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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YL7
Minute n°
Copie exécutoire le 10 février 2026
à
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Me Pierre-yves MATEL
Me David PARDO
Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [E] [H]
né le 14 Mars 1950 à [Localité 31] (02)
[Adresse 11]
[Localité 22]
représenté par Maître Alexandra COCHEREL substituant Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société JMP
ayant son siége social au [Adresse 26]
[Localité 23]
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE
ayant son siége social au [Adresse 26]
[Localité 23]
représentées par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [M]
né le 15 Octobre 1977 à [Localité 32] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ECO MACONNERIE
ayant son siége social au [Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.S. CLEOVAL
ayant son siége social au [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siége social au [Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de Lorient substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ECO MACONNERIE
ayant son siége social [Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. J.M. P
ayant son siége social au sis [Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SARL JUBERT ÉLECTRICITÉ
ayant son siége social au [Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. PLOMBERIE DAMGANAISE
ayant son siége social au [Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LE CADRE Yoann CARRELAGE
ayant son siége social au [Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siége social au [Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. MMA IARD
ayant son siége social au [Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
ayant son siége social au [Adresse 28] [Localité 25]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE
ayant son siége social au [Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2020, Monsieur [E] [H], a envisagé de construire une maison individuelle dans le Golfe du Morbihan. A cette fin, il s’est vu proposer un programme immobilier par la société RENAISSANCE IMMOBILIER dirigée par Monsieur [J] [M].
Le projet consistait dans la construction d’une maison d’habitation sous la direction de Monsieur [U] [O], architecte et gérant de [O] [U] ARCHITECTE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La société JMP, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, a établi, pour le compte de Monsieur [E] [H] un devis global d’un montant de 186 344,54 € pour la construction clé en main de sa maison individuelle.
Afin de réaliser son projet, Monsieur [E] [H] a, suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2020, acquis auprès de Monsieur [J] [M] une parcelle sise [Adresse 29] à [Localité 34] (56) ainsi que le permis de construire s’y attachant. En effet, celui-ci avait été préalablement déposé par la SAS RELAIS PATRIMOINE et avait donné lieu à une autorisation délivrée par la Mairie de [Localité 34], le 13 avril 2018.
Le 21 novembre 2020, Monsieur [E] [H] a signé un contrat d’architecte avec l’entreprise [O] [U] ARCHITECTE au terme duquel il lui a confié la maîtrise d’œuvre du projet.
Dans ce cadre, l’entreprise [O] [U] ARCHITECTE a fait intervenir :
— la société ECO MAÇONNERIE, assurée auprès d’AXA France, pour le lot terrassement
— la société JMP, assurée auprès de la SMABTP, pour l’ossature bois et les menuiseries extérieures
— l’entreprise PLOMBERIE DAMGANAISE, assurée auprès de la MAAF, pour le lot plomberie, chauffage
— l’EURL JUBERT ELECTRICITE, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot électricité
— la société LECADRE Yoann, assurée auprès de MMA & MMA IARD, pour le lot carrelage.
Le chantier a été déclaré ouvert le 12 mars 2021 et le 3 novembre suivant Monsieur [U] [O] a informé Monsieur [E] [H] que les travaux de maçonnerie étaient achevés et qu’il convenait de procéder à la réalisation des travaux de réseaux et d’empierrement pour permettre ensuite à la société JMP de procéder à la réalisation de l’ossature bois et à la pose des menuiseries.
Les travaux d’empierrement n’ont pas été réalisés. De fait la société JMP n’a pas pu accéder au chantier, ni procéder à l’exécution des travaux et le chantier est resté en l’état en dépit des échanges de Monsieur [E] [H] avec Monsieur [U] [O].
Aussi, le 24 juin 2022, Monsieur [E] [H] a mis en demeure Monsieur [U] [O] d’avoir à :
— reprendre la direction et le suivi du chantier sous huitaine,
— lui remettre les CCTP,
— lui remettre les contrats de marchés de travaux
— lui remettre un nouveau calendrier des travaux.
Dans les semaines suivantes et après discussions entre les parties, le chantier a pu reprendre son cours et Monsieur [E] [H] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Le 25 mai 2023, Monsieur [U] [O] a convoqué l’ensemble des intervenants pour procéder à la réception de chantier le 15 juin 2023.
Préalablement, Monsieur [E] [H] a sollicité l’avis de Monsieur [Z] [N], expert en bâtiment, lequel a relevé plusieurs défauts et non-conformités.
