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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52E3
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. BRETAGNE MANUTENTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me CHATELLIER Carine
Copie à : Mme [J] [R]
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SASU Bretagne manutention a assigné Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir au visa de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 sa condamnation à lui payer :
– la somme de 1894 € à titre de dommages-intérêts ;
– la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions la SASU Bretagne manutention fait valoir :
– que le 19 avril 2023 Mme [R] [J] a percuté avec son véhicule de marque Ford le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la SASU Bretagne manutention et conduit par Monsieur [L] [Y] ; que le véhicule de Mme [R] [J] n’était pas assuré;
– que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 ; que si l’assurance de la SASU Bretagne manutention a pris en charge les frais de réparation, cette dernière a néanmoins été contrainte de régler le montant de la franchise d’un montant de 760 € ainsi que le coût de la pose des adhésifs au logo de l’entreprise pour la somme de 1134 € TTC ; qu’en conséquence elle sollicite l’indemnisation du préjudice correspondant à ces montants.
À l’audience du 22 mai 2025 la SASU Bretagne manutention a réitéré ses demandes.
Mme [R] [J] bien que régulièrement assignée à domicile n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1er de la loi du loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
De jurisprudence constante l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Il est établi par le constat amiable d’accident automobile du 19 avril 2023 à 11 heures versé aux débats, qu’au volant de son véhicule immatriculé CT- 851-CL de marque Ford, Mme [R] [J] a percuté l’arrière du véhicule appartenant à la SASU Bretagne manutention immatriculé [Immatriculation 2] à l’approche d’un rond-point.
La responsabilité de Mme [R] [J] conductrice du véhicule est donc engagée à l’égard de la SASU Bretagne manutention et celle-ci doit réparation du préjudice matériel découlant de l’accident.
La SASU Bretagne manutention justifie du coût des réparations par la production d’une facture du garage Gemy automobiles concessionnaire Peugeot pour un montant total de 2777,64 euros.
Il est également établi que l’assureur de la SASU Bretagne manutention a pris en charge le coût des réparations déduction faite de la franchise d’un montant de 760 €, compte tenu du défaut d’assurance du véhicule appartenant à Mme [R] [J].
La SASU Bretagne manutention réclame en outre l’indemnisation d’une somme de 1134 € TTC
correspondant, selon elle, au coût de la pose des adhésifs représentant le logo de l’entreprise sur le véhicule.
Cependant la facture versée aux débats au soutien de sa demande ne présente aucune référence correspondant au véhicule accidenté, ni aucune précision sur la nature de la prestation fournie.
De même aucun élément n’établit la présence d’adhésifs commerciaux sur le véhicule avant l’accident.
La SASU Bretagne manutention ne rapporte donc pas la preuve du préjudice invoqué.
En conséquence Mme [R] [J] sera condamnée à payer à la SASU Bretagne manutention la somme de 760 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil et la SASU Bretagne manutention sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [R] [J] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce de condamner Mme [R] [J] à payer à la SASU Bretagne manutention la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [R] [J] à payer à la SASU Bretagne manutention la somme de 760 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Déboute la SASU Bretagne manutention du surplus de sa demande.
Condamne Mme [R] [J] à payer à la SASU Bretagne manutention la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [J] aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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