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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 mars 2026, n° 20/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01136 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01458 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRSA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me, [S], membre de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me, [C], avocat au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
représenté par madame, [B], [X], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société, [1] a régularisé le 1er août 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur, [D], [T], agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 30.07.2019 à 11h00 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel AC de la, [Adresse 5] ;
Activité de la victime lors de l’accident : Choc contre des objets immobiles ;
Nature de l’accident : En poussant l’autolaveuse il aurait glissé et se serait cogné le genou gauche ;
Siège des lésions : Jambe, y compris genou côté gauche ;
Nature des lésions : Douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h00 à 12h00 ;
Accident connu le 31.07.2019 à 10h00 décrit par la victime ; »
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 1er août 2019 par le Docteur, [F], [Q], [R] mentionne : « contusion lombaire et du genou gauche ».
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a, par courrier du 21 octobre 2019, notifié à la société, [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2020, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 3 mars 2020 ayant confirmé le caractère professionnel de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Juger que la matérialité du prétendu accident du 30 juillet 2019 déclaré par Monsieur, [D], [T] n’est pas établie ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail ;
Par conséquent,
Lui juger inopposables la décision de prise en charge du 21 octobre 2019 ainsi que l’accident du 30 juillet 2019 ;Prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, sur la contestation de la durée des soins et arrêts de travail
Constater que la CPAM se refuse à communiquer le rapport médical de Monsieur, [T] ;Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Monsieur, [T] ;Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur, [T] au titre de l’accident du travail déclaré le 30 juillet 219 ;Prononcer l’exécution provisoire.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable, et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur, [T] par la CPAM au Docteur, [P], [Z], son médecin consultant ;
Juger que les frais d’expertise seront mis à sa charge ;
Lui juger inopposables les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale ;
A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur, [T] au Docteur, [P], [Z], son médecin consultant ; Sursoir à statuer ;Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le Docteur, [P], [Z] ;
En toute hypothèse,
Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société, [1] fait valoir, à titre principal, que la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, l’absence de témoins et les éléments connus ne permettant pas d’établir la réalité d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail, ni le lien de causalité entre la lésion et le travail. A titre subsidiaire, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de transmission du dossier médical de Monsieur, [T], la plaçant dans l’impossibilité de contester les arrêts de travail prescrits à ce dernier. Elle indique produire des éléments objectifs permettant de remettre en cause la durée des arrêts de travail et ainsi justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la transmission du dossier médical à son médecin consultant afin qu’il puisse se prononcer sur la légitimité des arrêts prescrits.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite pour sa part du tribunal de :
Débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la société, [1] la décision de prise en charge du 21 octobre 2019 relative à l’accident dont a été victime Monsieur, [T] le 30 juillet 2019 ;Déclarer opposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [T] le 30 juillet 2019 ;Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM soutient rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et rappelle que l’absence de témoins ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en présence de présomptions sérieuses et concordantes. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail sont dus à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et à justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Enfin, elle précise qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de transmettre à l’employeur les certificats médicaux dont elle n’a pas la possession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur, [D], [T] a ressenti le 30 juillet 2019 à 11h, soit durant le temps et au lieu du travail, des douleurs à la jambe et au genou gauche.
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires d’enquête à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Sur son questionnaire, Monsieur, [D], [T] déclare avoir « passé la machine » et être « tombé ». Il indique qu’il n’y a pas eu de témoins de sa chute et précise avoir prévenu « le jour-même » son employeur de l’accident dont il a été victime.
Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire : « Le mardi 30 juillet vers 11h, le salarié aurait en passant l’autolaveuse, glissé et se serait cogné le genou gauche. Nous n’avons été prévenus que le mercredi 31/07 vers 10h ».
A la question relative aux éventuels témoins de l’accident, il déclare : « Il n’y a aucun autre salarié présent sur le site durant les horaires d’intervention de Monsieur, [T] ».
L’employeur conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que :
Son salarié l’a informé tardivement, soit le 31 juillet 2019, de la survenance de son accident du travail ;Son salarié a travaillé normalement toute la journée du 30 juillet 2019 ;Son salarié a consulté tardivement un médecin, soit le 1er août 2019, pour faire constater ses lésions.
En outre, l’employeur, pour remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, relève l’absence de témoins directs ou indirects alors que Monsieur, [D], [T] travaillait dans un environnement animé, et reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé le responsable de Monsieur, [D], [T] ainsi que les salariés de la société cliente.
