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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 4 nov. 2024, n° 22/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03286 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEU6
AFFAIRE : [E] / [A]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau D’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] [N] [A]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 21]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 30 Septembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
le
Monsieur [G] [C] [A] et Madame [I] [Z] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 23] (01) sans contrat préalable et ont eu trois enfants majeurs et autonomes .
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 07 novembre 2014 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [A] et [E] ,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux a été ordonnée ,
— la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux a été fixée au 01 avril 2011, date de leur séparation ,
— Madame [E] a été déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation concernant la jouissance du domicile conjugal à compter du 11 mai 2012 et que Monsieur [G] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant la jouissance de l’appartement de [Localité 29] à compter du 11 mai 2012 ,
— Madame [I] [E] a été condamnée à payer à Monsieur [G] [A] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 euros .
Par arrêt définitif en date du 20 juin 2017 , la Cour d’Appel de LYON a confirmé ce jugement sauf à fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros .
Par exploit en date du 20 octobre 2022 , Madame [I] [Z] [E] a fait assigner Monsieur [G] [C] [A] en liquidation partage du régime matrimonial.
Par conclusions notifiées le 07 décembre 2023 voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , elle demande , au visa des articles 815 et 840 à 842 du code civil, 1467 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, 1240 du code civil , de :
* déclarer recevable et bien fondée son action engagée à l’encontre de Monsieur [A],
* ordonner la liquidation partage des éléments d’actif et de passif de la communauté des ex-époux [M],
* désigner tel Notaire qu’il appartiendra à la juridiction de vouloir choisir, avec pour missions de :
— déterminer les masses actives et passives de la communauté [A]/[E]
— déterminer les droits de chacun des ex-époux
— déterminer les récompenses dues à chacun des ex-époux
— déterminer les sommes dues à chaque ex-époux au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision post-communautaire
— déterminer les sommes dues par chaque ex-époux au titre des indemnités d’occupation des biens immobiliers dont la jouissance leur a été accordée par décision de justice, pour la période d’occupation effective ,
— déterminer les attributions ,
* donner un délai de 6 mois au notaire désigné pour accomplir sa mission,
* commettre tel Juge qu’il vous plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
* dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
* dire qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
* dire que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
* attribuer préférentiellement à Madame [E] le bien immobilier constitué d’un appartement de type 2 situé à [Adresse 15] [Localité 19][Adresse 1],
* débouter Monsieur [A] de ses demandes tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé sis [Adresse 10] à [Localité 30],
* condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros à Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [E] à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ,
* débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, mais lui seront imputés et distraits au profit de la SELARL BLOISE AND CO, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [G] [C] [A] demande , au visa des articles 815 et 840 à 842 du code civil ,146 et suivants du code civil , 1360 du code civil , 1240 du code civil, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage des éléments d’actif et de passif de la communauté des ex-époux Monsieur [M] et de désigner un notaire à cette fin avec mission conforme aux termes de l’acte introductif d’instance ,
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses autres demandes ,
— déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [A] et condamner Madame [E] à lui payer la somme de de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ,
— attribuer de manière préférentielle à Monsieur [A] le tènement immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 30] ,
— condamner Madame [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— dire et juger que les dépens d’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [I] [Z] [E] justifie d’une tentative de partage amiable de la communauté avec la signature le 21 décembre 2018 d’un acte d’engagement des ex-époux à une liquidation amiable ; que Monsieur [G] [C] [A] confirme des échanges dès 2015 entre leurs Conseils et Maître [K] [Y] , notaire à [Localité 12] (01); qu’il accepte le partage judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage judiciaire de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage»;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.»;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , «Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.» ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , «Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.»;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que la communauté comprend deux biens immobiliers destinés à la location : une maison située à [Localité 17] (01) correspondant à l’ancien domicile conjugal, un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 16] (01) , mais aussi un terrain situé à [Localité 28] (01), ainsi qu’un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 30] (01) occupé par Monsieur [G] [C] [A] ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier conformément aux souhaits des parties ;
Que Maître [R] [V], Notaire à [Localité 25] (01) , sera choisie ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Sur l’attribution préférentielle des biens immobiliers communs situés à [Localité 16] (01) et [Localité 30] (01)
Attendu qu’en vertu de l’article 1476 du code civil , le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers ; que toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit ;
Qu’il doit être statué en fonction des intérêts en présence notamment familiaux , sociaux et professionnels ;
Qu’il convient de rappeler que selon l’article 834 du code civil , le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Attendu que Madame [I] [Z] [E] sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 16] (01) sans motiver sa demande ; qu’il apparaît seulement que le juge conciliateur lui avait confié la gestion provisoire de ce bien ;
Que Monsieur [G] [C] [A] sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 30] (01) , dans lequel il vit depuis au moins 2012 , le juge conciliateur lui ayant attribué sa jouissance; que Madame [I] [Z] [E] s’y oppose au motif que celui-ci ne sera pas en capacité de régler la soulte due à Madame [E] ;
