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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RHODIA OPERATIONS, S.A.S. RHODIA OPERATIONS RCS de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. RHODIA OPERATIONS
C/ Monsieur [Q] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WK6
DEMANDERESSE
S.A.S. RHODIA OPERATIONS RCS de [Localité 1] 622 037 083
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR
M. [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-bernard MICHEL de la SELARL ESKWAD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2025, sur le fondement d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 19 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS RHODIA OPERATIONS, à la requête de [Q] [C], pour recouvrement de la somme de 9.920,24 €.
Par acte en date du 15 janvier 2026, la SAS RHODIA OPERATIONS a donné assignation à [Q] [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir déclarer l’acte de commandement aux fins de saisie-vente non avenu ainsi que l’ensemble des actes pris sur son fondement.
L’affaire, après avoir été orientée en conciliation qui s’est soldée par un échec, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément à l’article R 221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, aucune vente forcée n’est intervenue.
En conséquence, la SAS RHODIA OPERATIONS est recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Conformément à l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SAS RHODIA OPERATIONS conclut à la nullité du commandement aux fins de saisie vente litigieux, au motif que [Q] [C], qui a reçu la somme de 26.007,54 € au titre de l’exécution par provision du jugement prud’homal et des intérêts de retard, a reçu l’intégralité du montant dû au titre du précompte, après déduction des charges sociales et de l’impôt et compensation pratiquée dans le bulletin d’octobre 2024 avec un rappel opéré sur l’indemnité de départ.
[Q] [C], se fondant sur le tableau récapitulatif des sommes qu’il estime lui restant dûes (pièce n° 15), demande désormais dans ses dernières conclusions à voir condamner la SAS RHODIA OPERATIONS à lui verser la somme de 22.986,55 €. Il s’oppose au précompte tel qu’appliqué par la demanderesse et à l’exception de compensation excipée, au motif que la somme, jamais réclamée au cours de l’instance prud’homale, concerne une période antérieure à la prescription triennale.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié recouvrement de la somme de 9.920,24 €, se décomposant comme suit :
— intérêts acquis au taux actuel de 13,16 % : 13.137,91 € ;
— frais de procédure : 51,60 € ;
— émolument proportionnel : 18,24 € ;
— coût de l’acte : 149,61 € ;
— acomptes reçus à déduire : 3.437,12 .
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon, faisant droit à la demande de rappel de salaire au titre des mois d’octobre à décembre 2020, a condamné la SAS RHODIA OPERATIONS à verser à [Q] [C] :
— la somme brute de 66.193,20 € à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il échet de rappeler :
— d’une part, en application des articles R 243-6 et L 243-1 du code de la sécurité sociale, que le salarié ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d’impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, seules sommes dont il peut solliciter le recouvrement, le surplus correspondant aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l’employeur ; que le salarié ne peut s’opposer ni au prélèvement des cotisations patronales et salariales ni au précompte;
— d’autre part, conformément à l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, concernant les taux et plafond applicables, seules les cotisations et contributions dues applicables à la période d’emploi, et non à la date du paiement des condamnations, sont applicables.
