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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mars 2026, n° 20/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/02246 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KQ3G
En date du : 11 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LCDP RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], né le 20 Juin 1947 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Et
Madame [F] [L] [J] [R] épouse [Z], née le 05 Juillet 1951 à [Localité 3] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Léa BACHELET – 129
Me Joëlle ESTEVE – 129
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, la SAS LCDP RENOV a effectué des travaux de construction au bénéfice de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z]. Un litige est survenu entre les parties, et les travaux n’ont pas été achevés. Un procès-verbal de réception en l’état a été établi le 8 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2020, la SAS LCDP RENOV a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, la SAS LCDP RENOV demande au tribunal de :
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 33 604,70 euros au titre de la facture 17.06.0577 ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 376 euros au titre de la facture 17.06.0578 ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1101 et suivants, 1218 et 1222 du code civil, la SAS LCDP RENOV fait état d’un devis, de plusieurs factures, d’une lettre de marché et d’un ordre de service tendant à la démolition et la reconstruction d’une villa pour le compte des défendeurs, pour un montant total de 435 967,59 euros. Elle affirme que les défendeurs n’ont pas intégralement payé les factures des travaux accomplis et n’ont pas restitué les clôtures de chantier. Elle conteste l’existence de tout trop-perçu.
La SAS LCDP RENOV affirme que les travaux ont brutalement été arrêtés le 24 mars 2017 en raison d’un arrêté municipal du 22 février 2017 consécutif à un non-respect du permis de construire par les défendeurs. Elle ajoute n’avoir jamais été informée de la levée de l’interdiction, et n’avoir jamais pu terminer les travaux. Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices au regard de l’existence d’un manque à gagner consécutif à l’arrêt du chantier sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil. Elle conteste tout retard lui étant imputable.
La SAS LCDP RENOV précise avoir refusé de signer le procès-verbal de constat faisant mention de désordres. Elle relève que les défendeurs n’ont pas fait procéder à une expertise judiciaire, elle conteste l’existence, l’imputation et l’évaluation des désordres allégués.
La SAS LCDP RENOV s’oppose à la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de l’existence d’une relation contractuelle et par application du principe de non-option. Elle affirme en outre que les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Dans leurs dernières écritures, notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] demandent au tribunal de :
— Rejeter les demandes ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 25 990,66 euros au titre d’un trop perçu ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 20 599,23 au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 53 444,10 euros au titre des travaux de reprises ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 1103, 1104, et 1194 du code civil Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] affirment avoir confié à la demanderesse des lots de préparation, terrassement et démolition (ordre de service du 8 février 2016), de terrassement et d’assainissement (ordre de service du 15 novembre 2016), de maçonnerie (ordre de service du 15 novembre 2016), et de carrelage et de faïence. Ils relèvent que les désordres ont été constatés par huissier le 28 avril 2017, et que le procès-verbal de réception avec la liste des réserves a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2017 restée sans suite. Il relève également que le décompte définitif provisoire du 28 juin 2017, dressé en application du cahier des clauses administratives générales fait apparaître un trop de perçu d’un montant de 25 990,66 euros, qu’il a été signifié et n’a pas été contesté.
Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] affirment avoir constaté de nombreuses malfaçons, non-conformités. Ils indiquent avoir dû faire reprendre ces malfaçons par d’autres entreprises. Ils en sollicitent l’indemnisation.
Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] reprochent une absence de respect des plannings. Ils précisent que l’interruption du chantier n’a été que de 15 jours. Ils relèvent que les travaux ont été terminés avec plus de 3 mois de retard, et sollicitent des pénalités sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et du marché prévoyant une pénalité à 2/1000 euros pour un montant de marché de 74 248,99 euros.
Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil résultant de l’absence de réception des travaux et de poursuite non justifiée.
Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] contestent toute résistance abusive de leur part.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs, a rejeté leur demande en nullité de l’assignation et en prescription de l’action.
Par ordonnance du 16 mai 2023 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 16 septembre 2023, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023. L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 22 janvier 2024 et 3 avril 2024 en raison d’un sous-effectif au sein de la chambre.
Par ordonnance du 3 avril 2024 du juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 a été révoquée à la demande conjointe des parties, l’instruction a été clôturée par effet différé au 2 août 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2024, l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024 a été révoquée en raison d’un sous-effectif de la chambre, l’instruction a été clôturée par effet différé au 1er juillet 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025, l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2024 a été révoquée à la demande conjointe des parties, l’instruction a été clôturée par effet différé au 14 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les comptes entre les parties
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
En l’espèce, comme le souligne Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z], la SAS LCDP RENOV ne justifie pas de l’acceptation par ces derniers du devis 16.03.0426F ayant donné lieu à la facture 17.06.0577. Il en est de même de la facture 17.06.0578. En effet, les pièces n°8, 9 et 10 de la SAS LCDP RENOV n’établissent la preuve de cette acceptation.
En outre, la SAS LCDP RENOV ne verse aucun autre élément contractuel ne nature établir le bienfondé de ses prétentions.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z], ils ne justifient pas de l’envoi de la proposition de paiement n°4 du 28 juin 2017 à la SAS LCDP RENOV. En effet, la pièce n°9 de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] ne comprend pas la preuve d’une telle communication.
En outre, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] d’une part, ne verse aucun autre élément contractuel ne nature établir le bienfondé de leurs prétentions notamment le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses techniques et particulières, l’ordre de service du 15 décembre 2016, les avenants, et d’autre part ne justifie d’aucun des paiements qui auraient été réalisés.
En conséquence, les parties sont défaillantes dans l’administration de la preuve et la SAS LCDP RENOV sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 33 604,70 euros et 2 376 euros au titre de factures impayées, et Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] seront déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 25 990,66 euros au titre d’un trop perçu.
Sur les pénalités de retard
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
En l’espèce, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] affirme que le marché prévoyait que les travaux devaient être réalisés dans les trois mois du démarrage effectif, soit au plus tard le 28 février 2017.
Or, ils ne versent aux débats aucun marché, aucun planning, et aucun cahier des clauses administratives générales et techniques et particulières.
En conséquence, la demande de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] en paiement de la somme de 20 599,23 euros sera rejetée.
Sur les travaux de reprises
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, comme le souligne la SAS LCDP RENOV, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] n’ont pas fait procéder à une mesure d’instruction judiciaire. Ainsi, ils ne démontrent pas que les factures de travaux de reprises correspondent à des désordres qui lui sont imputables. En ce sens, le procès-verbal de constat du 28 avril 2017 est à lui seul insuffisant.
En conséquence, la demande de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] en paiement de la somme de 54 444,10 euros sera rejetée.
Sur les préjudices moraux
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS LCDP RENOV ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable dans la mesure où elle procède par voie d’affirmation en ne se fondant sur aucune pièce.
En conséquence la demande de la SAS LCDP RENOV en paiement de la somme de 5 000 euros sera rejetée.
De plus, outre le fait que le dommage allégué Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] résulterait de l’inexécution d’une obligation contractuelle et devait donc nécessairement être fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable dans la mesure où ils procèdent par voie d’affirmation en ne se fondant sur aucune pièce.
En conséquence, la demande de la Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] en paiement de la somme de 10 000 euros sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter toutes les demandes au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de SAS LCDP RENOV,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z],
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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