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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société TNT BAT c/ La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur, La société AIG EUROPE SA, La compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur de la société ALDES AERAULIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/08735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT2N
N° de Minute : 25/00222
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société TNT BAT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La compagnie d’assurance SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société TNT BAT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société ALDES AERAULIQUE
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
La société AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P174
La société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société SOGECOP
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du cabinet MJ
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOGECOP
[Adresse 8]
[Localité 21]
Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
La socité NEPSEN
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société ALDES AERAULIQUE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
La société CABINET MJ
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
La compagnie d’assurance MAF es qualité d’assureur de Monsieur [M]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge, statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 24] située [Adresse 9] et [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 25], a fait procéder en 2017 à d’importants travaux de rénovation énergétique tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à :
— Monsieur [N] [I] assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SASU Cabinet MJ assuré auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE, liquidée depuis et de la SA AXA FRANCE IARD ;
Sont également intervenue à cette opération de construction :
— la SAS NEPSEN venant aux droits de la société ECIC en qualité de bureau d’étude technique fluide, assurée auprès de QBE EUROPE NA/SV ;
— la SAS QUALICONSULT IMMOBILIER, en charge d’une mission de repérage amiante ;
— la SASU SOGECOP en charge des lots « amiante » et « ventilation VMC Hygroréglable type B », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société TNT BAT, liquidée depuis lors et elle-même assurée auprès de MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
— la SAS ALDES AERAULIQUE en qualité de fournisseur des bouches de ventilation, assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE LIMITED aux droits de laquelle intervient la SA AIG EUROPE puis auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
La réception est intervenue selon procès-verbal de réception avec réserves le 28 octobre 2019.
Se plaignant de l’inexécution de toutes les prestations ainsi que de l’apparition de plusieurs désordres, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 24] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] [O] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 2 juin 2023, Monsieur [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [O].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2024, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommage ouvrage et en leur qualité d’assureur de la SARL TNT BAT ont fait assigner la SASU SOGECOP, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du Cabinet MJ et de la SASU SOGECOP, la SASU Cabinet MJ, Monsieur [N] [I], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU QUALICONSULT IMMOBILIER, la SAS ALDES AERAULIQUE, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la SA AIG EUROPE et la compagnie QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en suite des demandes présentées par la SDC REDISENCE LES [Adresse 24] ou tout copropriétaire ainsi que de toute sommes qu’elles auraient été amenées à verser au titre des désordres allégués par le SDC RESIDENCE LES [Adresse 24] ou tout copropriétaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/8735.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 18 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société QUALICONSULT IMMOBILIER et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Lors de l’audience de conférence du 30 octobre 2024, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l’intérêt à agir des demanderesses.
Selon ordonnnance en date du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistementd’instance de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société QUALICONSULT IMMOBILIER.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur dommages-ouvrage et de la société TNT BAT en leurs écritures les disant bien fondées;
DECLARER recevable l’action initiée par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs à savoir :
— La société SOGECOP et son assureur la société AXA France,
— La société MJ et son assureur la société AXA France
— Monsieur [N] [M] et son assureur la MAF
— La société NEPSEN et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV
— La société ALDES AERAULIQUE et ses assureurs les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AIG EUROPE SA
RESERVER les dépens”
Elles font valoir que la Cour de Cassation a validé le principe d’une subrogation in futurum de l’assureur dommage-ouvrage, le versement d’une indemnité pouvant intervenir tant que les juges du fond n’ont pas statué.
Elle ajoute que d’une part l’assignation en référé n’a d’effet interruptif erga omnes et n’est interruptive qu’à l’égard des parties contre lesquelles elle est formée, d’autre part que le délai de forclusion décennal n’est pas suspendu pendant la durée des opérations d’expertise.
Elles considèrent que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué tant par le demandeur que par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Enfin, elles soulignent qu’elles ont qualité à agir pour préserver l’exercice de leurs recours et de ne pas dépendre des diligences de l’assuré en l’occurrence le SDC pour interrompre les délais, signifier les ordonnances aux parties non constituées et dès lors garantir ses recours ; que l’assureur dommages-ouvrage, dont les garanties pourraient avoir vocation à être mises en œuvre, justifie d’un intérêt à interrompre personnellement le délai de forclusion décennal contre les constructeurs intervenus et à voir suspendu ce délai pendant la durée de l’instance.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SASU SOGECOP demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’intérêt à agir des MMA.
