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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS CREDIT FUNDING DAC, la société EOS FRANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRYU
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. [T] [K], Société à Responsabilité Limitée de droit irlandais immatriculée auprès de la Compagnie egistration Office sous le n°575157, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3] – IRLANDE
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 27 mai 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [R] [J] un contrat de prêt d’une somme de 11 000,00 euros, au taux fixe de 6,200 % l’an, remboursable en 50 mensualités de 250,20 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents et d’une cession de créance, et selon acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Madame [R] [J] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer une somme de 10 523,31 euros, arrêtée au 04 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,200 % l’an sur la somme de 9 781,66 euros et au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La société EOS CREDIT FUNDING DAC ajoute que Madame [R] [J] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse a été acquise la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [R] [J], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [R] [J] n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, en l’absence de justification suffisante de la cession de créance qu’elle invoque.
Avec l’autorisation de la juridiction, le conseil du prêteur a fait parvenir une note en délibéré pour répliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [R] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
En application de l’article 125, alinéa 2 du code de procédure civile, la présente juridiction a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du requérant.
Aux termes de l’article 1321, alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat. La démonstration de son existence suppose donc qu’il soit justifié de l’accord des parties, et notamment du consentement du cédant à transférer sa créance au cessionnaire.
Ce consentement se matérialise par la signature du cédant, conformément aux dispositions de l’article 1367, alinéa 1er du code civil.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de prêt à l’origine de l’obligation de Madame [R] [J] a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en qualité de prêteur.
La présente demande en recouvrement est soutenue par la société EOS CREDIT FUNDING DAC, laquelle prétend désormais être créancière, en vertu :
premièrement, d’un acte de cession de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société EOS FRANCE (sa pièce n° 17),deuxièmement, d’un acte de cession de la société EOS FRANCE à son profit (sa pièce n° 18).
Elle produit à cet égard un courrier de notification à la débitrice d’une cession de [Adresse 5] à EOS FRANCE. Ce courrier n’est pas signé, et ne concerne en toute hypothèse que la première cession, à laquelle la demanderesse n’est aucunement partie.
Elle produit encore, pour la première cession, un document intitulé « ACTE DE CESSION DE [Localité 3] N° 31 » mentionnant la cession de 715 créances.
Ce document est signé électroniquement sans justification de respect des exigences de fiabilité de l’article 1367, alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, à le supposer signé, le corps de cet acte ne mentionne aucunement les créances concernées, et se borne à renvoyer à une liste annexée.
En complément de cet acte, la société EOS CREDIT FUNDING DAC produit un feuillet autonome, non signé, de présentation et de typographie différentes de l’acte principal.
Ce feuillet ne prend pas la forme d’une liste mais simplement d’une ligne unique comportant pour l’essentiel le nom de famille de l’emprunteuse, une date et plusieurs suites de chiffres.
De plus, aucun élément objectif ne permet de rapprocher ce feuillet, dont les conditions d’élaboration demeurent totalement inconnues, de l’acte global de cession de créances susvisé.
La demanderesse produit régulièrement en cours de délibéré un document présenté comme la copie intégrale de l’annexe, lequel explicite l’intitulé des colonnes mais qui se trouve caviardé pour l’essentiel et dont le rattachement à l’acte principal demeure totalement incertain – ce qui le prive de toute valeur probante (cf. p. ex. CA [Localité 4], Chambre civile 1-6, 06 Mars 2025, n° 24/03284).
Les documents concernant la seconde cession encourent en substance les mêmes critiques.
La réalité du consentement des deux créanciers originaires n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, la société EOS CREDIT FUNDING DAC échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en application de l’article 9 du code civil, de sa qualité à agir pour le recouvrement d’une créance dont la titularité demeure douteuse.
Ses demandes principales seront donc déclarées irrecevables.
***
Compte tenu des termes de la résolution du litige, la EOS CREDIT FUNDING DAC sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société EOS CREDIT FUNDING DAC ;
DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS CREDIT FUNDING DAC aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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