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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PWJ
S.C.I. LES GOELANDS [Q]
C/
[N] [W], [K] [M] épouse [W]
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-[Localité 1] AVOCAT
entre :
S.C.I. LES GOELANDS [Q]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
Monsieur [N] [W]
né le 02 Février 1965 à [Localité 3] (35)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [M] épouse [W]
née le 20 Mars 1968 à [Localité 4] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La SCI les Goëlands [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à Carnac (parcelle n° [Cadastre 1]) selon un acte authentique du 26 mai 2000.
Elle est voisine de M. [N] [W] et Mme [K] [M], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (parcelle n° [Cadastre 2]) selon un acte authentique du 25 janvier 2019.
L’évacuation des eaux usées de la maison de la SCI les Goëlands [Q] s’effectue au moyen d’une canalisation enterrée dans le sous-sol de la parcelle n° [Cadastre 1] et cheminant sous la propriété de M. [W] et Mme [M].
La SCI les Goëlands [Q] a constaté un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux usées de sa maison.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés a désigné M. [U] en qualité d’expert.
Le rapport expertal a été déposé le 6 octobre 2023.
Par acte du 21 mars 2024, la SCI les Goëlands [Q] a fait assigner M. [N] [W] et Mme [K] [M] aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SCI les Goëlands [Q] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [W] et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 16 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du réseau d’évacuation des eaux usées, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— 5 833,45 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement de la facture de la société Atom Maintenance du 15 février 2024,
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des tracas subis,
— condamner in solidum M. [W] et Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] et Mme [M] aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI les Goëlands [Q] indique que M. [W] et Mme [M] ont mis en oeuvre des bouchons en béton dans un regard situé sur leur propriété, qui ont obstrué définitivement la canalisation des eaux usées dans l’habitation propriété de la SCI.
Elle indique que ces travaux ont rendu la maison inhabitable.
Elle conteste les affirmations des défendeurs selon lesquelles la canalisation aurait pu être obstruée par un bouchon à visser.
Elle expose que :
— il y a de fortes probabilités que son réseau [Localité 6] et celui de M. [W] et Mme [M] formaient un seul et unique réseau,
— la prétendue illégalité de l’installation ne permettait pas aux défendeurs de condamner de manière brutale et sans concertation le réseau [Localité 6],
— son obligation de raccorder les eaux usées sur le réseau communal ne justifie pas cette obstruction.
Elle fait état de divers préjudices.
Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique du 22 avril 2025, M. [W] et Mme [M] demandent au tribunal de :
— débouter la SCI les Goëlands de [I] de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner la SCI les Goëlands [Q] à leur verser la somme de 1 000 euros avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de retrait de la canalisation litigieuse sur leur propriété,
— condamner la SCI les Goëlands [Q] à leur verser la somme de 1 000 euros, à chacun, au titre de leur préjudice moral,
— condamner la SCI les Goëlands [Q] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI les Goëlands [Q] aux dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les défendeurs contestent toute faute.
Ils estiment qu’il appartient à la SCI les Goëlands [Q] de démontrer la légalité de l’évacuation des eaux usées de sa propriété sur leur propriété.
Ils signalent que la demanderesse avait l’obligation, depuis janvier 2021, de raccorder son évacuation des eaux usées sur le réseau de la commune.
Ils précisent qu’ils n’ont, en aucune manière, contribué à l’obstruction de la canalisation litigieuse dont ils ignoraient l’existence.
M. [W] et Mme [M] discutent le principe des demandes indemnitaires de la SCI les Goëlands [Q].
Ils entendent se prévaloir d’une indemnisation au titre de la suppression de l’évacuation non conforme ainsi que d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de la SCI les Goëlands [Q].
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve de cette faute pèse sur la SCI les Goëlands [Q].
Selon les constatations de l’expert, le réseau EU de la SCI les Goëlands [Q] débouche directement dans un regard situé 40 cm en contrebas, sur la propriété de M. [W] et Mme [M],
Il n’est pas contesté qu’aucun acte de propriété ne mentionne l’existence d’une canalisation sur le terrain de M. [W] et Mme [M], canalisation qui profitait à la SCI les Goëlands [Q]. Lors de la vente en 2001 au bénéfice de la SCI les Goëlands [Q], aucune partie ne s’est préoccupée de cette difficulté (en ce compris le notaire et/ou l’agence immobilière).
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
— lors des travaux sur la propriété de M. [W] et Mme [M], avant qu’ils n’en soient propriétaires, ont été posés deux bouchons à visser sur la canalisation litigieuse sans qu’il ne soit possible d’en déterminer la date ainsi que leur origine,
— depuis ces travaux, le réseau EU de la SCI les Goëlands [Q] fonctionne en mode dégradé en débordant par le regard situé à proximité de la limite des deux propriétés sur la propriété de M. [W] et Mme [M],
— à une date inconnue (entre 2020 et 2021) des bouchons béton ont été posés obturant définitivement le réseau EU de la SCI les Goëlands [Q].
Ces bouchons ont été placés par M. [W] et Mme [M] ou sur leurs instructions.
Bien qu’ils aient été installés intentionnellement, aucune faute ne peut leur être reprochée puisqu’à cet instant, ils ignoraient la provenance de ce réseau, à défaut de servitude établie. Ils ne pouvaient pas savoir que cette canalisation était le seul réseau d’évacuation de la propriété voisine, ce réseau pouvant être une vieille antenne devenue inutile et ce d’autant plus que depuis le mois de janvier 2021, la SCI les Goëlands [Q] (tout comme les autres habitants de Carnac) avait l’obligation de raccorder son réseau EU au réseau communal.
Contrairement aux affirmations de la SCI les Goëlands [Q], il n’appartenait pas à M. [W] et Mme [M] de l’interroger sur cette canalisation alors que la SCI les Goëlands [Q] avait tu l’existence de sa canalisation chez ses voisins.
La SCI les Goëlands [Q] ne peut pas plus, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, invoquer la responsabilité de M. [W] et Mme [M] puisque ces derniers ignoraient l’existence de la canalisation sur leur terrain ainsi que l’identité de ses utilisateurs et ne pouvaient pas avoir la garde de l’évacuation des eaux usées litigieuses.
À défaut d’élément prouvant une faute de M. [W] et Mme [M], la SCI les Goëlands [Q] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes de M. [W] et Mme [M].
La canalisation litigieuse se trouve sur la propriété de M. [W] et Mme [M] sans fondement juridique ou contractuel.
La SCI les Goëlands [Q] se doit de remettre leur terrain en état.
En conséquence, la SCI les Goëlands [Q] est condamnée à payer à M. [W] et M. [M] la somme de 1 000 euros, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au 6 octobre 2023 et l’indice de comparaison étant celui applicable au jour du jugement.
À défaut de démontrer objectivement un préjudice, M. [W] et Mme [M] sont déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI les Goëlands [Q] est condamnée à payer à M. [W] et Mme [M] la somme de 3 000 euros.
La partie, qui succombe, doit supporter les dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboute la SCI les Goëlands [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI les Goëlands [Q] à payer à M. [W] et M. [M] la somme de 1 000 euros, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au 6 octobre 2023 et l’indice de comparaison étant celui applicable au jour du jugement ;
Déboute M. [W] et Mme [M] de leur demande en préjudice moral;
Condamne la SCI les Goëlands [Q] à payer à M. [W] et M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI les Goëlands [Q] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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