Tribunal Judiciaire de Toulon, 4e chambre, 11 mars 2026, n° 20/02246
TJ Toulon 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'acceptation des devis

    Le tribunal a constaté que la SAS LCDP RENOV ne justifie pas de l'acceptation des devis par les défendeurs, et n'a pas fourni d'éléments contractuels suffisants pour établir le bien-fondé de ses demandes.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la SAS LCDP RENOV ne prouve pas l'existence d'un préjudice indemnisable, se basant uniquement sur des affirmations sans pièces justificatives.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé que l'équité ne justifie pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que les défendeurs n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier leur demande de pénalités de retard.

  • Rejeté
    Existence de malfaçons dans les travaux

    Le tribunal a jugé que les défendeurs n'ont pas prouvé que les malfaçons étaient imputables à la SAS LCDP RENOV.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 4e ch., 11 mars 2026, n° 20/02246
Numéro(s) : 20/02246
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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