Le 28 août 2023, la réception des travaux est intervenue en l’absence de Monsieur [U] [O]. Il a été fait état de réserves s’agissant des lots ossature bois, plomberie, maçonnerie et électricité.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a mis en demeure les sociétés J.M. P, PLOMBERIE DAMGANAISE, ECO MAÇONNERIE et JUBERT ELECTRICITE d’avoir à intervenir sous quinze jours pour pallier ces désordres.
Les propositions formulées par la société J.M. P pour résoudre définitivement les désordres n’étant pas suffisantes, Monsieur [E] [H] a déclaré le sinistre auprès de la MAF, laquelle a refusé de mobiliser sa garantie.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 16 janvier 2024, pour tenter de remédier aux désordres, en vain, puisque que s’en est suivies
des infiltrations au niveau du plancher et de trois fenêtres à l’étage.
Le 29 août 2024, Monsieur [E] [H] a sollicité l’intervention d’un bureau d’études techniques pour établir un diagnostic de structure aux termes duquel l’instabilité de la maison a été constatée.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [E] [H] a mis en demeure à la société J.M. P et la MAF de prendre les mesures qui s’imposent, sans succès.
Par actes de commissaire de justice en dates des 19 et 20 février 2025, Monsieur [E] [H] a assigné l’entreprise de Monsieur [U] [O] , la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS JMP, la société d’assurance mutuelle SMABTP et l’entreprise PLOMBERIE DAMGANAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N°RG25/086.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 31 juillet 2025, la MAF a assigné la société AXA FRANCE, la SARL ECO MACONNERIE, l’EURL JUBERT ELECTRICITE, la SMABTP, la SARL LE CADRE Yoann, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Monsieur [J] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N°RG25/279.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [E] [H] a assigné la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N°RG25/289.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures N°RG 25/279 et N°RG25/289 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/086 a été ordonnée à l’audience du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [E] [H] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Débouter Monsieur [U] [O] de sa demande d’extension des opérations d’expertise
— Subsidiairement, mettre à sa charge une partie des frais inhérents à cette demande de complément de mission
— Réserver les dépens de l’instance.
Il expose que sa construction, réceptionnée le 28 août 2023, demeure affectée de désordres et inachevée et évoque le rapport de diagnostic de structure, en date du 29 août 2024, lequel constate la nécessité d’entreprendre des travaux de renforcement.
En réponse aux contestations des assureurs de la SARL LE CADRE Yoann et de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, il indique verser aux débats les factures attestant de l’intervention de ces entreprises sur son chantier et rappelle que la question relative à la mobilisation des garanties souscrites par elles excède la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, il conteste toutes formes d’immixtion fautive et soutient que seuls les manquements de Monsieur [U] [O], dans le suivi du chantier, sont à l’origine de son retard et des malfaçons dénoncées.
Enfin, il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE.
***
La MAF, par conclusions récapitulatives N°2, demande au juge des référés de :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir se déroulent au contradictoire de Monsieur [Y] [M], la société PLOMBERIE DAMGANAISE et son assureur MAAF, la société LE CADRE YOANN et ses assureurs MMA, la société ECO MACONNERIE et son assureur AXA, la société JMP son assureur SMABTP la société JUBERT et son assureur SMA SA
— condamner la société PLOMBERIE DAMGANAISE et la société JUBERT à communiquer son attestation d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2025, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation
— condamner la société JMP, la société LE CADRE YOANN et la société ECO MACONNERIE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour l’année 2025 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation
— recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITE
— décerner acte à la MAF de son désistement d’instance dirigée à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
Elle déclare que l’appel à la cause de Monsieur [J] [M] est nécessaire puisque c’est lui qui a vendu la parcelle à Monsieur [E] [H], qui a fait appel aux services de Monsieur [U] [O] pour faire établir le permis de construire et qui devait prendre en charge les travaux permettant d’assurer l’accès au chantier. Elle ajoute que l’arrêt du chantier est en lien avec les carences de Monsieur [J] [M].
Elle rappelle qu’un certain nombre de désordres et/ou malfaçons pourraient être imputés à l’EURL JUBERT, à la SARL LE CADRE YOANN, à la SARL ECO MACONNERIE, à l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE et à la SAS JMP et que, dès lors, il est indispensable que leurs attestations d’assurance soient versées aux débats.
Elle ajoute produire les factures émises par la SARL ECO MACONNERIE et l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE afin de justifier de leur intervention sur le chantier et rapporte que le procès-verbal du 28 août 2023 fait état de réserves relatives à l’absence de laquage hydrofuge dans la salle de bain, à l’absence de raccordement des sorties du ballon d’eau chaude et aux difficultés affectant l’installation électrique réalisée par l’EURL JUBERT.
Elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SMA SA et se désiste de sa demande d’expertise dirigée à tort à l’encontre de la SMABTP assureur de JUBERT ÉLECTRICITÉ.
