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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TPG
[H] [R]
C/
S.A.S. DMCJ CONSEILS
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
Me Charly SCHEUER,
Me MATEL
entre :
Madame [H] [R]
née le 21 Avril 2001 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charly SCHEUER, avocat postulant au barreau de NANTES et ayant comme avocat plaidant Maître Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Demanderesse
et :
S.A.S. DMCJ CONSEILS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [R] a acquis de la SAS DMCJ CONSEILS le 23 mai 2023, par l’intermédiaire de la société BH CAR, un véhicule d’occasion de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 108 600 km et moyennant le prix total de 16 842,76 euros.
Le 15 juin 2023, le véhicule a subi une panne.
Le 21 juin 2023, Madame [R] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à la SAS DMCJ CONSEILS, lui demandant la résolution de la vente pour vices cachés.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la société DMCJ CONSEILS a contesté sa responsabilité.
Le véhicule est resté immobilisé, d’abord au garage Mazda jusqu’au 6 octobre 2023, puis au domicile de Madame [R].
Madame [H] [R] a fait réaliser par Monsieur [Z] [G] une expertise amiable du véhicule. Le rapport a été rendu le 19 septembre 2023.
Elle a ensuite mandaté un commissaire de justice qui a adressé une seconde mise en demeure à la SAS DMCJ CONSEILS, le 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame [H] [R] a fait assigner la SAS DMCJ CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de résolution du contrat de vente et indemnisation de ses préjudices.
La SAS DMCJ CONSEILS a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [H] [R] sollicite du tribunal :
A titre principal : La résolution de la vente ;La condamnation de la société DMCJ CONSEILS au remboursement de la somme de 16 842 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; La condamnation de la société DMCJ CONSEILS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 1 025.28 euros en réparation du préjudice financier, à parfaire au jour du jugement ; 4 251 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; 4 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3 000 euros pour résistance abusive
A titre subsidiaire : La désignation d’un expert judiciaire automobile ;
En tout état de cause : La condamnation de la société DMCJ CONSEILS aux dépens ;La condamnation de la société DMCJ CONSEILS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [H] [R] fait valoir que les anomalies constatées sur le véhicule par l’expert constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil qui rendent le véhicule impropre à son usage et qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance. Elle conclut que la résolution du contrat de vente doit avoir pour conséquence la condamnation de la SAS DMCJ CONSEILS à lui restituer le prix de vente sur le fondement de l’article 1643 du code civil.
En réponse aux moyens développés en défense, Madame [R] affirme qu’il est erroné de considérer que son vendeur est profane et ne pourrait être tenu des vices affectant le véhicule.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [H] [R], rappelant que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré, explique, s’agissant de ses préjudices, qu’elle a subi un préjudice financier constitué par les frais d’assurance du véhicule dont elle s’acquitte depuis son acquisition, par les frais d’immatriculation dont elle demande le remboursement en raison de l’annulation de la vente, par les frais de remorquage ainsi que par les frais d’expertise.
Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu’elle a été privée de son véhicule à compter du 4 août 2023.
S’agissant du préjudice moral, Madame [R] fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation inconfortable et précaire lui ayant causé d’importants tracas sur le plan personnel et professionnel, ayant besoin d’un véhicule pour travailler.
Enfin, Madame [H] [R] soutient qu’elle a subi un préjudice résultant de la résistance abusive de la SAS DMCJ CONSEILS dès lors que cette dernière a opposé une résistance pour admettre sa responsabilité, ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise et n’a pas donné suite aux démarches amiable effectuées.
