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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 sept. 2025, n° 22/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01270 – N° Portalis DB3E-W-B7G-[H]
En date du : 15 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V], née le 29 mai 1963 à [Localité 11] (88), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [9] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L CAP IMMO “Agence Capital Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Yoann LAISNÉ – 0190
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez de chaussée dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Elle se plaint de refoulements occasionnels d’eau au niveau du receveur de douche de la salle de bain de son appartement.
Les copropriétaires de la résidence [9], réunis en assemblée générale ordinaire le 10 avril 2019, ont rejeté la demande de travaux soumise par Mme [V] sur la base du devis de la société SAM d’un montant de 588,27 euros pour une modification de l’évacuation passant dans le vide-sanitaire sous l’appartement de celle-ci, mais ont décidé de déléguer pouvoir au conseil syndical afin de consulter d’autres plombiers en vue d’établir un devis et connaître la nécessité de remplacer cette canalisation (résolution 10).
Suivant devis en date du 6 novembre 2019, l’entreprise [S] [Y] a chiffré la reprise de l’évacuation dans le vide sanitaire à la somme de 449,93 euros.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [V], le cabinet AGU EXPERTISES a estimé, dans un rapport en date du 7 février 2020, que les travaux chiffrés par ces deux sociétés étaient suffisants pour remédier aux désordres dénoncés.
Par une résolution n°11, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] du 8 juin 2020 a refusé d’engager des travaux sur la canalisation d’eaux usées passant en vide-sanitaire demandés par Mme [V] tels que visés aux deux devis précités.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 août 2020, Mme [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [9] sise [Adresse 3] à La Garde (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège en annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 8 juin 2020 au visa de l’article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965.
L’instance a été radiée le 19 octobre 2021, puis rétablie au rôle des affaires en cours sur conclusions du demandeur notifiées le 28 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée son action ;
— ordonner l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence PASSIFLORE du 8 juin 2020 ;
— ordonner les travaux de modification du réseau d’écoulement tel que mentionné dans les devis visés dans le PV d’assemblée générale du 8 juin 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le requis à lui payer à la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Yoann LAISNÉ, avocat, sur la due affirmation de son droit ;
— maintenir l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il se conformera à toute décision de justice l’invitant à réaliser «les travaux de modification du réseau d’écoulement tel que mentionné dans les devis visés dans le PV d’assemblée générale du 8 juin 2020 », et ne pas assortir une telle injonction d’une astreinte ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal se tenant le 19 mai suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 8juin 2020
Selon l’article 14 al.5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Mme [V] soutient que la canalisation présente dans le vide sanitaire, partie commune, est affectée d’un désordre qui occasionne des refoulements dommageables dans son lot. Elle estime que le refus de procéder aux travaux de reprise indispensables afin d’éviter qu’un dégât des eaux important ne soit causé à son appartement est contraire aux intérêts collectifs, que ce refus favorise les intérêts personnels des copropriétaires qui ne sont pas directement concernés par la défectuosité de la canalisation pour se trouver dans les étages supérieurs, et qu’il s’agit d’un abus de majorité. Elle estime que cet abus est d’autant plus caractérisé que l’assemblée générale du 10 avril 2019 avait accepté le principe des réparations, mais souhaitait qu’elles ne dépassent pas la somme de 450€. En réplique à la défense adverse, elle affirme que le syndic est informé depuis 2005 des désordres dénoncés et que ceux-ci sont sans lien avec les travaux de rénovation diligentés dans sa salle de bain en 2019.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’abus de majorité n’est pas caractérisé dès lors qu’il n’est pas justifié d’une origine en parties communes des dommages dénoncés par Mme [V] dont il serait responsable en l’absence d’investigations techniques réalisées au cours de l’expertise amiable, ni même de la réalité des dommages ou de leur persistance. Il indique qu’aucun désordre n’a été signalé au syndic avant 2019 et que le bon d’intervention de la SAM du 4 juillet 2005 ne démontre pas plus que les travaux soumis à l’approbation de l’assemblée querellée seraient de nature à y remédier. Il souligne qu’une origine en partie privative ne peut être exclue alors que le signalement des désordres coïncide avec les travaux de rénovation menées par Mme [V] et que l’entreprise [Y] a noté sur son devis qu’une modification avait été apportée à la canalisation litigieuse.
L’ abus de majorité est une application de l’ abus de droit. Est ainsi abusive la décision qui est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
La charge de la preuve incombe au copropriétaire demandeur à l’annulation, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la résolution n°11 soumise au vote de l’assemblée des copropriétaires tenue le 8 juin 2020 est stipulée en ces termes :
“Résolution n°11 Demande de Mme [V] : Travaux à engager sur la canalisation d’eaux usées passant en vide-sanitaire – Devis [Y] et SAM joints art. 24
11a Vote des travaux – art. 24
L’assemblée générale après avoir :
— Pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés,-Pris connaissance de l’avis du conseil syndical,Et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : Remplacement de la canalisation d’eaux usées passant en vide-sanitaire
VOTENT POUR NEANT
VOTENT [Localité 5] 498
ABSTENTION NEANT
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l’unanimité. Les travaux ne seront donc pas réalisés
11b Choix de l’entreprise – art. 24
Résolution sans objet – Résolution non votée
11c Modalités de financement – art 24
Résolution sans objet – Résolution non votée
11d Délégation de pouvoir – art. 25-1
Résolution sans objet – Résolution non votée”
Il n’est pas litigieux que la canalisation d’évacuation des eaux ménagères dont Mme [V] a sollicité la réparation se situe en parties communes, telles que définies par l’article 5 du règlement de copropriété du 19 avril 1989, pour passer dans le vide sanitaire, soit à l’extérieur de son appartement.