***
Monsieur [U] [O] demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire comprenne les chefs de mission suivants :
1) Dire si le Maître d’ouvrage s’est immiscé dans le bon déroulement du chantier
2) Se prononcer sur la réception, en l’absence de l’architecte
3) Établir le compte entre les parties
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
Il affirme être intervenu auprès de Monsieur [J] [M] et des différentes entreprises afin d’assurer l’accès au chantier et avoir eu de nombreux échanges avec Monsieur [E] [H] au sujet des événements extérieurs, rencontrés dans le suivi des travaux, ayant conduit au blocage de la situation.
Il déclare avoir convoqué les entreprises pour la réception des travaux courant mai 2023 et précise qu’elle n’a eu lieu que le 28 août 2023, en son absence, suite à l’expertise amiable diligentée à l’initiative de Monsieur [E] [H]. Plus généralement, il regrette son immixtion sur le chantier et sa mauvaise influence sur sa gestion.
Enfin, il soutient que l’empierrement de la voie d’accès au chantier incombait à Monsieur [J] [M] et que l’arrêt du chantier est la conséquence de l’absence de ces travaux.
***
La MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAAF ASSURANCES SA demandent au juge des référés de :
A titre principal
— débouter la MAF de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et de la SA MAAF ASSURANCES d’autre part
— débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et de la SA MAAF ASSURANCES d’autre part
— Mettre hors de cause MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCES
A titre subsidiaire
— décerner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SA MAAF ASSURANCES d’autre part de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
En tout état de cause
— condamner la MAF à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’une part et à la SA MAAF ASSURANCES d’autre part la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la MAF et/ou toutes parties succombantes aux entiers dépens
Elles observent que l’intervention de la SARL LE CADRE YOANN CARRELAGE n’est pas démontrée, que le procès-verbal du 28 août 202 fait état d’une réception des travaux sans réserve, et que les éléments techniques produits par Monsieur [E] [H] ne font pas état de désordres ou défauts en lien avec les prestations qu’elle aurait effectuées.
Si elles reconnaissent avoir été les assureurs de la société SARL LE CADRE YOANN CARRELAGE du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, elles rappellent que les contrats d’assurance ont été résiliés avant la réclamation de la MAF, de sorte que les garanties facultatives du contrat des MMA mobilisables en base réclamation n’ont pas vocation à être mobilisées.
S’agissant de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, les MMA déclarent qu’il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue sur le chantier, que les éléments techniques produits par Monsieur [E] [H] ne permettent pas d’établir que des désordres ou défauts en lien avec les prestations de plomberie-chauffagerie lui soient imputables, et qu’en tout état de cause il est acquis que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne peut être mobilisée.
***
Dans ses conclusions N°2, la SMABTP es qualité d’assureur de la société JMP, la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE et la SMA SA es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE demandent au juge des référés de :
— recevoir la SMA SA en son intervention volontaire principale,
Vis-à-vis de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS JMP
— constater que, sur la demande d’expertise judiciaire, la SMABTP, ès-qualité, formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de fait, de responsabilité et/ou de garanties,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), JUBERT ÉLECTRICITÉ, LE CADRE YOANN CARRELAGE, PLOMBERIE DAMGANAISE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités, de Monsieur [J] [M], de la société ECO MAÇONNERIE, de son assureur AXA France IARD, de M. [U] [O] et de la SELAS CLEOVAL, ès-qualités
Vis-à-vis de la SMABTP, requise en tant qu’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITÉ, et de la SMA SA, ès-qualités
Principalement,
— débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité erronée d’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITÉ,
— débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITÉ,
— condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à la SMA SA une somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux entiers dépens
Subsidiairement,
— constater que, sur la demande d’expertise judiciaire, la SMA SA, ès-qualités, formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de fait, de responsabilité et/ou de garanties,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), JUBERT ÉLECTRICITÉ, LE CADRE YOANN CARRELAGE, PLOMBERIE DAMGANAISE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités, de Monsieur [J] [M], de la société ECO MAÇONNERIE, de son assureur AXA France IARD, de M. [U] [O] et de la SELAS CLEOVAL, ès-qualités
— réserver les frais irrépétibles
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMABTP soutient qu’elle n’a pas été l’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITÉ ni au moment des travaux et ni à la date de la réclamation, celle-ci étant assurée auprès de la SMA SA laquelle intervient volontairement à la procédure.
