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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 avr. 2024, n° 23/34732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34732 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNV7
N° MINUTE : 24
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Partielle numéro 2023/016045 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Représentée par Me Isabelle GUTTADAURO, Avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
Vu l’assignation en divorce du 6 avril 2023 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— Hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18 heures ;
— La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner à l’issue des périodes de visite et d’hébergement ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir exercer son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit d’accueil, le père devra observer à l’égard de la mère un délai de prévenance de 48 heures en période scolaire, d’une semaine avant les petites vacances scolaires et de 15 jours en ce qui concerne les grandes vacances scolaires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Madame [F] [E] la somme de 125,00 euros par mois et par enfant, soit 250,00 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [K], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Algérie) et de [I] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Seine [Localité 17]) avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT les parents partageront par moitié les frais scolaires, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, à compter de l’introduction de l’instance, sur présentation des justificatifs de dépenses ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 16], le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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