Que les contestations relatives à la liquidation du régime matrimonial ne permettent pas en l’état de connaître le montant de la part revenant à chaque partie et , donc, d’avoir une estimation certaine des soultes éventuellement dues en adéquation avec la capacité financière des parties ; qu’en conséquence , elles seront déboutées de leur demande respective d’attribution préférentielle ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Que Madame [I] [Z] [E] demande la condamnation de Monsieur [G] [C] [A] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle fait valoir qu’elle avait reçu l’assurance confirmée par devant Notaire que Monsieur [A] n’exécuterait pas en paiement de la prestation compensatoire, et qu’il attendrait les comptes des opérations de liquidation partage ; que non seulement il n’en a rien été mais il a refusé catégoriquement de laisser ces opérations se mener, et a pendant le même temps multiplié des actions en exécution forcée contre Madame [E], la mettant dans une situation économique catastrophique ; que tous ses comptes bancaires ont été saisis, les loyers perçus, mais également sa retraite, il lui reste moins que l’équivalent d’un RSA pour vivre ; que dans le même temps elle a dû continuer d’assumer seule les charges de l’indivision post communautaire ; qu’elle a dû retrouver deux emplois à la Mairie d'[Localité 13], un en tant qu’animatrice périscolaire de 10 heures/semaine, un en tant qu’agent d’entretien et donc de faire des ménages pour 10h/semaine, pour compléter sa retraite saisie ; qu’elle est contrainte de demander au [27] et aux [26] de l’aider ; que encore récemment , averti de la volonté de la demanderesse de saisir la juridiction, Monsieur [A] a tenté de convaincre son ex-épouse d’accepter une réunion chez les notaires alors qu’il ne s’y est plus rendu depuis longtemps, ne transmettant délibérément aux notaires aucun document pour faire échec à la liquidation partage ; qu’en fonction de cette attitude plus que dolosive, de cet abus de droit, Madame [E] a subi un préjudice dont elle entend demander réparation ;
Que Monsieur [G] [C] [A] demande la condamnation de Madame [I] [Z] [E] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il considère que le tribunal constatera que non seulement Monsieur [A] s’est toujours prêté avec beaucoup de bonne volonté aux opérations de partage amiable initiées sous l’autorité de Maître [Y], mais surtout que c’est bien Madame [E] qui a fait preuve de la plus grande résistance, volontairement ou involontairement, la responsabilité de l’échec de ces démarches amiables lui incombant totalement ;
Que le règlement de la prestation compensatoire n’ayant pas été conditionné par le juge du divorce aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial , Monsieur [G] [C] [A] , en possession d’un titre exécutoire , était dans son droit de recourir à des voies d’exécution forcée pour obtenir le paiement de cette prestation ce qui ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité civile ;
Qu’il ressort , en outre , du dossier que depuis 2015 , de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties , leurs conseils et un notaire choisi amiablement, Maître [K] [Y] ; que chacun a eu à transmettre des justificatifs de ses revendications et s’est exécuté dans des délais plus ou moins longs étant observé que ce n’est que par courrier du 12 juillet 2019 , soit 7 mois après la réunion du 21 décembre 2018 ayant abouti à la rédaction d’un acte sous seing privé d’engagement des ex-époux à une liquidation amiable , que le Conseil de Mme [E] transmettait au notaire et au Conseil de Monsieur [A] pas moins de 268 pièces parmi lesquelles ne figuraient pas les justificatifs de la somme de 630.638,52 euros revendiquée par Madame [E] au vu du message électronique du Conseil de Monsieur [A] du 16 août 2019 ;
Que par mail du 18 novembre 2020, Maître [Y] écrivait au Conseil de Madame [E] :
«Le dossier a été ouvert en 2016, et nous avons tenté plusieurs fois d’obtenir un accord.
Nous avons mise en place un processus pour trouver un accord amiable entre les parties, et un aperçu liquidatif avait été préparé.
Je vaux bien refaire un rendez-vous avec tout le monde pour déterminer ce qui bloque et si on peut trouver un accord amiable.
J’ai reçu plusieurs justificatifs que je tiens à votre disposition sans difficulté. Ceux-ci m’ont été remise par Me BERENGER, alors avocat de Madame.
Toutefois compte tenu des mesures sanitaires, nous ne recevons pas de client à l’étude.
Il me semble bon d’attendre la fin du confinement pour programmer ce rendez-vous».;
Que par mail du 16 février 2021, le Conseil de Monsieur [A] relançait le notaire pour l’organisation d’une nouvelle réunion des parties à son étude ; que par mail du 18 février , Monsieur [A] répondait : «Avant de faire une réunion chez le notaire, il serait bon de demander une proposition de partage à madame [E]. Inutile de faire une réunion abortive» ;
Quant à Monsieur [G] [C] [A] , il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi ;
Qu’en conséquence , Monsieur [G] [C] [A] et Madame [I] [Z] [E] seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que Madame [I] [Z] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [C] [A] à lui payer la somme de 5.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [G] [C] [A] sollicite la condamnation de Madame [I] [Z] [E] à lui payer la somme de 5.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque époux les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Madame comme Monsieur seront déboutés de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [C] [A] et Madame [I] [Z] [E] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux [A]/ [E] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [R] [V] , notaire à PONT D’AIN ( [Adresse 8]) (01) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation ,
— déterminer la valeur locative des biens et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement des biens présents et vendus et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [G] [C] [A] ou par Madame [I] [Z] [E] et incombant aux propriétaires ou valorisant les biens ,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ,
Rappelle que la mission comprend toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (art 259-3 du code civil) ,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [20] et [18] , de répondre à toute demande dudit notaire ,
Ordonne également à la [14] ainsi qu’à tout établissement bancaire désigné par [20] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit expert ,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, et de cession ,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours ,
Déboute Madame [I] [Z] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 16] (01) ,
Déboute Monsieur [G] [C] [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 30] (01) ,
Déboute Madame [I] [Z] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Monsieur [G] [C] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 novembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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