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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDB2
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Etablissement EHPAD [Localité 5] SAONE, représenté par son Directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [A] épouse [J]
née le 27 Mai 1965 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [A] épouse [P]
née le 15 Avril 1967, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [I] [A] épouse [X]
née le 23 Mars 1964 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 29 octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [A] est entré à l’EHPAD "La [Localité 11]" de [Localité 10] le 19 mai 2011. A compter de l’année 2014, les factures d’hébergement n’ont pas été réglées. M. [A] est décédé le 13 janvier 2015. Les frais d’hébergement non réglés se sont élevés à 11.368,80 euros.
Par mises en demeure du 29 septembre 2016 puis du 19 juillet 2021, l’EHPAD a rappelé aux trois filles de M. [A] le montant de la dette correspondant aux frais de séjour.
Par courrier du 3 août 2021, le conseil des héritiers de M. [A] indiquait qu’ils n’avaient pas eu connaissance des dettes de l’EHPAD, qu’ils souhaitaient honorer les dettes de leur père mais qu’ils n’avaient pas accepté la succession et que leur situation ne permettait pas de régler une telle dette de sorte qu’ils sollicitaient un dégrèvement partiel et proposaient de verser la somme de 1.000 euros.
En réponse, par courrier du 26 août 2021, la trésorerie de [Localité 12] rappelait que Mme [P], mentionnée comme personne à contacter auprès de l’EHPAD, avait bien eu connaissance de la dette due par les trois héritières, elle notait qu’aucun nom de notaire ne lui avait été transmis et s’opposait au dégrèvement de la dette proposant toutefois un échéancier sur la quote part de chaque héritier.
Par courrier du 27 août 2021, le centre des finances publiques de [Localité 12] a rappelé à Mmes [R] [P] et [I] [X] que leur père restait redevable de la somme de 11.368,80 euros à la trésorerie de [Localité 12] et qu’elles devaient donc la somme due en cas d’acceptation de la succession, leur rappelant qu’à défaut, elles devaient lui faire parvenir la copie de leur renonciation à la succession.
Par actes des 15 et 20 novembre 2023, l’EHPAD "[6]" a fait assigner Mmes [I] [X], [T] [J] et [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les condamner in solidum au paiement de la somme de 11.368,80 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffe du tribunal judiciaire de Dijon a dressé les 6, 7 et 11 décembre 2023 des récépissés de dépôts de déclaration de renonciation à succession pour Mmes [T] [J], [R] [P] et [I] [X].
Selon conclusion d’incident du 15 mars 2024, Mmes [J], [P] et [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’EHPAD "[Localité 7]" dès lors que les trois filles ont renoncé à la succession de leur père, et à titre subsidiaire, de déclarer prescrite l’action engagée par l’EHPAD. Elles sollicitent le versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2024, les défenderesses maintiennent leurs demandes, rappelant qu’elles ont opté pour la renonciation à la succession dans le délai de dix ans suite au décès de leur père, et que l’EHPAD aurait dû agir dans les deux ans du décès de leur père ou à tout le moins dans les cinq ans de l’émission des factures, puisqu’il connaissait l’identité des héritières.
Selon conclusions en réponse sur incident du 16 mai 2024, l’EHPAD considère que les défenderesses ont intérêt à défendre dans le cadre de l’instance, l’acte de renonciation à la succession, survenu postérieurement à l’assignation, lui étant inopposable. Subsidiairement, l’EHPAD considère que l’acte de renonciation a été effectué en fraude de ses droits. En tout état de cause, il s’estime non prescrit en son action, souhaite voir débouter les défenderesses de leurs demandes et exige qu’il soit fait sommation aux trois filles de produire les relevés de compte de M. [A] en 2014 et 2015. Il demande une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut qualité à défendre
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 724 du code civil rappelle que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
A ce titre, le créancier du défunt peut agir contre les héritiers sans avoir à rapporter la preuve qu’ils ont accepté la succession, sauf aux héritiers à renoncer à la succession dans les délais (Civ 1ère 7 juin 2006 n°04-30.863).
