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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par S. TEMPERE, Première Vice-Présidente, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3GL
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PATRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 18 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice régularisé le 30 janvier 2026, la SCI LES PATRAS a fait citer à comparaître la société LA [Localité 2], Madame [N] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Z] devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise afin d’examiner les désordres subis sur le bien immobilier dont elle est propriétaire en suite des nuisances visuelles, olfactives, sonores et vibratoires engendrées par l’installation d’un extracteur d’air en façade (exploitation d’un commerce de restauration).
La société LA [Localité 2], Monsieur [F] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [K] [Z], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire et soutenues à l’audience, demandent au Juge des référés de constater qu’aucune tentative de rapprochement n’a été menée par la SCI LES PATRAS auprès d’eux ; de constater qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert ; de dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge exclusive de la demanderesse et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et droit
La SCI LES PATRAS justifie être propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à GRIGNAN (26), cadastré D [Cadastre 1], comprenant des appartements mis en location à l’année.
Elle expose que ladite maison est mitoyenne à un établissement exploité par la SARL LA [Localité 2], dont le gérant est Monsieur [M] [R], exploitant d’une activité de pizzeria et que les propriétaires des murs sont Madame [N] [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Z].
Elle explique que la société LA [Localité 2] a fait procéder en février 2021, à l’installation d’un extracteur d’air en toiture et que depuis, ses locataires se plaignent de nuisances visuelles, olfactives, sonores et vibratoires.
Au soutien de ses prétentions, elle joint un procès-verbal de constat de commissaire de justice, la copie d’un courrier de mise en demeure adressé par la société GROUPAMA à Madame, Monsieur [Z] et la copie d’un constat de carence de conciliation conventionnelle entre la SCI LES PATRAS et la SARL LA [Localité 2].
Des démarches amiables ont bien été entreprises et n’ont pas réussi à solutionner le litige opposant les parties.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats démontrant l’existence de désordres, et que seule, l’expertise judiciaire permettra de déterminer les responsabilités en cause et les travaux nécessaires à la disparition desdits désordres.
L’expertise judiciaire sollicitée est dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse, bénéficiaire première de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevables les demandes formées par la SCI LES PATRAS ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité Cabinet 2B Expertises [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475062395, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Décrire les conventions ayant existé entre les parties ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; pour chaque désordre en préciser l’origine et la cause ;
Dire si les désordres constatés sont antérieurs ou postérieurs à la mise en place d’un extracteur par la SARL LA [Localité 2] ;
Préciser la date d’apparition des désordres et les décrire ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre d’une procédure au fond ;
Evaluer les préjudices subis par la SCI LES PATRAS ;
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués, en évaluer le coût et préciser la durée des travaux préconisés.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivent le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse, laquelle les supporte en l’état.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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