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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ B ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AOV 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [S], gérante
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026 :
Exécutoire à la S.C.I. [B]
Copie à [H] [T] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2024, la SCI [B] a donné à bail à Monsieur [H] [T] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à PONTIVY (56300) le versement d’un loyer mensuel actualisé de 640 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SCI [B] a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du bail consenti par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [T] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 5755,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, somme à parfaire à l’audience,
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [T] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, la SCI [B], représentée par Madame [I] [P] [W], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 7040 euros, mois de février 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [T] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La SCI [B] a été autorisée à produire au cours du délibéré ses statuts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI [B] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 7040 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Monsieur [H] [T] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait parvenir aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à la SCI [B] la somme de 7040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [B] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 7040 euros, suivant décompte arrêté au 5 février 2026.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de six semaines.
Monsieur [H] [T] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 30 septembre 2025.
Monsieur [H] [T] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI [B] à la date du 11Novembre 2025 .
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [H] [T] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11Novembre 2025 , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 640 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [T] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SCI [B] la somme de 7040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI [B] à la date du 11Novembre 2025 .
Dit que l’expulsion de Monsieur [H] [T] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 640 euros charges comprises, à compter de la date du 11 Novembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [H] [T] à verser à la SCI [B] la somme mensuelle de 640 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame Monsieur [H] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SCI [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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