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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
,
[L] c/, [T]
MINUTE N°
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/02995 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSTI
Expédition délivrée
à Me Christian SCOLARI
Maître, [A], [G]
le
DEMANDEUR:
Monsieur, [H], [L]
né le 02 Octobre 1979 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur, [J], [I] représente par Madame, [S], [F], Chargée du Contentieux, munie d’un pouvoir spécial de représentation
né le 25 Juin 1975 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [L] a par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, fait assigner Monsieur, [J], [T] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité à l’audience du 4 décembre 2025 à 14h15, aux fins au visa des articles 1346, 1303 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— condamner Monsieur, [J], [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de la dette réglée pour son compte,
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur, [J], [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause :
— déclarer l’action recevable,
— condamner Monsieur, [J], [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur, [J], [T] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 6 janvier 2026,
Madame, [H], [L], représentée, se réfère à ses conclusions n°1 déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à confirmation de l’ensemble de ses demandes formulées dans son assignation tout en demandant à la juridiction d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur ou un médiateur,
Monsieur, [J], [T], représenté, se réfère à ses conclusions n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite de la présente juridiction, notamment de :
— déclarer l’action de Madame, [H], [L] irrecevable,
— débouter Madame, [H], [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame, [H], [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame, [H], [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant comparu ou étant représentées, il sera statué par jugement contradictoire au visa des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 de ce code dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 16 juin 2025 et de ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026 confirmant ses demandes formulées dans son assignation, Madame, [H], [L] sollicite la condamnation de Monsieur, [J], [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre principal et subsidiaire et en tout état de cause la condamnation au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur, [J], [T] a soulevé dans ses conclusions l’irrecevabilité des demandes en paiement de Madame, [H], [L], cette dernière ne justifiant avoir eu recours avant l’introduction de l’instance à l’un des modes de résolution amiables de l’article 750-1.
Pour rappel, il est constant que l’indemnisation au titre des frais irrépétibles n’entre pas dans la détermination du montant de la demande de sorte que la demande en justice de Madame, [H], [L] tend bien au règlement d’une somme inférieure à 5 000,00 euros.
Or, il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame, [H], [L] estime que l’échec de la tentative amiable est imputable au comportement de Monsieur, [J], [T] et avoir tenté de résoudre amiablement le litige en lui écrivant par sms et en lui notifiant des mises en demeure de payer la somme de 3 000,00 euros les 11 et 16 avril 2025.
Cependant, les échanges sms produits ne concernent pas le règlement de la somme de 3 000,00 euros objet du présent litige et Monsieur, [J], [T] établit avoir répondu à la demanderesse par lettre de son conseil en date du 6 mai 2025 afin d’avoir des précisions sur le fondement de la demande de Madame, [H], [L].
Ainsi, Madame, [H], [L] ne démontre aucune attitude dilatoire de la part du défendeur constitutif d’une circonstance de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 qui la dispenserait d’une tentative de résolution amiable.
Cette dernière avance néanmoins qu’il appartient au juge d’ordonner une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire, permettant ainsi la régularisation de la procédure et la poursuite de l’instance. Elle demande ainsi au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de ou un médiateur de justice.
Or c’est à tort que Madame, [H], [L] invoque une possible régularisation de l’irrecevabilité de sa demande en justice. En effet, la tentative de résolution amiable du litige doit être impérativement réalisée avant la demande en justice à peine d’irrecevabilité et ne peut en aucun cas être régularisée en cours d’instance.
Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable du litige l’action en paiement de Madame, [H], [L] sera déclarée irrecevable.
Madame, [H], [L] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur à laquelle Monsieur, [J], [T] s’oppose.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur, [J], [T] sollicite la condamnation de Madame, [H], [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que les prétentions de Madame, [H], [L] étaient mal fondées et qu’elle a agi de mauvaise foi et avec la volonté de nuire.
En l’espèce, le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus que s’il est mis en œuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillance.
Or, Monsieur, [J], [T] ne procède que par allégation et ne prouve pas la volonté de nuire de la demanderesse.
Monsieur, [J], [T] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame, [H], [L], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur, [J], [T] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de Madame, [H], [L] dirigées à l’encontre de Monsieur, [J], [T] ;
DEBOUTE Madame, [H], [L] de sa demande tendant à enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou d’un médiateur de justice, ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [H], [L] à payer à Monsieur, [J], [T] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [H], [L] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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