Elle explique que les MMA en leur qualité d’assureur Dommage Ouvrage et donc assureur de préfinancement, n’ont versé aucune indemnité au SDC « RESIDENCE LES [Adresse 24] », leur assuré, de sorte qu’elles n’ont pas la qualité de subrogé de leur assuré.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 09 février 2025, Monsieur [M] s’en rapporte.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui n’est ni éventuel ni hypothétique.
L’intérêt à agir peut-être futur dès lors que sa réalisation est certaine et son évaluation possible et non lorsqu’il est purement éventuel ou hypothétique
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ne justifient pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre des défendeurs. Elles ne justifient pas non plus d’un intérêt futur.
En effet, l’action en garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 24] solliciterait sa condamnation, tandis que l’action subrogatoire, indépendamment du paiement effectif de l’indemnité d’assurance susceptible d’intervenir jusqu’à ce que le juge du fond statue, n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 24] aurait effectué une déclaration de sinistre.
Or, il est établi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 24], d’une part, n’a effectué aucune déclaration de sinistre ainsi qu’il résulte des propres déclarations de demanderesses mentionnées dans l’ordonnance du 2 décembre 2022, d’autre part, qu’il n’a engagé aucune action en paiement, même à titre de provision, à l’encontre de son assureur dommage-ouvrage.
Il y a lieu de rappeler que l’interruption d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion
n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire ; qu’une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant et qu’une demande subrogatoire n’a de sens qu’au regard d’une demande de l’assuré sollicitant la mobilisation des garanties de son assureur.
À cet égard, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs et assureurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l’expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d’autres constructeurs.
L’assignation en référé expertise informe seulement le constructeur et son assureur que sa responsabilité pourra ultérieurement et seulement de manière éventuelle être recherchée, sans aucune certitude que le maître d’ouvrage engage une quelconque action indemnitaire à son encontre.
De la même manière à l’égard de l’assureur dommage-ouvrage, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une déclaration de sinistre impliquant une demande de mise en jeu de la garantie, l’assureur ne sera pas nécessairement soumis à une demande de versement d’une indemnité d’assurance, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt même futur à agir de manière subrogatoire.
S’agissant de l’action subrogatoire, seule la déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur permettront de connaître le principe et la motivation de l’engagement de la garantie de l’assurance.
S’agissant de l’action en garantie, seule la requête au fond permettra de connaître le principe, la motivation et surtout le montant de ses prétentions.
La solution contraire conduit les constructeurs et leurs assureurs, indépendamment de tout intérêt né, actuel et certain, à exercer leurs recours de manière préventive dans ce délai de cinq ans à compter de la demande en référé alors que le maître de l’ouvrage dispose à leur égard d’un délai de dix ans qui a recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ordonnant cette mesure d’instruction avant tout procès, lequel pourra au demeurant n’être jamais introduit.
Au surplus, il n’existe aucun motif légitime justifiant de manière proportionnée l’obligation d’introduire une action subrogatoire et une action récursoire au fond avant même toute déclaration de sinistre et toute réclamation chiffrée du maître de l’ouvrage ou à tout le moins avant la fin de l’expertise.
En outre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et jugé que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs (C.cass, 3ème civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305 ; 3ème civ. 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490 et pourvoi n°22-21.070).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient ni d’un intérêt à agir né et actuel à réclamer la garantie de condamnations qui, non seulement n’ont pas été prononcées, mais surtout n’ont encore été sollicitée par quiconque, ni d’un intérêt futur à réclamer le remboursement et la garantie d’indemnité d’assurance alors que la mise en jeu de leur garantie n’a même pas encore été sollicitée par l’assuré, si bien que leurs demandes initiales sont prématurées et relèvent d’une action purement préventive.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déclarées irrecevables en leurs prétentions.
Enfin, concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, celle-ci apparaît sans objet dès lors que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont déclarées irrecevables en leurs demandes.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs prétentions ;
INVITONS les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée d’office conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SASU Cabinet MJ, s’agissant de conclusions au fond notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 portant demandes d’appel en garantie purement préventives à ce stade ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du Mercredi 30 avril 2025 à 9h ( [Adresse 23]) pour conclusions sur incident de Me Ben Zenou ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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