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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TG4
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEURS:
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURs:
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurelie LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025:
Exécutoire à Me Aurelie LE GOFF
Copie à Maître Hélène BERNARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] [Cadastre 3] situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].
La parcelle est voisine à l’ouest d’une vaste parcelle boisée cadastrée section YO n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [N] et [M] [U].
Les deux parcelles sont séparées par une clôture grillagée.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023 Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] se plaignaient auprès de leurs voisins du défaut d’entretien de leur parcelle et notamment des arbres implantés en limite de propriété ayant subi la chute de trois de ceux-ci lors d’un événement climatique dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023.
Ils sollicitaient que ceux-ci procèdent à la coupe de tous les arbres menaçant d’atteindre la maison ou de tomber dans leur jardin lors de prochaines intempéries.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2023, Monsieur et Madame [N] et [M] [U] leur répondaient contestant toute négligence dans l’entretien de leur parcelle et soulignant la chute déjà survenue était la conséquence d’une tempête « dévastatrice ».
À l’issue d’une tentative de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de carence, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] assignaient Monsieur et Madame [N] et [M] [U] le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal la réduction de la hauteur de trois arbres ainsi que l’élagage de l’ensemble des plantations bordant la limite ouest de la propriété sous astreinte, outre la réparation de leur préjudice moral sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Courant janvier et février 2025, Monsieur et Madame [N] et [M] [U] ont fait prodécer à l’abattage et l’élagage des arbres critiqués par Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J].
Dans leurs dernières conclusions au visa des articles 651 et suivants du Code civil, Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] sollicitaient de:
– débouter Monsieur et Madame [N] et [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [N] et [M] [U] à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [N] et [M] [U] à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 27 mai 2024 ;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [N] et [M] [U] aux entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] font valoir :
– que la présence des très grands arbres notamment hêtre, chênes et châtaigniers sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] est à l’origine d’une dangerosité et d’un risque pour la sécurité des personnels et des biens constitutive d’un trouble anormal de voisinage ; que s’agissant de la chute des arbres à l’occasion de la tempête aucun cas de force majeure ne peut être caractérisé puisque précédemment à celle-ci des chutes de branches avaient d’ores et déjà été dénoncées;
– qu’eux-même et leurs enfants ont vécu dans l’angoisse à chaque coup de vent, craignant une chute d’arbre ou de branche sur leur maison ou leur jardin et que cette situation est constitutive d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser ;
Monsieur et Madame [N] et [M] [U] s’opposent aux prétentions formée à leur encontre aux motifs:
– que la parcelle boisée leur appartement se situe au regard du PLU en espace boisé classé et qu’en conséquence les demandes de défrichement sont irrecevables et les demandes de coupés d’abattage soumises à déclaration préalable ; que ces dispositions dérogent aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du Code civil et font obstacle à l’arrachage des arbres mêmes en cas de non-respect des distances et hauteurs prévus par ces textes ;
– que le droit imprescriptible d’élagage des branches dépassant la limite de propriété ne peut être exercé que dans la mesure où cela n’est pas nuisible à la conservation des arbres ;
– que la chute des arbres survenues dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023 relève du caractère exceptionnel de l’événement climatique extérieur imprévisible au regard des conditions climatiques locales et irrésistibles dans son ampleur et sa violence permettant de dégager leur responsabilité dans le dommage occasionné à la propriété de Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] ;
– qu’il n’est nullement démontré par les requérants qu’ils ont manqué à l’entretien de leur parcelle ; que le risque de chutes de branches d’arbre est inhérent à tout espace boisé et ne saurait être nul quand bien même l’entretien du bois est assuré; que Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage l’ange invoqué se limitant à un risque encouru en cas d’événements climatiques exceptionnels constituant force majeure ;
– que s’agissant de l’évaluation du préjudice allégué, qu’en cas de pré-occupation individuelle, l’indemnisation mise à la charge de l’auteur du trouble anormal de voisinage doit être modérée considérant que la victime a pris des risques en s’exposant à des dangers connus ou prévisibles occupation ; qu’en l’espèce les demandeurs avaient connaissance de la proximité immédiate de leur maison avec un espace boisé classé.
Monsieur et Madame [N] et [M] [U] sollicitaient en conséquence de :
– débouter Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] de toutes leurs demandes ;
– condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 1240 du Code civil au titre du caractère abusif de la procédure ;
– condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] aux dépens;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avant-dire droit et désigner un expert en arboriculture afin qu’il puisse être déterminé la dangerosité des arbres situés sur la propriété de Monsieur et Madame [N] et [M] [U] ;
A titre infiniment subsidiaire s’il est fait droit aux demandes de Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] ;
— accorder les plus larges délais afin d’exécuter la décision à intervenir compte tenu que la configuration des lieux impose de trouver un professionnel avec des compétences spécifiques rares.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions;
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage
Selon l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
De jurisprudence constante le juge doit rechercher in concreto si les nuisances invoquées ont un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux inhérents à tout voisinage dans l’environnement considéré.
