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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CGI
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me BERNARD Hélène
Copie à : M. [E] [Q]
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] sont propriétaires de parcelles cadastrées section AE N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4].
Monsieur [Q] [E] est propriétaires de la parcelle contiguës AK [Cadastre 5].
Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] ont fait dresser un constat par commissaire de justice le 14 août 2025 de la hauteur des arbres de la parcelle voisine.
Par courriers recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025 et 14 mai 2025 et 25 novembre 2025, ils ont écrit à Monsieur [Q] [E] pour rappeler les distances légales des plantations et le mettre en demeure de procéder à l’élagage des plantes dépassant ces distances.
Il a été dressé par le conciliateur un procès-verbal de carence le 23 octobre 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte du 9 mars 2026 Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] ont assigné Monsieur [Q] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] assistés de leurs conseils, sous l’entier bénéfice de leurs écritures entendent voir le Tribunal :
Vu les pièces versées aux débats
Condamner Monsieur [Q] [E] à procéder ou faire procéder à l’abattage des arbres situés sur la parcelle de Monsieur [E] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] en limite de propriété de la parcelle AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [U] dans le délai d’un mois suivant décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retardCondamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais d’établissement du constat de commissaire de justiceCondamner Monsieur [Q] [E] aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de droitMonsieur [Q] [E] n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes relatives aux plantationsAux termes des articles 671 et 672 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, le voisin pouvant exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ou réduits à la hauteur légale.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, bien que Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] invoquent l’existence d’un trouble anormal de voisinage et sollicitent l’abattage des arbres situés en limite de propriété, les faits tels qu’exposés, tenant à l’implantation et à la hauteur des plantations, relèvent des dispositions précitées du Code civil relatives aux distances de plantation.
Il résulte du constat dressé par commissaire de justice le 14 août 2025 qu’une dizaine d’arbres sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, certains étant situés au contact immédiat de la clôture édifiée par le voisin, que ces arbres excèdent largement la hauteur de deux mètres, atteignant pour certains plus de vingt mètres, leurs branches avancent au-dessus de la propriété du demandeur sur une longueur d’environ cinq mètres.
Les photographies versées aux débats, bien que non datées, corroborent les constatations précises et circonstanciées du commissaire de justice.
Il s’en déduit que les plantations litigieuses méconnaissent les prescriptions légales précitées.
Eu égard à la hauteur particulièrement importante des arbres litigieux, à leur implantation immédiate en limite séparative, à l’empiètement significatif de leurs branches sur la propriété du demandeur et au risque avéré résultant de la chute d’un arbre à proximité de cette propriété, la seule réduction à la hauteur légale apparaît insuffisante à faire cesser le trouble et à prévenir sa réitération.
Monsieur [Q] [E] sera par conséquent condamné à procéder ou faire procéder à l’abattage des arbres situés sur la parcelle de Monsieur [E] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] en limite de propriété de la parcelle AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [U].
Cet abatage devra être réalisé dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut d’exécution de ce délai, au regard du risque d’inexécution, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être statué sur sa liquidation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] partie perdante sera condamné au paiement des entiers dépens
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] la somme de 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [Q] [E] à procéder ou faire procéder à l’abattage des arbres situés sur la parcelle de Monsieur [E] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] en limite de propriété de la parcelle AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut d’exécution de ce délai, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être statué sur sa liquidation ;Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [V] [D] épouse [U] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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