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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00259
Nature : 89A
N° RG 25/00067
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFM4
[C] [W]
c/
[13]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 15]
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Madame [G] [E], juriste à l'[6], [Adresse 15], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [P], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2021, selon certificat médical initial du 1er décembre 2021 constatant un « trauma lombaire droit et coude droit ». Par décision en date du 4 janvier 2022, la [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Suite à l’avis du médecin conseil, la caisse a notifié le 5 octobre 2022 à l’intéressé que la guérison de ses lésions était fixée au 13 mai 2022.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 10 mars 2023, Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 18 janvier 2023 tendant à rejeter sa contestation de la date de guérison.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 29 mars 2024 devenue définitive, la présente juridiction a :
déclaré irrecevable la demande de Monsieur [C] [W] visant à lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de recours préalable ;dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;dit que l’état de santé de Monsieur [C] [W] doit être considéré comme étant consolidé avec séquelles au 14 juin 2022 ;renvoyé Monsieur [C] [W] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;condamné la [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par notification en date du 29 octobre 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [C] [W] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 % pour « Traumatisme lombaire traité médicalement avec pour conséquences des lombalgies et des douleurs neuropathiques dans le territoire sciatique droit sur un état antérieur connu ».
Par requête reçue par le greffe de la présente juridiction le 3 mars 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 11 février 2025 maintenant son taux d’IPP à 20 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [C] [W], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [C] [W] ;à titre principal, dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [W] doit être fixé à 35 % ;renvoyer le demandeur devant la [13] pour la liquidation de ses droits ;à titre subsidiaire, constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise ;en tout état de cause, condamner la [12] aux entiers dépens.
Il demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [Z] [N] du 26 octobre 2023 rendu dans le précédent litige et ajoute que ses conclusions sont corroborées par son dossier médical.
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] [W] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] [W] ;condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [C] [W] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que le tribunal a fixé la date de consolidation au 14 juin 2022 alors que le docteur [Z] [N] a retenu une consolidation au 26 septembre 2023, ce qui implique qu’il n’a pas évalué les séquelles à la bonne date. Elle s’oppose en conséquence à l’homologation du rapport.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [C] [W] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 16] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, le tribunal rappelle que le certificat médical initial du 1er décembre 2021 constatait un « trauma lombaire droit et coude droit » dans le cadre de son accident du travail du 30 novembre 2021.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail, le médecin conseil de la caisse relate l’existence d’un état antérieur avec soins actifs sur l’axe rachidien. Il constate des douleurs à la palpation, une marche à plat avec boiterie, un accroupissement et un agenouillement asymétrique, une douleur à la rotation droite des épaules par rapport aux hanches ainsi qu’à la rotation du bassin, et de manière générale des douleurs au dos et à la cuisse lors de la réalisation de plusieurs mouvements. Il conclut au fait que des lombalgies préexistaient à l’accident du travail mais que des douleurs neuropathiques sont apparues par la suite. Il évalue le taux d’incapacité à 5 % pour le dos et 15 % pour la neuropathie, soit un total de 20 %.
Le demandeur produit un rapport en date du 26 septembre 2023 rédigé par le docteur [Z] [N] dans le cadre d’une précédente instance, et qui conclut notamment au fait que la reprise du travail est envisageable avec des restrictions, que les arrêts de travail ne sont plus justifiés mais qu’un temps partiel thérapeutique est à prévoir. Il estime que la consolidation avec séquelles peut être fixée au 26 septembre 2023, précisant un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Monsieur [C] [W] produit également un certificat médical du 26 février 2025 rédigé par le docteur [T] [F], qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite un taux d’incapacité de 35 % comme établi par le docteur [Z] [N], contrairement au taux de 20 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si le docteur [Z] [N] a évalué le taux d’IPP de Monsieur [C] [W] à 35 %, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas été missionné sur ce point et que par ailleurs il s’est placé à une date de consolidation autre que celle retenue par le tribunal. En outre, la juridiction retient que l’expert n’explicite pas le calcul de ce taux et ne se réfère pas au barème d’invalidité. Si Monsieur [C] [W] se prévaut du certificat médical du docteur [T] [F], force est de constater que celui-ci reste lui aussi très imprécis et se contente d’appuyer le taux de 35 % sans réelle argumentation ni donnée médicale.
Toutefois, le tribunal relève qu’il existe manifestement une discussion médicale dans la mesure où le médecin conseil a fixé un taux de 20 % alors qu’un médecin expert et le médecin traitant de Monsieur [C] [W] ont retenu un taux de 35 %. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [O] [I], exerçant au [Adresse 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 10], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [C] [W], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 30 novembre 2021 ;
2° Dire si Monsieur [C] [W] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation fixée au 14 juin 2022 en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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