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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tpbr, 14 août 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition le Minute : 25/00006
Copie exécutoire le
ORDONNANCE DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01153 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. SAPINS DE L’ALBANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT-ETIENNE et d’ANNECY
LE JUGE DES REFERES : Madame Fanny ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Madame Fanny ROBERT, Juge, assistée de Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 14 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] et M. [W] [J] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre figurant sous le cadastre de [Localité 12], lieudit « [Localité 10] », section C, sous le numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 02 ha 89 a 77 ca, issue d’une autre précédemment cadastrée C [Cadastre 2].
Cette parcelle C [Cadastre 3] a été donnée à bail rural verbal à l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS.
L’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS fait l’objet d’une procédure collective ordonnée par le tribunal de grande instance d’ANNECY, un plan de redressement sur 15 ans ayant été adopté le 20 mai 2016, la SELARL MJ ALPES ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, M. [N] [J] et M. [W] [J] ont assigné l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS en référé devant la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à l’audience du 3 juillet 2025.
*
Lors de l’audience et dans leurs dernières conclusions, M. [N] [J] et M. [W] [J] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— Débouter l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS de l’ensemble de ses demandes
— Ordonner l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire et désigner à cet effet tel Expert qu’il lui plaira nommer avec notamment pour mission de :
° Se rendre sur les lieux litigieux (parcelle C [Cadastre 3] à [Localité 12], Lieudit « [Localité 10] ») après avoir convoqué les parties et leurs Conseils ;
° Recueillir leurs observations et, en tant que de besoin, celles de tout tiers, à charge de préciser l’identité des sachants et d’en rapporter fidèlement les dires ;
° Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir et en prendre connaissance
° Se faire communiquer, par qui les détiendra, tous documents et pièces utiles ;
° Décrire les agissements de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS et dire s’ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
° Décrire les modalités de ladite exploitation, en spécifiant toute éventuelle cession et/ou mise à disposition du bail et/ou sous-location et, en ce et/ou ces cas, préciser les coordonnées complètes du ou des cessionnaire(s), bénéficiaire(s), et/ou sous-locataires(s) ;
° Vérifier, décrire et examiner la pollution, en profondeur, de la parcelle C [Cadastre 3] en s’adjoignant, s’il l’estime nécessaire, les services de tout entrepreneur de son choix pour procéder à toutes investigations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° Opérer tous prélèvements utiles aux fins d’analyse confiée aux soins de tout laboratoire de son choix ;
° Préciser les causes, origines, imputabilités, nature et importance de cette pollution ;
° Vérifier, décrire et examiner la densité des plantations et dire si elle est de nature à appauvrir exagérément les terres ;
° Procéder à toutes constatations et investigations utiles ;
° Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
° Etablir un pré-rapport ;
° Répondre à tous les Dires des parties ;
° Dresser rapport et le déposer au Greffe de la Juridiction.
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra, en particulier, recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira la Présidente qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par elle ;
— Fixer le montant de la provision à consigner à la Régie du Tribunal Judiciaire, à titre d’avance sur les frais d’expertise dont Messieurs [N] et [W] [J] offrent de faire l’avance ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ces demandes ils font valoir que M. [K] [F], directeur de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS, de la SAS PAYSAGES DE L’ALBANAIS et [F] PAYSAGE SERVICE, a été condamné par le tribunal correctionnel d’ANNECY le 12 novembre 2024 pour abandon ou dépôt illégal de déchets sur la parcelle prise à bail et pour gestion irrégulière de déchets. Ils rappellent que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas que soit rapportée la preuve des faits que la mesure d’expertise sollicitée permettrait d’établir. Ils précisent que le juge doit uniquement vérifier si l’action est possible, qu’elle a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Ils soulignent que des déchets ont été déposés sur la parcelle C[Cadastre 3] comme en atteste le jugement du tribunal correctionnel d’ANNECY, qu’en conséquence la mesure d’expertise est légitime.
A l’audience et dans ses conclusions, l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— A titre principal : débouter M. [N] [J] et M. [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes
— A titre subsidiaire :
— Ordonner la mesure d’expertise demandée et désigner à cet effet tel Expert qu’il lui plaira avec pour seuls chefs de mission :
° Se rendre sur la parcelle C[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 12] ;
° Recueillir les observations des parties et, en tant que de besoin, celles de tout tiers, à charge de préciser l’identité des sachants et d’en rapporter fidèlement les dires ;
° Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir et en prendre connaissance ;
° Se faire communiquer, par qui les détiendra, tous documents et pièces utiles ;
° Vérifier, décrire et examiner la pollution, en profondeur, de la parcelle C [Cadastre 3] en s’adjoignant, s’il l’estime nécessaire, les services de tout entrepreneur de son choix pour procéder à toutes investigations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° Opérer tous prélèvements utiles aux fins d’analyse confiée aux soins de tout laboratoire de son choix ;
° Préciser les causes, origines, imputabilités, nature et importance de cette pollution ;
° Vérifier, décrire et examiner la densité des plantations et dire si elle est de nature à appauvrir exagérément les terres ;
° Procéder à toutes constatations et investigations utiles ;
° Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
° Etablir un pré-rapport ;
° Répondre à tous les Dires des parties ;
° Dresser rapport et le déposer au Greffe de la Juridiction.