Ainsi, il estime que les éléments du dossier, à savoir les seules déclarations de son salarié, ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident.
En défense, la caisse fait valoir que même si l’on venait à retenir la version de l’employeur selon laquelle il a été prévenu de la survenance de l’accident le lendemain, cela peut s’expliquer par le fait que ledit accident a eu lieu le 30 juillet 2019 à 10h, soit en fin de service. Le délai de 24 heures étant par ailleurs respecté. Elle ajoute que le salarié peut finir normalement sa journée de travail si la douleur est supportable. Elle précise que le certificat médical initial a été établi dans les 48 heures suivant l’accident du travail, dans un temps proche et dans un délai cohérent pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste en période estivale, et dès la première heure (7h59).
Elle indique que l’absence de témoins n’est pas un élément de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident et est admissible au regard des conditions de travail de l’assuré qui effectuait des prestations de nettoyage chez les clients de son employeur en période estivale. Elle relève à cet égard que l’employeur se contredit lorsqu’il évoque dans ses écritures la présence de personnel dont il ne lui a jamais communiqué les noms et coordonnées afin de les interroger. Enfin, elle indique que l’employeur échoue à rapporter la preuve que les lésions pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal relève que la caisse établit au cas d’espèce par des éléments objectifs que Monsieur, [D], [T] a été victime le 30 juillet 2019, au temps et au lieu du travail, d’une douleur à la jambe et au genou gauche suite à une chute, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dans les 48 heures, à savoir une « contusion lombaire et du genou gauche », peu important :
— la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu’à 12h00 sans avertir l’employeur des faits, après l’événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l’espèce soudainement alors que le salarié travaillait pour le compte de l’employeur et qui a abouti à une douleur à la jambe et au genou gauche, dès lors que ce fait n’est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
— l’information de l’employeur le lendemain de faits et le constat médical de la lésion 48h après les faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l’a été dans un temps voisin de l’accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;
— l’absence de témoin, dès lors que les circonstances de l’accident, soit la survenance d’une douleur à la jambe et au genou gauche, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, à savoir dès le lendemain, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi deux jours après les faits, soit notamment une contusion au genou gauche, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion.
Il procède des circonstances de l’espèce l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse, qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement deux jours après les faits, bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la société, [1] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur, [D], [T] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [D], [T] le 30 juillet 2019.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur, [D], [T]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme
La société, [1] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, le dossier médical de l’assuré comprenant l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche de contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [D], [T] et pris en charge par la caisse, la privant ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, pourtant protégé par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle argue également du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la même convention, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des pièces médicales qui ne lui ont été jamais communiquées.
La caisse répond qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de communiquer à l’employeur les certificats médicaux, qui ne sont pas sa possession, et que ce défaut n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail et soins à l’employeur.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire sur pièces
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le Docteur, [F], [Q], [R] faisant mention d’une « contusion lombaire et du genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail avec soins jusqu’au 7 août 2019.
Elle produit en outre la notification de la consolidation des lésions fixée à la date du 31 mars 2020 par le médecin-conseil.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société, [1] conteste l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur, [D], [T]. Elle sollicite à ce titre que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces dans la mesure où aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la caisse.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
En l’absence de procédure d’échanges contradictoires du rapport médical de Monsieur, [D], [T], son médecin consultant n’a pu émettre un avis sur la légitimité des arrêts prescrits ;Elle ne dispose d’aucun élément de nature médical lui permettant de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits ;La CPAM empêche la tenue d’un procès équitable ;Aucun élément médical ne justifie un arrêt de travail de 200 jours ;Les barèmes de la CPAM prévoient, dans les cas les plus graves, une incapacité totale de travail d’une durée maximale de 15 jours pour une lombalgie et d’une durée maximale de 21 jours pour une entorse du ligament collatéral médial du genou.
Toutefois, l’absence de communication du dossier médical, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable, ou une méconnaissance du principe du contradictoire, ne justifie pas à elle-seule, en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette demande, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes de la CPAM ne sauraient pas plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société, [1] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur, [D], [T] est bien fondée et opposable à la société, [1].
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante
A l’appui de sa demande, la société, [1] soutient qu’en l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré, elle se trouve face à une preuve impossible à rapporter et ne peut, sans élément, renverser la présomption d’imputabilité.
Il sera néanmoins rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité justifient également sa condamnation à payer à la caisse la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société, [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 3 mars 2020 ;
DEBOUTE la société, [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la société, [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur, [T] le 30 juillet 2019, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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