En l’espèce Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] motivent leur demande de dommages et intérêts par le trouble anormal de voisinage découlant du danger qu’a représenté pour eux, jusqu’à leur coupe début 2025, la présence d’arbres de grande taille en limite de propriété plantés sur la parcelle de Monsieur et Madame [N] et [M] [U].
Ils soutiennent que l’état de certains de ces arbres présentait un risque particulier de chute et qu’en outre leurs grandes tailles mettaient leur habitation et leur jardin à portée dans cette hypothèse.
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] ajoutaient en outre que plusieurs arbres présentaient des ramifications dépassant la limite de propriété, surplombant ainsi leur parcelle, rendant dès lors plus prégnant le risque de dommages en cas de chute de branches.
S’agissant du risque de chute des arbres appartenant à Monsieur et Madame [N] et [M] [U], les demandeurs s’appuient sur un constat de commissaire de justice établi le 27 mai 2024.
Il ressort de ce constat, à proximité de la limite de propriété, sur la parcelle de Monsieur et Madame [N] et [M] [U], la présence d’un hêtre, d’un chêne et de deux châtaigniers de grande taille dont les branches surplombent de plusieurs mètres le chemin d’accès à la propriété de Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J].
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] soutiennent que ces arbres présentent un risque avéré de chute du fait notamment de leur inclinaison vers l’Est en direction de leur maison.
Cependant si le commissaire de justice émet, s’agissant du hêtre, des réserves concernant la stabilité de cet arbre, cette affirmation ne repose sur aucune analyse de sa résistance (notamment par test de traction) ou de son état sanitaire et n’a donc pas valeur probante concernant la dangerosité potentielle de l’arbre.
Il en va de même a fortiori pour les autres arbres litigieux pour lesquels le commissaire de justice n’émet d’ailleurs aucun avis sur leur stabilité.
Or la présence d’arbres de grandes tailles, susceptibles d’atteindre en cas de chute les habitations environnantes, ne saurait caractériser, par principe, un trouble anormal de voisnage sauf à interdire toute végétation présentant ces caractéristiques.
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] font valoir que différentes chutes d’arbre ou de branches antérieures à l’introduction de l’instance démontrent la dangerosité de ceux-ci.
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] mettent en avant la chute de plusieurs arbres plantés sur le fonds de Monsieur et Madame [N] et [M] [U] dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023 ayant occasionné d’importants dégâts sur leur habitation et leurs biens.
Cependant ces chutes sont la conséquence de la tempête [R] évènement climatique d’une intensité particulièrement rare avec des vents à près de 150km/h dans les terres ayant engendré environ 110 000 m3 de chablis (arbres arrachés ou tombés au sol) sur l’ensemble de la Bretagne selon l’Office national des forêts.
En raison de sa puissance inhabituelle et de sa faible récurrence, un tel évènement ne peut utilement démontrer l’existence d’une fragilité des arbres situés en limite de propriété et donc d’un danger particulier permettant de caractériser un trouble anormal de voisinage.
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] produisent également une déclaration faite à l’assurance habitation suite à une chute de branche provenant d’un arbre appartenant à Monsieur et Madame [N] et [M] [U] datée d’octobre 2020 ayant dégradé leur grillage.
Ils produisent également une photographie, qu’ils affirment datée de mars 2024, présentant une branche tombée sur leur chemin d’accès sans être contredit sur ce point par Monsieur et Madame [N] et [M] [U].
Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] mettent également en exergue l’absence d’entretien par Monsieur et Madame [N] et [M] [U] de leur parcelle et notamment de leurs arbres soulignant que de nombreuses branches dépassent la limite de propriété.
Il ressort effectivement du constat de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 que de nombreuses branches du hêtre, des châtaigniers et du chêne évoqués ci-dessus surplombent le chemin d’accès de la propriété de Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] et même au-delà.
Suite aux coupes intervenues début 2025, ces branches ne dépassent plus.
En matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage il sera observé que la seule illicéité d’une situation, en l’espèce le dépassement des branches, ne suffit pas, encore faut-il que celle-ci entraine un trouble anormal.
Or en l’absence d’une fragilité particulière des différents arbres litigieux et d’une fréquence de chute de branches établie à 2 occasions en 4 ans, exception faite de l’épisode de la tempête [R] dont il a été rappelé son caractère exceptionnel et dès lors non exemplaire, survenue dans un environnement boisé pré-existant à l’installation de Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J], aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré.
Par conséquent Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce aucun abus n’est caractérisé dans l’engagement de la présente instance par Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] .
Monsieur et Madame [N] et [M] [U] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge de l’autre partie.
En l’espèce Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] , succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute Monsieur et Madame [N] et [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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