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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDB
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[I] [H] épouse [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Lucile GRUSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
LA SELAS MJS PARTNERS, représentée par Me [E] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4183 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2021, Madame [I] [H] épouse [G] a signé le devis n° D2101C-021 réalisé par la SARL FRANCE CONFORT HABITAT portant sur la réalisation de travaux de remplacement de la toiture secondaire et d’isolation extérieure sur façade arrière pour un montant de 20 000 euros TTC dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 8 janvier 2021, aux fins de financer cet achat, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un crédit affecté n° 81629115153 à Madame [I] [H] épouse [G], d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 180 échéances de 159,15 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,798 %.
Le 21 janvier 2021, la SARL FRANCE CONFORT HABITAT et Madame [I] [H] épouse [G] ont signé la demande de financement en raison de l’exécution de la prestation.
La SARL FRANCE CONFORT HABITAT a commencé les travaux.
Le 1er décembre 2021, Madame [I] [H] épouse [G] a remis un chèque d’un montant de 37 000 euros à la SARL FRANCE CONFORT HABITAT qui l’a encaissé à cette date.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT .
Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS M. J.S PARTNERS représentée par Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 28 mars 2024 , Madame [I] [H] épouse [G] a respectivement fait assigner devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELAS M. J.S PARTNERS représentée par Maître [E] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de Maître [E] [J] ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 17 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Madame [I] [H] épouse [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,prononcer la nullité du crédit affecté n° 81629115153 d’un montant de 20 000 euros conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ;à titre subsidiaire,prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la SARL FRANCE CONFORT HABITAT au titre du devis n° D2101C-021,prononcer, par accessoire, la nullité de plein droit du crédit affecté ;en toutes hypothèses,condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser l’intégralité des sommes prélevées au titre du crédit affecté sur son compte depuis le 20 juillet 2021 soit la somme de 183,15 euros par mois ou la somme totale de 8 058,60 euros arrêtée à la date du 17 mars 2025 ;rejeter toute demande de remboursement du capital prêté au regard des fautes de la SA CA CONSUMER FINANCE ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle expose, à titre principal, n’avoir jamais signé et ainsi jamais donné son consentement au crédit affecté pour lequel elle est prélevée mensuellement depuis le 20 juillet 2021. Elle relève l’absence de concordance entre sa signature et celles des documents du crédit affecté, notamment le mandat de prélèvement. Elle ajoute n’avoir pu signer le procès-verbal de réception des travaux lesquels n’ont jamais été achevés. Elle indique que la possession de ses documents d’identité n’emporte pas preuve de la réalité de son consentement pas plus que le paiement des mensualités ne vaut reconnaissance de la dette.
RG : 24/4183 PAGE
Elle soutient, à titre subsidiaire et aux visas des articles L. 242-1 et L. 312-55 du code de la consommation, que le contrat principal, et par accessoire le contrat de crédit affecté, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, notamment en raison du défaut des caractéristiques essentielles des produits et services, de la ventilation des prix, de l’existence du contrat de crédit, du délai d’exécution, de la possibilité du recours au médiateur de la consommation et du droit de rétractation. Elle ajoute n’avoir jamais volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices et causes de nullité.
Elle fait valoir, qu’en toutes hypothèses, elle sera déchargée du paiement des mensualités du crédit dont le capital ne lui a pas été remis. Elle ajoute que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes en manquant de vérifier les mentions et dates du devis, les signatures du contrat, la réalisation effective des travaux et en débloquant les fonds avant la fin du délai de rétractation. Elle a donc subi un préjudice moral et financier en lien avec les fautes commises par la SA CA CONSUMER FINANCE laquelle lui a fait perdre une chance d’échapper à une escroquerie, traitant sa contestation avec nonchalance.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection, aux visas des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de :
débouter Madame [I] [H] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;dire et juger que le devis du 14 janvier 2021 respecte les dispositions des articles L. 221-5 du code de la consommation ;à défaut, constater, dire et juger que Madame [I] [H] épouse [G] a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L. 221-5 et suivants du code de la consommation ;constater la carence probatoire de Madame [I] [H] épouse [G] ;dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal d’entreprise conclu le 14 janvier 2021 ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé ;en conséquence, ordonner à Madame [I] [H] épouse [G] de poursuivre le règlement des échéances du prêt jusqu’au parfait paiement ;à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat principal entraînant l’annulation du crédit affecté,constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;condamner Madame [I] [H] épouse [G] à lui rembourser le montant du capital emprunté au titre du crédit affecté déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées ;en tout état de cause,débouter Madame [I] [H] épouse [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;condamner Madame [I] [H] épouse [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [I] [H] épouse [G] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que Madame [I] [H] épouse [G] a manifesté son consentement au crédit affecté en y apposant sa signature, similaire à celle figurant sur sa carte d’identité, laquelle a volontairement communiqué ses documents personnels au soutien de la conclusion du contrat. Elle indique que Madame [I] [H] épouse [G] n’a jamais contesté le règlement des échéances. Elle ajoute qu’en raison de sa capacité à conclure et du contenu licite et certain, le contrat est valide.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat principal n’est pas nul faute pour Madame [I] [H] épouse [G] de démontrer le manquement à l’une des trois conditions de sa validité. Elle expose que le contrat principal respecte les dispositions prévues par le code de la consommation. Elle indique que Madame [I] [H] épouse [G] avait pleinement connaissances des dispositions applicables figurant au devis et de ce fait des vices y afférents et qu’elle a renoncé aux causes de nullité en exécutant le contrat.