La SMA SA indique que Monsieur [E] [H] et la MAF ne justifient pas d’un motif légitime propre à motiver l’action engagée contre la société JUBERT ÉLECTRICITÉ et son assureur, dans la mesure où les éléments techniques présents au dossier ne font mention d’aucun désordre, défaut, malfaçon ou non-façon en lien avec les travaux qui auraient été réalisés par ses soins.
***
La SA AXA FRANCE IARD n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [E] [H] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
Monsieur [J] [M] s’en rapporte s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise.
***
La SELAS CLEOVAL, la SARL ECO MACONNERIE, la SAS JMP, la société JUBERT ELECTRICITE, l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE et la SARL LE CADRE Yoann, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE et l’intervention volontaire de la SMA SA
L’article 325 du code de procédure civile indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SMABTP, appelée à la cause es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de cette société au moment des travaux, ni à la date de la réclamation.
En effet, il ressort des attestations d’assurance produites aux débats que la société JUBERT ELECTRICITE avait pour assureur la SMA SA au titre de sa protection professionnelle des artisans du bâtiment du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
La MAF ne s’oppose pas à cette demande et indique se désister de sa demande d’expertise dirigée à tort à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ÉLECTRICITÉ.
Aussi, il convient de mettre hors de cause la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE et de déclarer l’intervention volontaire de la SMA SA recevable en ce qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Monsieur [E] [H] a acquis, le 18 novembre 2025, auprès de Monsieur [J] [M] un terrain sis [Adresse 29] à [Localité 34] afin d’y construire une maison individuelle.
Il est, également, établi qu’à cette fin Monsieur [E] [H], en sa qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat d’architecte avec M. [O] [U], assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures, des devis, des mails, des comptes-rendus de rendez-vous de chantier, des convocations à la réception du chantier et des procès-verbaux de réception des travaux du 28 août 2023 que sont intervenus :
— la société ECO MAÇONNERIE pour le lot terrassement
— la société JMP pour les lots charpente, couverture-étanchéité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, et isolations-cloisons sèches
— la société LE CADRE Yoann pour la chape, le carrelage et la faïence
— la société Jubert électricité pour le lot électricité-chauffage
— la société plomberie Damganaise pour le lot plomberie-sanitaires
Les liens contractuels unissant Monsieur [E] [H], à la société LE CADRE Yoann, à la société JUBERT ÉLECTRICITÉ et à l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE ne sauraient, dès lors, être contestés.
En outre, il résulte du rapport de reconnaissance de Monsieur [N] [Z] du 19 juin 2023 que l’ouvrage est impropre à sa destination dans le temps en raison de :
— problème structurel (contreventement, diaphragme, linteau)
— étanchéité à l’eau (pare pluie, pose de menuiserie)
— vieillissement prématuré (bardage, marquage des bois apparent)
— modification de l’ouvrage sans changement du permis de construire (auvent, fenêtre cuisine).
Par une note n°1 du 23 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] indique que les solutions proposées par la société JMP pour lever les réserves sont insatisfaisantes, les points les plus problématiques n’ayant pas trouvé de réponses.
Dans une note n° 2 du 4 mars 2024, Monsieur [N] [Z] relève plusieurs non-conformités au DTU tenant au fait que les matériaux (contreventement et planchers bois) ont été exposés aux aléas extérieurs au-delà des temps d’exposition clairement définis par les avis techniques et au fait que le niveau de finition des planchers et du solivage n’est pas conforme aux documents contractuels conclus entre les parties.
Il convient, aussi, de rappeler qu’un rapport de diagnostic structure daté du 28 août 2024 a conclu au caractère instable de la maison, à la nécessité de renforcements importants, et a préconisé de ne plus occuper la maison, le temps de réaliser les travaux de reprise et qu’un procès-verbal de constatations du même jour a fait état des nombreuses réserves émises par Monsieur [E] [H] et affectant l’ensemble de son bien.
Enfin, il est établi que la société JMP est assurée auprès de la SMABTP, que Monsieur [E] [H] a souscrit une assurance Dommages à l’ouvrage auprès de la MAF pour son opération de construction à [Localité 34], que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SARL ECO MACONNERIE, la MAAF ASSURANCES celui de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, la SMABTP celui de la société JMP, la SMA SA celui de la société JUBERT ELECTRICITE et la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ceux de la SARL LE CADRE Yoann.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [E] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Toutefois, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL LE CADRE Yoann s’opposent à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée à leur encontre, faute de motif légitime, aucun élément au dossier ne tendant à démontrer que les prestations effectuées par leur assuré soient à l’origine des désordres et non-conformités allégués.
