [V] [R].
S’agissant des libellés, aucune mention particulière ne permettait à la banque de connaître la finalité de des virements sollicités. La BNP PARIBAS n’était donc pas en mesure d’avoir une quelconque connaissance de l’objet de ces placements et d’apprécier le caractère inhabituel de ces virements.
Ainsi, bien que le montant total des trois virements soit significatif sur une période d’un mois, les opérations effectuées par M. [V] [R] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte dont le solde restait positif.
S’agissant du virement de 10.861,60 euros du 26 février 2019, les éléments transmis permettent seulement de confirmer un virement de 861,60 euros au bénéfice de la société TRADIXIS BY [Localité 6] SA au titre d’ « honoraires d’un compte EDR FINANCIAL LTD ». Cependant, aucun élément n’est apporté par le demandeur concernant une anomalie apparente de cette opération.
En outre, M. [V] [R] n’apporte aucun élément concernant un virement de 10.000 euros au bénéfice de la société TRADIXIS BY [Localité 6] SA au mois de février 2019, ni aucune preuve d’un contrat le liant à cette société. En l’état des éléments transmis, il n’est pas établi que la somme de 10.000 euros versée selon M. [V] [R] au bénéfice de TRADIXIS BY [Localité 6] SA ait été virée à partir du compte BNP PARIBAS. Par conséquent, faute de lien établi, la demande d’indemnisation de ce préjudice sera nécessairement rejetée.
En tout état de cause, à supposer que la somme de 10.000 euros ait été effectivement versée depuis le compte BNP PARIBAS de M. [V] [R], l’opération ayant été expressément autorisée et ne présentant pas d’anomalie apparente, la demande d’indemnisation sera nécessairement rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les trois virements litigieux de juillet et août 2021.
Par conséquent, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ces virements autorisés par M. [V] [R], celui-ci n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BNP PARIBAS pour cause de manquement à son obligation de vigilance, de surveillance et de mise en garde.
2. Sur la faute de la BNP PARIBAS au titre de l’obligation d’information et de conseil
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est rapporté la preuve d’aucune obligation d’information, de renseignement et de conseil de la BNP PARIBAS sur les investissements querellés dont la banque ignorait tout et auxquels elle n’a en rien participé. C’est donc à tort que M. [V] [R] soutient qu’une obligation d’information, de renseignement et de conseil pesait sur la BNP PARIBAS alors que les contrats de placement financiers ont été souscrits par M. [V] [R] directement et volontairement auprès de la société TRADIXIS BY [Localité 6] SA et de la société MG TR.
Dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BNP PARIBAS qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à conseiller ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant qu’il n’y a pas de motif anormal renseigné. Il appartenait à M. [V] [R] de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements.
Par conséquent, M. [V] [R] sera débouté de sa demande à voir engager la responsabilité de la BNP PARIBAS au titre de l’obligation d’information et de conseil.
Décision du 27 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15768 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFS
Aucune faute ne pouvant être imputée à la BNP PARIBAS, M. [V] [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires en ce qui concerne son préjudice financier.
En l’absence de préjudice financier, il y a lieu de rejeter la demande de M. [V] [R] sur le fondement du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [R] partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS une somme de 3.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la BNP [Localité 7] sollicite d’écarter l’exécution provisoire. En outre, à titre subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie pour répondre de toute restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. Toutefois M. [V] [R] étant débouté de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes formées contre la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 mai 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Recel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Héritier ·
- Dire ·
- Mission ·
- Indivision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avis ·
- Employeur
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommateur
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Partage ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Prétention ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Aide au retour
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Ordre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Imposition ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Tunisie ·
- Code civil ·
- Loi applicable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.