— Fixer le montant de la provision à consigner et mettre à la charge de M. [N] [J] et M. [W] [J] le coût de l’expertise ordonnée
— Condamner solidairement M. [N] [J] et M. [W] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir, qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; qu’en l’espèce, M. [N] [J] et M. [W] [J] n’apportent aucun élément permettant d’établir une faute. Elle souligne à titre subsidiaire que si une expertise devait être ordonnée, elle devra être cantonnée à des aspects purement techniques.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable lorsque la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et le juge ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il sera tout d’abord constaté que M. [K] [F] n’est pas le directeur de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS, seule Mme [Y] [F], son épouse, étant gérante.
M. [N] [J] et M. [W] [J] produisent le jugement du tribunal correctionnel d’ANNECY du 12 novembre 2024, par lequel M. [K] [F] a notamment été reconnu coupable d’abandon ou dépôt illégal de déchets sur la parcelle C[Cadastre 3] appartenant à M. [N] [J] et M. [W] [J], parties civiles. Il est notamment relevé dans la motivation de ce jugement que « il est constant et non contesté que [K] [F], en qualité de président de la SAS PAYSAGES DE L’ALBANAIS, a fait déposer par ses employés des déchets sur la parcelle appartenant à [W] [J] ». Par ailleurs, un salarié et co-prévenu a expliqué qu’il s’agissait de « restes de chantier qui datent d’au moins 10 ans ». Enfin il a été souligné que « [K] [F] reconnait lui-même que l’opération ne répondait pas à un besoin préexistant d’aménagement exprimé par le propriétaire ou locataire du terrain mais avait un but d’élimination ».
Au regard de ces éléments, la demande de voir ordonner une expertise apparait légitime, proportionnée, et nécessaire à l’exercice du droit de la preuve. Il sera donc fait droit à cette expertise.
S’agissant de l’étendue de la mission d’expertise, l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS s’y oppose en indiquant que les chefs de mission doivent être purement techniques sans pour autant faire valoir de moyens à l’appui de sa demande.
Il apparait que les missions sollicitées par M. [N] [J] et M. [W] [J] sont légalement admissibles. En conséquence, il y sera fait droit en intégralité selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal paritaire des baux ruraux statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux (parcelle C [Cadastre 3] à [Localité 12], Lieudit « [Localité 10] ») après avoir convoqué les parties et leurs conseils;
— Recueillir leurs observations et, en tant que de besoin, celles de tout tiers, à charge de préciser l’identité des sachants et d’en rapporter fidèlement les dires;
— Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir et en prendre connaissance ;
— Se faire communiquer, par qui les détiendra, tous documents et pièces utiles;
— Décrire les agissements de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS et dire s’ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— Décrire les modalités de ladite exploitation, en spécifiant toute éventuelle cession et/ou mise à disposition du bail et/ou sous-location et, en ce et/ou ces cas, préciser les coordonnées complètes du ou des cessionnaire(s), bénéficiaire(s), et/ou sous-locataires(s) ;
— Vérifier, décrire et examiner la pollution, en profondeur, de la parcelle C [Cadastre 3] en s’adjoignant, s’il l’estime nécessaire, les services de tout entrepreneur de son choix pour procéder à toutes investigations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Opérer tous prélèvements utiles aux fins d’analyse confiée aux soins de tout laboratoire de son choix ;
— Préciser les causes, origines, imputabilités, nature et importance de cette pollution ;
— Vérifier, décrire et examiner la densité des plantations et dire si elle est de nature à appauvrir exagérément les terres ;
— Procéder à toutes constatations et investigations utiles ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Etablir un pré-rapport ;
— Répondre à tous les Dires des parties ;
— Dresser rapport et le déposer au Greffe de la Juridiction.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 € qui sera consignée par M. [N] [J] et M. [W] [J] avant le 14 septembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [J] et M. [W] [J] aux dépens ;
REJETONS la demande de l’EARL SAPINS DE L’ALBANAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Fanny ROBERT Véronique BOURGEOIS
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