Elle soutient que l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
A l’audience, la juge a fait composer à l’audience, sous sa dictée, des échantillons d’écritures à Madame [I] [H] épouse [G] dont procès-verbal a été dressé.
La SELAS M. J.S PARTNERS, représentée par Maître [E] [J], mandataire liquidateur de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT, assignée à domicile, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de nullité du contrat de crédit affecté :
Sur la vérification de signature
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du même code dispose encore : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été mis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Si la vérification ainsi ordonnée ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la signature figurant sur le devis que Madame [I] [H] épouse [G] reconnaît avoir signé le 14 janvier 2021 est identique à celle figurant sur sa carte d’identité ainsi que sur le chèque qu’elle a rédigé le 1er décembre 2021.
Il ressort également des pièces versées que les signatures du 8 janvier 2021 figurant dans l’acceptation de l’offre de crédit n° 81629115153, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement SEPA ainsi que celles figurant sur la demande de financement et le procès-verbal de réception des travaux du 21 janvier 2021 ne sont pas similaires.
Madame [I] [H] épouse [G], qui a toujours dénié avoir signé le contrat de crédit, a écrit à six reprises sa signature ainsi que la date du 21/01/2021 devant la juge.
La comparaison des signatures faites par Madame [I] [H] épouse [G] à l’audience du 17 mars 2025 avec les signatures figurant sur le contrat de prêt ainsi que la mention manuscrite de la date du 21/01/2021 ne sont pas similaires, ne permettant pas de conclure qu’il s’agit bien de la signature de Madame [I] [H] épouse [G] apposée en qualité d’emprunteur du crédit affecté n° 81629115153 .
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté n° 81629115153 conclu le 8 janvier 2021 entre Madame [I] [H] épouse [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [I] [H] épouse [G].
Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat et les sommes dues :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Il s’ensuit que l’emprunteur est tenue de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque lui ayant causé un préjudice consécutif .
La Banque doit restituer à Madame [I] [H] épouse [G] l’ensemble des sommes que cette dernière a versé au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Sur le remboursement des sommes prélevées :
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement du prêt, des relevés de compte bancaires et de l’historique de compte, que Madame [I] [H] épouse [G] verse mensuellement la somme de 183,15 euros depuis le 20 juillet 2021 soit 44 échéances.
Au 17 mars 2025, elle a effectivement versé la somme totale de 8 058,60 euros que la SA CA CONSUMER sera condamnée à lui rembourser.
Sur la restitution du capital emprunté :
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur.
Ce faisant, elle a commis une faute.
En l’espèce, c’est à juste titre que Madame [I] [H] épouse [G] soutient que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
Pour que la banque soit privée de sa créance de restitution, l’acquéreur doit cependant prouver l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
La faute commise par la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a décaissé les fonds sans procéder à la vérification de la régularité du contrat, a fait perdre une chance à Madame [I] [H] épouse [G] de ne pas souscrire ce contrat, et ce alors que la déconfiture de la société interdit toute perspective à l’emprunteur d’agir utilement contre cette dernière.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’exécution des travaux, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral et financier
Madame [I] [H] épouse [G] n’apportant aucun élément pour justifier du préjudice moral allégué sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Madame [I] [H] épouse [G] justifie avoir subi un préjudice financier à hauteur de 37 000 euros en versant cette somme à la SARL FRANCE CONFORT HABITAT au moyen d’un chèque encaissé le 1er décembre 2021. Cependant, ce versement, postérieur à la conclusion du crédit affecté, n’est pas en lien direct avec la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté n° 81629115153 conclu le 8 janvier 2021 entre Madame [I] [H] épouse [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [I] [H] épouse [G] la somme de 8 058,60 euros arrêtée à la date du 17 mars 2025 en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté ;
Dit que la SA CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit de recouvrer le capital de sa créance ;
Déboute Madame [I] [H] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [I] [H] épouse [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge,
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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