A l’appui de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, Madame [H] [R] présente cette demande bien qu’elle estime avoir rapporté la preuve que les désordres affectant son véhicule constituent des vices cachés et que le rapport d’expertise est suffisamment détaillé. Elle détaille la mission de l’expert qui pourrait être désigné si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la SAS DMCJ CONSEILS sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [R] ; Qu’il lui soit décerné acte qu’elle appelle en garantie les sociétés JEGAT et BHCAR aux fins d’être garantie indemne de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [R] ; La condamnation de Madame [R] aux dépens ; La condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SAS DMCJ CONSEILS soutient qu’en l’absence d’expertise judiciaire, Madame [R] échoue à démontrer l’existence d’un vice caché qui lui serait imputable et qui ne constituerait pas une usure ou une panne normale pour un véhicule ayant parcouru plus de 100 000 km depuis sa mise en circulation. La société fait valoir qu’elle n’est pas un vendeur professionnel et qu’elle n’a donc pas l’obligation de garantir un véhicule d’occasion ayant parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis son acquisition suite à une panne qui aurait pu intervenir postérieurement à la vente.
Elle précise que le véhicule a été entretenu et vendu par des professionnels et qu’elle peut dès lors rechercher la garantie du dernier intervenant mécanique et de la société chargée de la vente.
Ces derniers n’ont pas été appelés à la cause par la SAS DMCJ CONSEILS, laquelle a conclu sans déposer de dossier de plaidoirie lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il en va différemment si les constatations et conclusions de l’expertise portent sur un fait établi et non contesté par les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis par Madame [R] a subi, le 15 juin 2023, une panne importante ayant entrainé l’immobilisation du véhicule.
Madame [R] produit à la cause une expertise établie par Monsieur [Z] [G] après l’organisation de deux réunions, la première le 4 août 2023 effectuée en présence des deux parties et la seconde le 8 septembre 2023, effectuée par l’expert seul.
Il ressort de cette expertise que le véhicule litigieux présente, au moment de son examen, une rupture de la chaine d’entrainement de la pompe à huile qui présente un défaut d’usure prématuré, ainsi que des dommages sur les arbres à cames, apparus alors que Madame [R] avait parcouru 3 070 kilomètres. L’expert conclut que le moteur était défectueux avant la vente et indique que le réparateur préconise le remplacement de celui-ci. Ces constatations seraient susceptibles de caractériser un vice caché si elles étaient corroborées.
Madame [R] produit en ce sens deux factures, en dates des 4 octobre 2022 et 3 novembre 2022, soit antérieurement à la vente, lesquelles font état de « recherche de panne pour voyant SCBS, DSC, moteur et avertissement allumé avec manque de puissance » et « recherche de panne pour voyant DFP allumé » ; s’il est fait ainsi référence à un problème de moteur, il est cependant relevé que la SAS DMCJ a parcouru ensuite plus de 3000 kilomètres jusqu’à la vente et que cette indication est insuffisante pour démontrer qu’il s’agissait déjà de la panne litigieuse.
Bien que les conclusions expertales ne sont pas littéralement contestées par le défendeur, ce dernier souligne cependant qu’elles ne suffisent pas à prouver l’origine de la panne litigieuse.
En outre, Madame [R] produit aux débats une attestation de témoin établie par Monsieur [D] [A] qui déclare avoir été présent au moment de l’achat du véhicule et précise que le vendeur intermédiaire BH CAR n’a jamais signalé de problèmes mécaniques. Cette attestation ne permet toutefois pas davantage de corroborer l’expertise d’une part en raison de l’objectivité nécessairement discutable d’un proche du demandeur et d’autre part du fait qu’elle implique la société BH CAR qui n’est pas à la cause.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, si Madame [R] ne rapporte pas la preuve certaine de l’existence d’un vice caché, elle produit néanmoins une expertise amiable et des factures indiquant des recherches de panne caractérisant un commencement de preuve fondant sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 1] confiée à un expert automobile dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 1] ;
COMMET à cette fin M.[F] [M] [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule pour un acheteur profane ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux ;
— Préciser et évaluer les préjudices subis ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
FIXE à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [H] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que dès la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
RAPPELLE que l’expert peut concilier les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ou du bénéfice de l’aide juridictionnelle qui dispense de consignation ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 13 mai 2026
Le Président Le Greffier
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