Mme [V] démontre que la problématique tenant à l’existence de refoulements subis en rez-de-chaussée de l’immeuble, dans son lot, n’est pas strictement contemporaine aux travaux de rénovation de sa salle de bain, en 2019, par la production d’un bon d’intervention de la société SAM en date du 4 juillet 2005 faisant état d’un “débouchage partiel de la canalisation horizontale passant dans le V.S [vide sanitaire]” “suite à des mauvais écoulements SdB [salle de bain]”, ainsi que par la production d’un devis sollicité par la copropriété auprès de cette même société en décembre 2013 à l’effet de procéder à un “diagnostic vidéo du réseau d’eaux usées suite aux refoulement au RDC”.
Si les investigations vidéos précitées n’ont pas été réalisées, qu’aucun constat de commissaire de justice ne vient illustrer les “multiples contre-pentes” décrites au bon d’intervention de la SAM en 2005 ni constater des écoulements remontant de cette canalisation dans le receveur de douche comme invoqué par Mme [V], et que le rapport d’expertise amiable établi le 7 février 2020 à la demande de l’assureur de la partie demanderesse ne détaille pas les “constats réalisés”en présence de la partie défenderesse lors de l’accedit tenu le 28 novembre 2019 ayant permis de déduire que les travaux de reprise envisagés par le devis de la SAM du 1er mars 2019 et celui de l’entreprise de [S] [Y] du 6 novembre 2019 sont d’une efficacité suffisante pour résoudre le défaut de la canalisation dénoncé, pour autant, à l’inverse il est relevé qu’aucun avis technique ni devis ne vient contredire la cause des désordres telle qu’affirmée par la société SAM le 4 juillet 2005, alors qu’elle était mandatée par la copropriété, à savoir “multiples contre-pentes”, ni la solution préconisée par celle-ci pour y remédier, à savoir “simplification du réseau”.
Il résulte par ailleurs du devis établi le 6 novembre 2019 par l’entreprise [S] [Y] que la reprise de cette évacuation est encore justifiée, sauf à considérer que ladite entreprise propose au syndic de refaire inutilement une évacuation qui répond déjà à l’usage auquel elle est destinée.
La conclusion du rapport d’expertise amiable quant à l’efficacité des travaux envisagés par les deux devis soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 8 juin 2020 corrobore l’analyse des désordres, de leur origine et de leur remède tels qu’énoncés par la SAM dès 2005.
Le syndicat des copropriétaires est malvenu de remettre en cause la réalité des constatations effectuées par l’entreprise qu’il avait mandaté ainsi que les conclusions de celles-ci sans produire la moindre pièce contraire.
Alors que le syndicat des copropriétaires n’allègue, ni ne démontre, avoir remédié à la contre-pente de la canalisation passant dans le vide sanitaire en dessous du lot de Mme [V], le refus d’autoriser les travaux demandés par celle-ci conformément aux préconisations formulées par l’ensemble des hommes de l’art interrogés, caractérise un abus de majorité en ce qu’il procède d’une volonté de favoriser les intérêts personnels pécuniaires des copropriétaires majoritaires dont les lots ne sont pas affectés du fait de leur localisation dans les étages supérieurs, et ce au détriment de Mme [V] dont le lot en rez-de-chaussée est le seul à subir les conséquences d’une pente insuffisante du réseau d’évacuation des eaux ménagères dans sa section située en parties communes. L’absence de modification d’un réseau d’évacuation des eaux usées non conforme aux règles de l’art est contraire à l’intérêt collectif .
La résolution n°11 sera en conséquence annulée.
Sur la demande de mise en oeuvre des travaux de modification du réseau d’écoulement
Mme [V] demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné, sous astreinte, à procéder aux travaux de modification du réseau d’écoulement tel que prévus dans les devis visés par la résolution n°11 du procès verbal d’assemblée générale du 8 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en mettant en exergue l’absence de fondement juridique d’une telle demande.
S’il relève des pouvoirs du juge d’annuler les décisions de l’assemblée générale prises irrégulièrement, il appartient à la seule assemblée générale de tirer les conséquence de cette annulation et, en l’espèce, le cas échéant de prendre régulièrement une nouvelle décision relative aux travaux concernés.
La demande de Mme [V] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux visés aux devis mentionnés lors de l’assemblée générale du 8 juin 2020 sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de Mme [V], la demande reconventionnelle tendant à la voir condamner pour procédure abusive sera rejetée. Aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant démontré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la résolution n°11 adoptée lors de l’assemblée générale en date du 8 juin 2020,
DÉBOUTE Mme [J] [V] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 6] de procéder aux travaux de modification du réseau d’évacuation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Yoann LAISNÉ,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mme [J] [V], la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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