Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 mai 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GBSC
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
[W] [D]
C/
[Q] [M]
[N] [I]
[X] [C]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [W] [D]
Né le 23 Septembre 1979 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [Q] [M]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Monsieur [N] [I]
Né le 08 Avril 1983 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 4]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 15 Janvier 2025, 14 Mai 2025 et 08 Octobre 2025, puis mise en délibéré au 10 Décembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 04 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2023, Monsieur [W] [D], a consenti à la SARL CASTEL CARS, en cours de formation au RCS de [Localité 2] et représentée par Monsieur [N] [I], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [X] [C] co-gérants, un bail dérogatoire portant sur un local commercial situé [Adresse 5] destiné à l’activité de « nettoyage et préparation esthétique des véhicules, achat et vente de véhicules d’occasion, service de gardiennage des véhicules, location de véhicules ».
Messieurs [N] [I], [Q] [M] et [X] [C] se sont portés cautions solidaires de la SARL CASTEL CARS en cours de formation suivant actes de cautionnement du 5 et 6 juin 2023.
Sur requête du bailleur, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 9 février 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [I], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [X] [C], les condamnant solidairement à lui régler la somme de 1 113,23 € en principal, outre leur condamnation aux dépens.
Cette injonction de payer a été notifiée le 8 avril 2024 à Monsieur [Q] [M], suivant acte de commissaire de justice remis à étude.
Par déclaration au greffe le 26 avril 2024, Monsieur [Q] [M] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du juge des contentieux de la protection.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 8 octobre 2025, notamment afin de permettre à Monsieur [W] [D] de faire citer les défendeurs.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2025 (remis à étude), du 27 août 2025 (remis à étude) et du 1er septembre 2025 (suivant procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [W] [D] a respectivement fait citer Monsieur [N] [I], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges pour l’audience du 8 octobre 2025 et régulièrement signifié ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LIMOGES le 9 février 2024 ;
— condamner solidairement M.[I], M.[M] et M.[C] à lui verser la somme en principal de 1 113,23 € au titre des loyers impayés de juin 2023 au 17 janvier 2024 inclus ;
— débouter M.[I], M.[M] et M.[C] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
— condamner solidairement M.[I], M.[M] et M.[C] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M.[I], M.[M] et M.[C] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.
Monsieur [N] [I], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [X] [C] n’ont ni comparu, ni été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Suivant jugement en date du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2026 afin d’inviter les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’incompétence soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de LIMOGES concernant les demandes formulées par Monsieur [W] [D] à l’encontre de Monsieur [Q] [M], Monsieur [N] [I] et Monsieur [X] [C].
Lors de ladite audience, M.[W] [D], représenté par son conseil, a confirmé l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Limoges.
Monsieur [N] [I], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [X] [C] n’ont ni comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Au titre de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations par application des dispositions des article 12 et 16 du Code de procédure civile.
Il a été fait application de ces dispositions dans le cadre du jugement de réouverture des débats du 10 décembre 2025.
Il ressort de l’article L.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Si le juge des contentieux de la protection est compétent s’agissant des baux d’habitation (L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire) il en est autrement s’agissant d’un bail commercial.
En l’espèce, le bail qui unit Monsieur [W] [D] aux défendeurs concerne un bail commercial.
Dans ces circonstances, c’est bien le tribunal judiciaire de LIMOGES qui est compétent et non le juge des contentieux de la protection.
La compétence relevant du Tribunal judiciaire de Limoges, le dossier sera en conséquence renvoyé devant cette juridiction, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal judiciaire de Limoges ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT qu’à l’expiration du délai légal pour interjeter appel, le dossier de l’affaire, avec une copie de la décision d’incompétence et de renvoi, sera transmis au Tribunal judiciaire de Limoges par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Résiliation de contrat ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Eures ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Serbie ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaillant ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Cabinet
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Tutelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.