Si, comme elles le soutiennent, le procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2023 ne fait état d’aucune réserve s’agissant des travaux effectués par la SARL LE CADRE Yoann, il sera précisé que le procès-verbal de constat du 28 août 2023 relève l’absence de plaque hydrofuge dans la salle de bain et un décalage entre la hauteur du sol fini de la salle de bains et la hauteur de la dernière marche de l’escalier. En conséquence, il convient de juger que la MAF justifie d’un motif légitime de nature à démontrer le bien-fondé de la participation aux opérations expertise de la SARL LE CADRE Yoann et de son assureur.
La SMA SA, es qualité d’assureur de l’EURL JUBERT ELECTRICITE s’oppose, également, à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée à son encontre, faute de motif légitime.
Toutefois, il sera rappelé que le procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2023 fait état de réserves, son annexe précisant au sujet de la nature des désordres : « volets électriques ne fonctionnent pas », « sortie VMC extérieure non raccordée ». Or, ces seuls éléments suffisent à caractériser un motif légitime et à justifier la participation de l’assureur de l’EURL JUBERT ELECTRICITE aux opérations d’expertise.
La MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE soutient qu’il n’est justifié d’aucun intérêt légitime à demander que les opérations d’expertise se tiennent à son contradictoire.
Pour autant, il sera souligné que le procès-verbal de réception des travaux 28 août 2023 fait état de nombreuses réserves s’agissant de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE à savoir : "douche rehaussée de 15 cm de hauteur non-conforme au marché ainsi que la cloison. Mr [F] déclare que M. [O] a validé le changement sans en avertir le maître d’ouvrage. Absence de réservation de l’entrée et de la sortie d’air du ballon. Pas de test dû à l’absence d’électricité". Ledit procès-verbal a été signé par l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE présente lors de la réception des travaux.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime de nature à justifier la participation aux opérations d’expertise de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE et de son assureur, étant rappelé que l’interprétation des dispositions contractuelles les liant et des garanties ainsi souscrites excède les pouvoirs du juge des référés et relève compétence exclusive des juges du fond. Dès lors, la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE ne peut solliciter sa mise hors de cause.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’entreprise [O] [U], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS JMP, la société d’assurance mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SAS JMP, l’EURL JUBERT ELECTRICITE, la SMA SA es qualité d’assureur de l’EURL JUBERT ELECTRICITE, l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de la SARL ECO MACONNERIE, la SARL ECO MACONNERIE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Monsieur [J] [M], la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMP, la SARL LE CADRE Yoann, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La MAF sollicite la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2025 de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE et de l’EURL JUBERT ELECTRICITE ainsi que les attestations d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour l’année 2025 de la SARL ECO MACONNERIE et de la SARL LE CADRE Yoann.
S’agissant de l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE, il sera observé que l’attestation d’assurance responsabilité décennale est déjà versée aux débats pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. En conséquence, il convient de la condamner uniquement à produire son attestation responsabilité décennale pour l’année 2025 et ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2021 à 2025.
Concernant l’EURL JUBERT ELECTRICITE, les attestations sollicitées sont déjà versées aux débats pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Aussi, la condamnation de l’EURL JUBERT ELECTRICITE sera limitée à la production de l’attestation d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour l’année 2025.
Au sujet de la SARL LE CADRE Yoann et de la SARL ECO MACONNERIE, il sera relevé que les attestations produites sont toutes antérieures à 2025. En conséquence, il conviendra de les condamner à produire leurs attestations d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour l’année 2025.
Ces condamnations seront prononcées dans les conditions décrites au présent dispositif et sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
METTONS hors de cause la SMABTP es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMA SA es qualité d’assureur de la société JUBERT ELECTRICITE ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 7] [Localité 16] ([XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 33]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 29] à [Localité 34]) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et relevés dans les rapports techniques versés aux débats par Monsieur [E] [H].
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire et préciser si les différents fournisseurs ou intervenants ont effectué les travaux qui leur incombaient conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire s’ils sont de nature à compromettre la sécurité des personnes.
— Se prononcer sur la réception des travaux en l’absence de l’architecte et dire si cette absence a impacté d’une quelconque façon la bonne réception des travaux.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et, le cas échéant, la durée des travaux réparatoires.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [E] [H] et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à hauteur de moitié chacun dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties dans le règlement de la provision l’autre pourra y pallier.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS l’EURL PLOMBERIE DAMGANAISE à produire, sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, son attestation responsabilité décennale pour l’année 2025 et ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2021 et 2025.
CONDAMNONS l’EURL JUBERT ELECTRICITE à produire, sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, son attestation responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité pour l’année 2025.
CONDAMNONS la SARL LE CADRE Yoann et la SARL ECO MACONNERIE, à produire, sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance responsabilité et responsabilité civile décennale pour l’année 2025.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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