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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AVC
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [L] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Me VERGET Laurent
Copie à : Mme [C] [L] épouse [H], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] ont donné à bail à Madame [L] [H] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 422,88 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] ont fait assigner Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— juger et constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [H] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [L] [H] à payer la somme de 2084,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, quittancement du mois de décembre 2025,
— condamner Madame [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges soit à la somme de 422,88 euros, et ce jusqu’à reprise des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou par un procès-verbal expulsion et de reprise,
— juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le contrat de bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux,
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2025,
— condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F], représentés par leur conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 3352,90 euros, mois de mars 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [L] [H] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] sollicitent de la juridiction la condamnation de Madame [L] [H] à leur verser la somme de 3352,90 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 25 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
Madame [L] [H] , sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par les bailleurs.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] la somme de 3352,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 25 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 24 septembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Madame [L] [H] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] à la date du 24 novembre 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [L] [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 novembre 2025 , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 422,88 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [L] [H] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [H] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [L] [H] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] la somme de 3352,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 25 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] à la date du 24 novembre 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [L] [H] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 422,88 euros charges comprises, à compter de la date du 24 novembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [L] [H] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] la somme mensuelle de 422,88 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [L] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [L] [H] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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