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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00764 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWW
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [B]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [O] [B]
née le 05 Juillet 2002 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2021, [H] [E] a donné en location à [O] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (appartement n°375) [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 470 €.
Par contrat du 21 janvier 2021, [H] [E] a souscrit un cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le 9 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [O] [B] un commandement de payer la somme de 239,40 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 1.455,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024sur la somme de 239,40 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation.
[O] [B], régulièrement citée à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision rendue en dernier ressort n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, dispose d’une quittance subrogative établie le 12 novembre 2024 d’un montant de 1.455,60 € au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2024 inclus ;que [O] [B] a été mise en demeure de régler par le commandement du 9 janvier 2024 ;que [O] [B], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, ni postérieurement.
Ainsi, le manquement de la locataire à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Ainsi, il y a lieu de condamner [O] [B] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 239,40 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [B], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [O] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant des quittances subrogatives correspondantes :
la somme de 1.455,60 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 239,40 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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