Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNFH
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [O] C/ DEPARTEMENT DE L'[P], DEPARTEMENT DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 01 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/718 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSES
DEPARTEMENT DE L'[P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEPARTEMENT DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
représentée par Madame [J] [Z] munie d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 3 février 2025 aux fins de voir :
Constater que la Prestation de Compensation du Handicap parentalité due pour la période de juin à août 2024, a été versée avec un an de retard par le département de l'[P],Dire et juger qu’il a subi un préjudice moral et financier,Dire et juger qu’il ouvrait droit au versement de la PCH parentalité par le département de l'[P] pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 ainsi qu’à une aide de 1000 euros au titre du 6ème anniversaire de son enfant,
En conséquence,
Condamner le conseil départemental de l'[P] à lui verser la somme de 7750 euros au titre de la PCH parentalité et 2000 euros au titre du préjudice moral et financier,Constater que la PCH aide humaine a été injustement suspendue en janvier 2025 par le département de l’Isère,Dire et juger qu’il subit un préjudice moral et financer,
En conséquence,
Condamner le conseil départemental de l’Isère à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et financier, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,Condamner le conseil départemental de l'[P] à lui régler également 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux dépens,
Le département de l’Isère conclut à l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif,
Le Département de l'[P] demande à la juridiction de jugement de :
Constater la clôture du dossier en raison de l’indemnisation du requérant, Constater le Rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier,
En conséquence,
Conclure sur le non lieu à statuer en raison du versement de la PCH parentalité pour un montant de 1350 euros et rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
A titre principal,
Conclure à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier et moral,
à titre subsidiaire,
Conclure à l’irrecevabilité du caractère non fondé de la demande indemnitaire.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
La responsabilité d’une personne publique relève en général de la juridiction administrative mais il a été jugé que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions (CE 8 novembre 2019 ; n° 412440) ;
Il en résulte que de la même manière, les actions en recouvrement du département sont susceptibles d’engager sa responsabilité à raison d’une application fautive des décisions de ladite commission ;
La présente juridiction est donc bien compétente pour statuer sur les prétentions de Monsieur [O] ;
Sur les demandes dirigées contre le Département de l'[P]
La prestation de compensation du handicap parentalité a finalement été versée à Monsieur [V] [O] pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2024, selon décision de la CDAPH de l’Isère du 10 septembre 2024 mais ce dernier fait valoir qu’il est en droit d’obtenir :
2 250 euros pour la période de mars à juillet 2023 ;4 500 euros pour la période de aout 2023 à mai 2024,outre 1000 euros au titre de l’aide supplémentaire versée au 6ème anniversaire de son enfant ;
Il produit l’arrêté de décision de versement de la prestation de compensation du handicap prise par le département de l'[P] le 15 juin 2023 et qui vise l’aide humaine à domicile du 1er mars 2023 au 28 février 2026 ;
Monsieur [O] verse surtout aux débats en pièce 17, un courrier de demande d’attribution de la PCH parentalité daté du 29 mai 2023 mais ne démontre pas qu’il a envoyé cette demande à la MDPH de l'[P] ;
Le dossier ''demande à la MDPH'' réceptionné le 29 mars 2023 et signé du 10 mars 2023 ne mentionne pas le volet parentalité et le courrier identique à celui produit par le demandeur ne comporte aucune annotation, contrairement au document figurant dans le dossier de Monsieur [O] qui énonce les prénoms, dates et lieux de naissance de ses enfants ;
Sa demande formulée au titre de la PCH parentalité et l’aide supplémentaire versée au 6ème anniversaire, pour la période antérieure à juin 2024 doit être dans ces conditions rejetée ;
Le demandeur sollicite ensuite deS dommages intérêts, en lien avec un retard de versement évalué à un an, quand la partie adverse reconnaît un délai de 3 mois pour le règlement de la somme de 1350 euros qui lui incombait ;
Le département de l'[P] répond que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée préalablement devant le département ;
En application de l’article R421-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ;
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ;
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie pas avoir adressé une demande d’indemnisation de son préjudice financier et moral au Département, de sorte que la demande formée devant le pôle social apparaît irrecevable ;
Sur les demandes dirigées contre le Département de l’Isère
Monsieur [O] sollicite des dommages intérêts en arguant du fait que la PCH aide humaine cette fois-ci a été injustement suspendue en janvier 2025 ;
Cette demande est également irrecevable, faute de justification par son auteur de ce qu’elle a été présentée au Département de l’Isère, avant la saisine du tribunal ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [O] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront également à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit.
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [O].
REJETTE la demande formulée par Monsieur [O] au titre de la PCH parentalité et l’aide supplémentaire versée au 6ème anniversaire, pour la période antérieure à juin 2024.
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation du Département de l’Isère à des dommages intérêts, faute de justification qu’elle lui a été présentée avant saisine du tribunal.
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation du Département de l'[P] à des dommages intérêts, faute de justification qu’elle lui a été présentée avant saisine du tribunal.
REJETTE les prétentions de Monsieur [O], formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remorquage ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Titre
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Foyer ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Porcelaine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pouvoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Instance ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Dette ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Date ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Désistement
- Tentative ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Médiateur ·
- Titre ·
- Demande en justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Communication électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.