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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJFN – ordonnance du 17 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [Y] épouse [X]
née le 13 Juin 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [X]
né le 20 Août 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T]
née le 07 Novembre 1958 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [Y] épouse [X] et [K] [X] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l’immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 3] et [Adresse 5], situé en-dessous du lot n°2, propriété de [L] [T].
Le lot n°1 est grévé d’une servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux au bénéfice du lot n°2, qui se matérialise par une gouttière accroché sur la façade du lot n°1.
Se plaignant que le mauvais entretien des équipements permettant l’écoulement des eaux provoque des infiltrations d’eau au sein du lot n°1, [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] ont, par acte du 5 janvier 2021, fait assigner [L] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné [H] [S] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 3 novembre 2022, sans qu’aucun désordre ait été constaté.
Invoquant que le mauvaise écoulement des eaux de pluie génère une humidité excessive, les époux [X] ont fait réaliser une recherche de fuite, dont le rapport du 21 novembre 2024 fait état que le regard de réception des eaux des terrasses du lot n°2 est en très mauvais état et obstrué à plus de 70%.
Ils ont également fait réaliser une expertise amiable du local, dont le rapport du 25 avril 2025 fait état que la descente d’eau pluviale est sous-dimensionnée pour absorber le volume des eaux de pluies causant des infiltrations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2025, le conseil des époux [X] a mis en demeure [L] [T] de réaliser les travaux nécessaires au bon écoulement des eaux.
Dans un courriel du 26 juin 2021, [L] [T] a refusé.
Par acte du 30 septembre 2025, [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] ont fait assigner [L] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime les autorisant à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin que soient déterminés la cause et l’imputabilité des désordres, la nature et le coût des travaux de reprises, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2025, [L] [T] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] aux entiers dépens ;
— condamner [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [X] ne disposent d’aucun motif légitime à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée compte-tenu de celle déjà ordonnée par ordonnance du 24 mars 2021 et qu’aucun fait nouveau n’a été rapporté.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Cependant l’article 482 du code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance du 24 mars 2021 n’a dès lors pas autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, les demandeurs produisent le constat d’un commissaire de justice du 9 octobre 2024 qui rend plausible l’existence actuelle de désordres, plus de 2 ans après le dépôt en l’état du premier rapport.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les demandeurs seront tenus aux dépens.
Il n’y a en revanche pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [Z]
[Adresse 1]
Port. : 06.88.74.65.54 [Localité 11] Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer les immeubles en cause, décrire leur utilisation et les photographier.
Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJFN – ordonnance du 17 décembre 2025
II. Procédure
2. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
3. Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
4. Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (5 à 9), avant de passer au suivant :
5. Constat. Rechercher l’existence des griefs allégués dans l’assignation ou les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier si cela est possible ou les représenter.
6. Nature du grief. Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure.
7. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
9. Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce grief à l’immeuble.
10. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [M] [Y] épouse [X] et [K] [X], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 5000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [M] [Y] épouse [X] et [K] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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