Au préalable, il échet de rappeler la charge de la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente, échet à [Q] [C] en tant que créancier saisissant.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, concernant le point de divergence relatif au précompte :
— que la somme de 22.986,55 € au paiement de laquelle [Q] [C] demande finalement au juge de l’exécution de condamner la SAS RHODIA OPERATIONS, alors que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié pour recouvrement de la somme de 9.920,24 €, est calculée sur un décompte (pièce n° 15 défendeur) basé sur une estimation forfaitaire de son taux de cotisations sociales et de son taux d’impôt, au vu des bulletins de salaire 2024 ; qu’il est constant que ce décompte, pour ne prendre en compte ni les plafonds, ni les tranches et ni les assiettes de cotisation auxquelles ces taux de cotisation renvoient, est approximatif ; qu’il s’ensuit qu’il est dénué de valeur probante ;
— que pour le calcul du précompte dû sur la condamnation au titre du rappel de salaire brut de 66.193,20 €, la SAS RHODIA OPERATIONS, au vu de son décompte (pièce n° 4 bis demandeur), a réaffecté, sur le bulletin rectificatif d’octobre 2024, par périodes mensuelles de cotisations le montant de la condamnation brute de 66.193,20 € au titre des années 202 et 2021, applicable sur les périodes afférentes, pour calculer la régularisation de charges (28.495,69 €) et d’impôt (15.127,09 €), conduisant à un solde net à payer à [Q] [C] de 22.570,42 € (66.193,20 – 28.495,69 – 15.127,09) ;
— que les parties s’opposent par ailleurs sur la compensation opérée par la SAS RHODIA OPERATIONS sur le bulletin d’octobre 2024 au titre de la part cotisable relative à l’indemnité de départ et non cotisée à l’époque (octobre 2021) ; que la SAS RHODIA OPERATIONS soutient qu’elle ne s’est rendue compte que lors de l’édition et de la préparation du bulletin rectificatif d’octobre 2024 de l’absence de cotisations imputées au titre du précompte sur cette indemnité de congé de mobilité versée en octobre 2021 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement prud’homal ; qu’en tout état de cause, et peu importe elle n’ait pas excipé de cette créance sur cotisations qui auraient dû être imputées au titre du précompte sur l’indemnité de congé de mobilité, l’action en répétition de l’indu est intervenue dans le délai triennal édicté par l’article L 3245-1 du code du travail ; qu’au vu de cette créance au titre des cotisations dues sur l’indemnité de congé de mobilité versée, une compensation doit être ordonnée en application de l’article 1347-1 du code civil ;
— qu’il s’ensuit que, en exécution du jugement prud’homal de condamnation à verser la somme brute de 66.193,20 € à titre de rappel de salaire, la SAS RHODIA OPERATIONS était redevable de la somme nette de 22.570,42 € à l’égard de [Q] [C], outre intérêts de 6.141,29 € sur la période du 1er février 2022 au 1er janvier 2026 intégrant la majoration de retard de 5 % prévue par le code monétaire financier (pièce n° 5 ter demandeur); que la SAS RHODIA OPERATIONS ne justifie en effet pas d’une situation permettant une exonération de la majoration du taux d’intérêts telle que prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ; que dès lors elle était redevable de la somme globale de 28.711,71 € ;
— qu’il n’est pas contesté que [Q] [C] a déjà reçu la somme globale de 26.007,54 € au titre de l’exécution par provision du jugement prud’homal et des intérêts de retard les 12 avril et 19 octobre 2024, pour laquelle une exception de compensation de créances s’applique ;
— que dès lors la créance résiduelle de la SAS RHODIA OPERATIONS au titre de la créance de la condamnation prud’homale à verser la somme brute de 66.193,20 € à titre de rappel de salaire, outre intérêts, s’élève à la somme de 2.704,17 €.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie vente, qui était contesté uniquement concernant le montant de la créance et des intérêts, doit être validé à hauteur de la somme globale de 2.923,62 € en principal, intérêts et frais :
— créance résiduelle en principal et intérêts : 2.704,17 €
— frais de procédure : 51,60 € ;
— émolument proportionnel : 18,24 € ;
— coût de l’acte : 149,61 € ;
En conséquence il y a lieu de valider le commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 2.923,62 € en principal, intérêts et frais et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS RHODIA OPERATIONS recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente, signifié à son encontre le 3 septembre 2025 par voie de commissaire de justice, à la requête de [Q] [C], pour recouvrement de la somme de 9.920,24 € en principal, intérêts et frais ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 septembre 2025 par voie de commissaire de justice à la SAS RHODIA OPERATIONS, à la requête de [Q] [C], pour recouvrement de la somme de 9.920,24 €, en principal, intérêts et frais, à hauteur de la somme de 2.923,62 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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