L’article 771 prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais qu’à l’expiration de ce délai, il peut être sommé de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession. L’article 773 rappelle qu’à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
En vertu de l’article 780 du même code, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
L’article 877 du code civil rappelle que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l’espèce, M. [K] [A] est décédé le 13 janvier 2015. Le livret de famille produit par l’EHPAD mentionne quatre enfants : [I], [T], [R] et [W].
Il n’est pas rapporté la preuve par l’EHPAD que les courriers envoyés l’ont été en recommandé et adressés à l’intégralité des enfants, [W] [A] apparaissant absent de la procédure.
Il ressort du courrier du 3 août 2021 de Me Louis Lai-Kane-[U], qui ne mentionne pas clairement le nom des héritiers de M. [K] [A] dont il est le conseil, que seule Mme [T] [A] épouse [J] semble avoir reçu le 1er juin 2021 une mise en demeure de payer les frais d’hébergement, par ailleurs, il rappelle qu’aucun héritier n’a encore accepté purement et simplement la succession de leur père, que les frais de séjour sont des dettes successorales transmissibles aux seuls héritiers acceptants, pour en conclure que les héritiers [A] sollicitent un dégrèvement partiel de la dette.
La trésorerie de [Localité 12] indique avoir notifié son titre exécutoire contre le défunt par courrier du 27 août 2021 à Mme [P] et à Mme [X], elle n’en justifie toutefois pas, étant constaté que Mme [P] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses. Seul le courrier recommandé du 9 octobre 2023 adressé par le conseil de l’EHPAD à Mme [I] [X] (et non [L]) a été réceptionné par celle-ci.
Mmes [J], [X] et [P] ont été assignées par l’EHPAD "[Localité 7]" les 15 et 20 novembre 2023 et l’EHPAD n’avait pas à démontrer, pour ce faire, que les héritières avaient accepté la succession ou n’avait pas à faire application des dispositions de l’article 771 du code civil pour les sommer d’opter (ce que l’arrêt de la 1ère Civ. 19 septembre 2019 invoqué par le demandeur rappelle). Toutefois, par actes des 6, 7 et 11 décembre 2023, elles ont renoncé à la succession de leur père.
L’EHPAD estime qu’en renonçant à la succession postérieurement à l’assignation, les filles de M. [A] ont agi en fraude de ses droits de sorte que les actes de renonciation lui sont inopposables. Toutefois, l’EHPAD n’est pas un créancier personnel des héritiers lui permettant d’exercer l’action paulienne si l’héritier renonce en faude de leurs droits (article 779 du code civil), il demeure un créancier du défunt. Le fait que les héritières aient renoncé à la succession après la délivrance de l’assignation n’est pas frauduleux dès lors qu’elles se trouvaient encore dans les délais pour renoncer (jusqu’au 13 janvier 2025). Il n’est pas plus démontré par le demandeur le contenu de l’actif successoral du défunt, le choix d’un notaire pour régler la succession ou l’existence de prélèvements frauduleux sur le compte du défunt à l’origine de la dette de l’établissement. En conséquence, les héritières renonçant ne peuvent être tenues des dettes de la succession. L’EHPAD doit être déclaré irrecevable en son action faute de qualité à défendre des trois héritières de M. [A].
Compte tenu de la décision, il n’y a pas lieu d’examiner la question subsidiaire de la prescription de l’action du créancier ainsi que la demande reconventionnelle de production des relevés de comptes du défunt.
Sur les frais du procès
L’EHPAD "[Localité 7]", qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure. En équité, il ne paraît pas opportun de condamner l’EHPAD à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux héritières de M. [A], qui ont habilement décidé de renoncer à la succession après délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare l’EHPAD "[Localité 7]" irrecevable à agir contre Mmes [T] [J], [R] [P] et [I] [X] qui ont renoncé à la succession de leur père [K] [A] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaire et reconventionnelle ;
Condamne l’EHPAD "[Localité 5] [Localité 11]" aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mmes [T] [J], [R] [P] et [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Me Maxence PERRIN
La Greffière
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